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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille b, 18 juil. 2025, n° 22/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à : Me Hélène BREDIN
à : Maître Pierre-olivier BALLADE
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/01315 – N° Portalis DBX7-W-B7G-DBHU / Chambre de la famille B
AFFAIRE : [E] / [F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marie-Laetitia MARZI
GREFFIER lors des débats : Julia MAURIN
GREFFIER pour la mise à disposition : Lucile BARBOSA DO COUTO
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉBATS : En chambre du conseil le 17 février 2025
SAISINE : Assignation en date du 24 Octobre 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [F] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉBOUTE Mme [N] [F] [D] de sa demande rendant à enjoindre à M. [E] de retirer le mot « folie » de ses écritures pour caractériser Mme [F] [D], dès lors que cette demande n’est pas fondée ni en droit ni en fait, M. [H] [E] ayant rectifié ses écritures en ce sens ;
REJETTE les demandes de M. [H] [E] tendant à déclarer irrecevables les pièces n° 3, 4, 5, 8, 25, 26, 27, 30, 31, 32 et 33 de Mme [N] [F] [D] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [N] [F] [D], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (33),
et de
M. [H] [E], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (33),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (33)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce à la date du 24 octobre 2022,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [E] et Mme [N] [F] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
DIT n’y avoir lieu statuer sur à statuer sur la demande de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
DÉBOUTE en conséquence de l’ensemble de leurs demandes relatives aux opérations de partage et liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Mme [N] [F] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [N] [F] [D] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 266 du code civil ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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