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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUXX
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00294
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
de nationalité Française
né le 30 Novembre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 07 janvier 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 18 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Bertrand GAUTIER, président, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Maxime KEMPF
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 15 avril 2021, la […] a consenti à Monsieur [E] [Z] l’ouverture d’un compte courant.
Selon offre de contrat de crédit à la consommation acceptée le 22 novembre 2023, la […] a consenti à Monsieur [E] [Z] une autorisation de découvert en compte de dépôt remboursable dans un délai égal ou supérieur à un mois et inférieur à trois mois.
Par acte du 27 novembre 2025, la […] a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 15.296,56 euros, à titre de provision sur le solde débiteur du compte bancaire, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 15.232,06 euros ;
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [Z] aux dépens.
Elle expose en substance que par lettres recommandées avec accusés de réception des 16 avril, 28 mai et 2 septembre 2025, elle a mis en demeure Monsieur [E] [Z] de régulariser le découvert bancaire non autorisé au-delà de 30 jours consécutifs.
Le défendeur d’une part a déposé trois chèques rejetés et n’approvisionne plus son compte.
Le décompte établi pour la période du 2 septembre au 28 octobre 2025 indique un solde débiteur de 15.296,56 euros.
Monsieur [E] [Z], assigné à l’étude, n’a pas comparu.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 7 janvier 2026, la […] maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation non sérieusement contestable se définit comme celle dont l’évidence est telle qu’un examen superficiel de l’affaire permet de déterminer à la fois quelle obligation est en cause et quelle personne en est manifestement débitrice.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe alors discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la […] produit aux débats :
— L’offre de contrat de crédit à la consommation acceptée le 22 novembre 2023 accordant à Monsieur [E] [Z] une autorisation de découvert pour le compte n°[XXXXXXXXXX01], régie par l’article L312-84 du code de la consommation. Aux termes du contrat, le plafond des sommes disponibles est limité à 100 euros, la durée du contrat de crédit est « indéterminée étant précisé que chaque découvert a une durée de 30 jours maximum » ;
— L’historique du compte n° [XXXXXXXXXX01] indique un solde débiteur de 15.232,06 euros au 13 octobre 2025 ;
— Le décompte du compte n° [XXXXXXXXXX01] établi pour la période du 2 septembre au 28 octobre 2025 révèle un solde débiteur au principal de 15.232,06 euros auquel s’ajoute les intérêts au titre de la période concernée pour une somme de 64,50 euros.
Il ressort de ces documents produits aux débats que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [E] [Z] présente un solde débiteur de 15.296,56 euros.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable, il convient, dès lors, de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la […] la somme de15.296,56 euros, à titre de provision.
La somme de 15.232,06 euros représentant le solde débiteur au principal portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 27 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la […] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] à payer à la […], représenté par son représentant légal, la somme de 15.296,56€ (quinze mille deux cent quatre vingt seize euros cinquante six cents), à titre de provision ;
DISONS que la somme de 15.232,06 euros portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] à payer à la […], représenté par son représentant légal, la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 février 2026, par Bertrand GAUTIER, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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