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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00027
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVHT
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[S] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis17 [Adresse 4], prise agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2023 sous signature électronique, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 6,22% (soit un TAEG de 6,40%) en 60 mensualités de 194,35 euros, sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [B], par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, à l’audience du 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, aux fins de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 10.136,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 juillet 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été débattue.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicité, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025 :
— à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner Monsieur [S] [B] à la somme de 10.136,19 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 11 juillet 2024.
— à titre infiniment subsidiaire, le condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1455,65 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir et juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 janvier 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle soutient également que Monsieur [B] bénéficie d’un plan de surendettement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA FRANFINANCE.
Monsieur [S] [B] qui comparaît en personne, indique être d’accord avec le principe de la dette et fait valoir la recevabilité de son dossier de surendettement avec une mensualité de 197€ par mois sur 5 années.
Il indique avoir un revenu mensuel moyen de 2400 à 2500 euros par mois, un loyer mensuel de 780 euros, deux enfants dont le cadet en garde alternée et l’aîné, pour qui, il verse une pension de 180 euros mensuellement.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 septembre 2025, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Il convient également d’indiquer que Monsieur [S] [B] a été autorisé par le Président à produire en cours de délibéré les justificatifs relatifs à son dossier de surendettement et notamment le courrier tenant à sa recevabilité, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’il sera statué sans cet élément.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 janvier 2024, de sorte que la demande effectuée le 8 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.3) qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, le contrat prévoit que la résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du contrat, de sorte que la clause d’exigibilité anticipée sera considérée comme régulière. La SA FRANFINANCE a, par lettre du 4 juin 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, indiquant un pli avisé et non réclamé, mis celui-ci en demeure de régulariser un arriéré de 1.139,83 euros dans un délai de 15 jours.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, celui-ci ayant été prévenu des risques s’il ne régularisait pas sa situation dans un délai raisonnable.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
La déchéance du terme étant régulière les demandes subsidiaires de la SA FRANFINANCE apparaissent en conséquence sans objet.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiements FICP préalablement à l’octroi du crédit (L.312-16) dès lors que le justificatif produit indique une consultation concomitante au déblocage des fonds, qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
De même, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [B] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation).
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. (CCass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte que seule est exigible le capital emprunté, à l’exception des intérêts échus, auquel doit être soustrait les sommes déjà versées par l’emprunteur.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 8 527,38 euros au titre du capital restant dû (10.000 euros – 1.472,62 euros de règlements effectués durant l’exécution du contrat).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme et portant mise en demeure de régler les sommes restant dues. Néanmoins, le tampon présent sur l’accusé de réception fait état de la date du 05 août 2024, comme date de réception du pli par le défendeur. En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de cette date.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 6,22%, il convient d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du 5 août 2024.
En conséquence, Monsieur [S] [B] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.527,38 euros au taux légal non majoré, à compter du 5 août 2024.
La déchéance du terme étant intervenue, ce qui a mis fin au contrat de prêt, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Pour rappel, en application de l’article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement, le créancier est en droit de se procurer un titre pour sécuriser sa créance (Civ. 2°, 18 novembre 2004, n° 03-11.936 – Civ. 2°, 5 février 2009, n° 07-21306) ; celle-ci ne pourra toutefois être réglée, dans la limite des montants qui précèdent, que conformément aux prescriptions des organes de cette procédure.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [B] sollicite les délais de paiement fixés par la Commission de surendettement à hauteur de 197 euros par mois. Néanmoins, nonobstant l’autorisation qui lui a été donnée, Monsieur [B] n’a pas communiqué les éléments permettant d’apprécier l’existence d’un dossier de surendettement, donc pas davantage sa recevabilité et les mesures qui auraient été imposées. Il indique percevoir une rémunération mensuelle entre 2.400 et 2.500 euros et supporter en sus d’un loyer mensuel de 780 euros, une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils aîné d’un montant de 180 euros. Son fils cadet résidant alternativement avec lui.
La SA FRANFINANCE ne s’est pas opposée à ces délais de paiement, considérant l’existence du dossier de surendettement et des mensualités fixées en remboursement de sa créance.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [B] des délais de paiement, à charge pour le débiteur, puisque le délai ne peut excéder deux ans, de rechercher des solutions afin de faire face au solde de la dette à l’issue de ce délai.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application du taux d’intérêt légal.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel de 10.000 euros accordé par la SA FRANFINANCE le 3 mai 2023 à Monsieur [S] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE concernant le contrat de prêt souscrit par Monsieur [S] [B] le 3 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 8 527,38 euros et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter du 5 août 2024, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Monsieur [S] [B] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 197 euros au minimum ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
RAPPELLE que l’existence d’un plan de surendettement suspend les procédures d’exécution forcée, tant qu’il est respecté par les parties ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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