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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 29 oct. 2025, n° 21/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2025
N° RG 21/01264 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WM2I
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[S] [K] venant aux droits de [C] [G]
C/
Société KOVACEVIC – [O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA, [F] [G], [X] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] venant aux droits de [C] [G] décédée le [Date décès 6] 2021
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0428, Me Séverine RICATEAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Société KOVACEVIC – [O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Gilles CHATENET, avocat plaidant au barreau de [Localité 14]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Patricia ROTKOPF, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
et par Me Lisa ZIROUNI, avocat plaidant au barreau de [Localité 14]
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 juin 2025, prorogé au 6 août puis au 29 octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE
[P] [G] est décédé le [Date décès 2] 1971.
Il a laissé pour lui succéder :
— son épouse [Y] [R]
— et leurs trois enfants [X] [G], [F] [G] et [C] [G].
[Y] [R] veuve [G] est décédée le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder ses enfants [X] [G], [F] [G] et [C] [G].
Par assignation en date du [Date décès 5] 2020, [C] [G] avait saisi le tribunal de céans aux fins de solliciter :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants et 840 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [R], veuve [G],
Ordonner le partage de la maison de [Localité 12],
Commettre tel notaire pour y procéder, à l’exclusion de la SCP KOVACEVIC- [O]VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA, Notaires associés à [Localité 14],
Commettre un juge chargé de surveiller les opérations de partage,
Déclarer opposable et commune à la SCP KOVACEVIC-[O] VIVES-GAYMARDBOUSSIDAN ET CASANOVA, Notaires associés à [Localité 14], la décision à intervenir, celle-ci étant attraite pour faire valoir ses droits,
Ordonner l’exécution provisoire en tant que de besoin,
Réserver en dépens en frais privilégiés de partage.
[C] [G] est décédée le [Date décès 6] 2021, laissant pour seule héritière, [S] [K], qui a repris l’instance initiée par sa mère décédée, par conclusions en date du 7 décembre 2021.
Madame [S] [K] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [R] veuve [G], aux fins d’ordonner le partage de la maison de la Baule et commettre tel notaire pour y procéder, à l’exclusion de la SCP [O] BOUSSIDAN CASANOVA BALDACCI ET ACCORSI, notaires associés à [Localité 14].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [S] [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants et 840 et suivants, 1014 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 373 et 1360 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE de la reprise d’instance par [S] [K],
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [G],
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [R], veuve [G],
ORDONNER le partage de la maison de [Localité 12],
COMMETTRE tel notaire pour y procéder, à l’exclusion de la SCP KOVACEVIC-[O] – VIVES-GAYMARD – BOUSSIDAN ET CASANOVA, Notaires associés à [Localité 14],
COMMETTRE tel juge chargé de surveiller les opérations de partage,
CONDAMNER la SCP KOVACEVIC-[O]-VIVES-GAYMARD-BOUSSIDAN ET CASANOVA, Notaires associés à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), de remettre la somme de 584.373,35 euros au notaire ainsi désigné, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
CONDAMNER Monsieur [F] [G] à verser à Madame [S] [K] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTER la SCP KOVACEVIC-[O]-VIVES-GAYMARD-BOUSSIDAN ET CASANOVA et Monsieur [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
RÉSERVER en dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, Monsieur [F] [G] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [R] veuve [G] et [P] [G]
COMMETTRE Maître [O], Notaire associée de la SCP [O] BOUSSIDAN CASANOVA BALDACCI ET ACCORSI pour y procéder,
A titre subsidiaire COMMETTRE telle Etude Notariale qu’il plaira à la juridiction,
CONDAMNER Madame [S] [K] venant aux droits de [C] [G] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour l’occupation de la maison de [Localité 12],
Ne pas faire application de l’article 700 du CPC,
Réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la SCP KOVACEVIC-[O]-VIVES-GAYMARD-BOUSSIDAN et CASANOVA, société Civile professionnelle titulaire d’un office notarial, demande au tribunal de :
Vu l’assignation du [Date décès 5] 2020,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les conclusions de reprise d’instance en date du 7 décembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que les règlements effectués par la SCP KOVACEVIC-[O]–VIVES- GAYMARD – BOUSSIDAN et CASANOVA correspondent à des dettes de la succession et l’ont été au bénéficie de cette dernière,
Constater que Monsieur [X] [G] a perçu des avances très inférieure à sa part réservataire,
Statuer ce que de droit sur le sort des fonds détenus par la SCP KOVACEVIC- [O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA, en sa qualité de notaire en charge de la succession de Madame [Y] [G],
Autoriser la SCP KOVACEVIC-[O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA qui détient, au 8 février 2023, la somme de 348.762,57 euros à remettre la somme de 340.000,00 euros à qui il appartiendra sur signification d’une décision exécutoire,
Dire que la remise des fonds emportera décharge de toute responsabilité,
Débouter Mademoiselle [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP KOVACEVIC-[O] – VIVES-GAYMARD – BOUSSIDAN et CASANOVA,
Dire et juger que les faits de l’espèce ne justifient pas l’exécution provisoire,
Dire et juger que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
Condamner tout succombant à payer à la SCP KOVACEVIC-[O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA la somme de 2.000,00 euros en application desdispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [G] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 10 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 10 juin 2025 prorogé au 6 août puis au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur le partage de l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Madame [S] [K] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [G] et de la succession de [Y] [R], veuve [G] et de commettre tel notaire pour y procéder, à l’exclusion de la SCP KOVACEVIC-[O] – VIVES-GAYMARD – BOUSSIDAN ET CASANOVA, Notaires associés à [Localité 14].
