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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 11 août 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02131 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVIW
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 11/08/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Tanguy HUERRE
COPIE délivrée
le 11/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le 07 Septembre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [O] [X] épouse [Z]
née le 12 Juin 1960 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SASU BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 10 octobre 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z] ont fait assigner la SASU BOUYGUES IMMOBILIER devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z] ont maintenu leur demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z] exposent avoir acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société BOUYGUES IMMOBILIER un appartement au sein d’un ensemble immobiler appelé “RESIDENCE [12]” et situé [Adresse 6] à [Localité 11]. Ils indiquent que la livraison est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 11 octobre 2023, d’autres ayant été dénoncées dans le mois suivant la livraison, concernant notamment le parquet. Ils précisent que les réserves ont été levées, à l’exception de celle concernant le parquet, lequel présente des désaffleurs entraînant un risque de chute. Soutenant que la société BOUYGUES IMMOBILIER est débitrice de la garantie des vices apparents et que leurs demandes d’intervention n’ont pas été suivies d’effet, ils sollicitent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin que les désordres soient constatés et les travaux de reprise chiffrés. En réponse aux écritures adverses, ils affirment que la réserve relative au parquet n’a pas été levée et soutiennent que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne saurait invoquer sérieusement l’avis de la société AS CARRELAGE, qui a elle même réalisé la pose du parquet sous sa maîtrise d’ouvrage et qui atteste pour elle même de la bonne réalisation de ces travaux.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a sollicité de :
— juger que les problématiques dénoncées par les demandeurs ne relèvent pas de la garantie des vices apparents incombant à la société BOUYGUES IMMOBILIER
— juger l’absence de motif légitime nécessaire à ce que soit ordonnée une expertise in futurum
— dire qu’il n’y a pas lieu à expertise judiciaire,
En conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant manifestement mal fondées,
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2.500 euros au profit de la société BOUYGUES IMMOBILIER, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les marques que présentent les lattes de parquet auraient nécessairement fait l’objet d’une réserve si elles existaient au jour de la livraison et que les impacts sur celles-ci laissent penser que ces dégradations sont le fruit de l’usage de l’appartement, probablement au moment de son ameublement. Elle soutient qu’en tout état de cause, la société AS CARRELAGE qui a réalisé la pose de ce parquet, en a attesté la bonne réalisation et la parfaite conformité sur le plan technique après sa visite chez les requérants.
Évoquée à l’audience du 28 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant précisé qu’il appartiendra à l’expert ci après désigné de se prononcer sur la cause des désordres, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z], et notamment le formulaire de réserve du 1er novembre 2023, le courrier du 9 novembre 2023 de la société BOUYGUES IMMOBILIER et le quitus de levée de réserves du 17 novembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés et il convient en conséquence de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de mise hors de cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [X], épouse [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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