Monsieur [F] [G] fait valoir qu’il n’est pas opposé à ce que ce soit cette SCP notariale, en charge des opérations, qui demeure judiciairement chargée de ce dossier. Il affirme que Maître [O] a fait diligence dans le cadre de ce dossier et tentative de règlement de la succession, sauf que Madame [S] [K] n’a jamais répondu favorablement à ses tentatives de règlement amiable de la succession.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [G] et de [Y] [R], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [B], notaire à [Localité 13].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des bien immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la demande de Madame [K] fondée sur la responsabilité de la SCP notariale
Madame [S] [K] poursuit la condamnation de la SCP KOVACEVIC-[O]-VIVES-GAYMARD- BOUSSIDAN ET CASANOVA, Notaires associés à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), à remettre la somme de 584.373,35 euros au notaire ainsi désigné, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Madame [S] [K] soutient que les règlements intervenus n’auraient pas reçus l’accord de tous les indivisaires et, partant, devraient donc être rapportés.
[S] [K] sollicite la condamnation de la SCP KOVACEVIC-[O] – VIVES-GAYMARD-BOUSSIDAN ET CASANOVA à restituer la somme de 222.044,94 euros, en expliquant que la SCP KOVACEVIC-[O]-VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA a reçu 584.373,35 euros et ne détient plus que 362.328,41 euros. Elle soutient qu’elle reconnait elle-même dans ses écritures qu’elle ne peut disposer des fonds sans l’accord des tous les héritiers.
[S] [K] demande le rapport à succession de toutes les donations et la réintégration des frais des maisons de retraite au passif de la succession. Elle estime que cette demande est mal fondée dans la mesure où [C] [G], héritière réservataire de [Y] [R], veuve [G], s’est délivré le jour du décès de sa mère, le legs à titre particulier dont elle bénéficiait sur la maison de [Localité 12], par voie de testament. [S] [K] étant héritière réservataire de sa mère [C] [G], en a nécessairement hérité.
En réponse, la SCP KOVACEVIC-[O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA qui détient, au 8 février 2023, la somme de 348.762,57 euros, demande de l’autoriser à remettre la somme de 340.000,00 euros à qui il appartiendra sur signification d’une décision exécutoire, et de dire que la remise des fonds emportera décharge de toute responsabilité. La SCP notariale rappelle que les fonds détenus par l’étude proviennent de la vente d’un bien de l’actif successoral et ont donc vocation à être partagé entre les 3 héritiers de [Y] [R] épouse [G] et que le bien sis à La Baule a été légué par legs particuliers à [C] [G] et à Monsieur [F] [G]. Cette maison a été vendue à [Localité 12], à la demande d’un créancier hypothécaire, le [11].
La SCP fait donc valoir qu’elle détient, pour le compte de la succession, une somme de 348.762,57 euros provenant de la vente d’un bien sis à Paris et après paiement de diverses dettes de la succession précisant que ces liquidités constituent des éléments fongibles. Il appartient donc à Madame [K], qui entend engager la responsabilité de la SCP notariale de démontrer, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, de rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice, né, actuel et certain et d’un lien de causalité certain entre la faute alléguée et le préjudice prétendument subi.
Il résulte des éléments produits au débat que :
— [Y] [R], veuve [G], par testament, a légué à ses enfants [X] et [C] la quotité disponible de sa succession ;
— elle leur a légué à titre particulier la maison qu’elle possédait à [Localité 12]
— par acte en date du 18 février 2009, [Y] [R] épouse [G] a contracté, auprès du [11], un prêt viager hypothécaire d’un montant de 403.200 euros, dont le remboursement était garanti par l’affectation hypothécaire du bien sis à [Localité 12]
— le [11] a initié, suivant commandement en date des 22 et 28 février 2018, une procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire
— Par jugement en date du 22 janvier 2021, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie immobilière du [11], et fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 403.200 euros, autorisé la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum de 410.000 euros et renvoyé l’affaire à l’audience de rappel du 20 mai 2021
— par assignation d’heure à heure en date du 4 mai 2021, Madame [C][G] a assigné la société de notaires, ainsi que ses deux indivisaires, pardevant le Juge des Référés du Tribunal de céans, aux fins, ci-après reprises :
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’Ordonnance d’autorisation d’assigner en date du 30 avril 2021 ;
Vu la présente assignation et les pièces versées à l’appui ;
Autoriser à titre provisionnel la SCP KOVACEVIC-[O]VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA, Notaire, à verser directement sur le sous-compte CARPA de la SCP ROY-BRETECHER-ANEZO, Avocat au Barreau de [Localité 16] et Conseil du [11], les fonds disponibles à hauteur de 360.000 euros afférents à la succession de Madame[Y] [R] veuve [G], au nom et pour le compte de sa succession, en règlement descondamnations prononcées par le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE par jugement du 22 janvier 2021,
En tant que de besoin,
Ordonner et en tant que de besoin condamner à titre provisionnel la SCP KOVACEVIC-[O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA, Notaire, à verser directement sur le sous-compte CARPA de la SCP ROY-BRETECHER-ANEZO, Avocat au Barreau de Saint Nazaire et Conseil du [11], les fonds disponibles à hauteur de 360.000 euros
afférents à la succession de Madame [Y] [R], veuve [G], au nom et pour le compte de sa succession, en règlement des condamnations prononcées par le Tribunal Judiciaire de SAINT- NAZAIRE par jugement du 22 janvier 2021, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir, pendant une durée de trois mois,
Condamner solidairement Monsieur [F] [G], Monsieur [X] [G] et la SCP KOVACEVIC – [O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— par ordonnance en date du 9 juin 2021, les demandes de Madame [G] ont été rejetées.
Il est également établi au débat que les règlements ont été effectués après que feue [C] [G] en ait été informée et sans qu’elle ne s’y oppose.
Par ailleurs, il est établi les règlements suivants, selon le relevé décompte étude au 8 février 2023, versé aux débats :
— Retard de charge de copropriété [17]
— Créance CNAV [G] [Y]
— Opposition s/compte Résidence Retraite défunte [Y] [G] née [R]
— location d’un box pour les meubles n’ayant pas été partagés,
— paiement facture EDF due par la succession
— paiement des droits de succession de Madame [Y] [G] et des intérêts de retard,
— coût déclaration de succession,
— des sommes dues par la défunte au SIP de [Localité 12].
Il en résulte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque faute commise par la SCP notariale.
Madame [S] [K] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire de Madame [K]
Madame [S] [K] poursuit la condamnation de Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que le retard mis par [F] [G] à régler à l’amiable la succession de [Y] [R], veuve [G], règlement qui aurait permis à [C] [G], et aujourd’hui [S] [K] et [X] [G], seuls légataires de conserver la maison de [Localité 12], leur a causé un préjudice moral qu’il conviendra de réparer par l’allocation de dommages et intérêts, dans les termes du dispositif qui suivra, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Toutefois aucune faute n’est rapportée.
Madame [S] [K] sera donc déboutée sa demande indemnitaire.
Sur la demande d’indemnité d’indivision
Monsieur [F] [G] demande de condamner Madame [S] [K] venant aux droits de [C] [G] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour l’occupation de la maison de [Localité 12].
Madame [S] [K] fait valoir qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due à la succession de [Y] [R], veuve [G], dès lors que le legs a été délivré, dès le décès de [Y] [R], veuve [G], en vertu des dispositions des articles 1014 et suivants du Code civil, que manifestement [F] [G] ignore totalement. Elle affirme que Monsieur [F] [G] a conservé les clefs de la maison de [Localité 12] et s’est même cru autorisé à y pénétrer sans autorisation, après effraction, de sorte qu’une plainte a été déposée à son encontre pour violation de domicile et pour se défendre, a fait intervenir devant les services du Procureur son fils gendarme pour soutenir qu’il y était autorisé. [S] [K] demande la réintégration à l’actif de la succession du parking situé [Adresse 3] à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE).
Aucun des éléments produits ne permet de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation.
Monsieur [F] [G] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande formée par la SCP SCP KOVACEVIC-[O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA
La SCP KOVACEVIC-[O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA qui détient, au 8 février 2023 la somme de 348.762,57 euros, demande à être autorisée à remettre la somme de 340.000,00 euros à qui il appartiendra sur signification d’une décision exécutoire, et de dire que la remise des fonds emportera décharge de toute responsabilité.
Il convient de faire droit à cette demande, au vu de la solution apportée au présent litige.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit de l’avocat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
La SCP KOVACEVIC-[O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA poursuit la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros en application desdispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [P] [G] décédé le [Date décès 2] 1971 et de [Y] [R] veuve [G] décédée le [Date décès 5] 2015,
DÉSIGNE, pour y procéder Maître [B], Notaire à [Localité 13], laquelle pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
— soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DÉBOUTE la demande de Madame [S] [K] tendant à la condamnation de la SCP KOVACEVIC-[O]-VIVES-GAYMARD-BOUSSIDAN ET CASANOVA, Notaires associés à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), de remettre la somme de 584.373,35 euros au notaire ainsi désigné, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
DÉBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation.
AUTORISE la SCP KOVACEVIC-[O] VIVES-GAYMARD BOUSSIDAN ET CASANOVA qui détient, au 8 février 2023, la somme de 348.762,57 euros à remettre la somme de 340.000,00 euros à qui il appartiendra sur signification d’une décision exécutoire,
DIT que la remise des fonds emportera décharge de toute responsabilité,
REJETTE toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de partage,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision
ORDONNE l’exécution provisoire,
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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