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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 24/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02176 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSIK
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
la SELARL EGJ AVOCAT
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA), exploitation agricole à responsabilté limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012202 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012202 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE LECOURT TP, société à responsabilité limitée, anciennement ETS AUDEBERT
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2024, l’EARL MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA) a fait assigner la société LECOURT TP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle a maintenu sa demande et sollicité le rejet de celles adverses.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, dans le cadre de son activité équestre, confié à la société ETS AUDEBERT, devenue LECOURT TP, la réalisation d’une carrière en sable. Elle précise que très rapidement, elle a constaté l’existence de malfaçons dans l’utilisation de cette carrière, conduisant à la remontée du tout venant, géotextile, galets utilisés pour réaliser la sous couche compactée de la carrière. Elle ajoute que malgré l’intervention de l’entreprise défenderesse sur l’ouvrage, les désordres n’ont pas été solutionnés, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. En réponse aux arguments présentés en défense, elle expose qu’à supposer qu’il n’existe aucune norme technique impérative en la matière, il demeure une obligation générale de la société LECOURT TP d’avoir à exécuter un ouvrage exempt de malfaçons et propre à sa destination outre l’existence d’un devoir de conseil. Elle rappelle par ailleurs qu’il n’est pas question de “diligence” mais de désordres, lesquels suffisent, par leur présence, à justifier l’ordonnancement d’une expertise judiciaire. Enfin, elle indique que les échanges entre les parties et le devis réparatoire versé aux débats témoignent des difficultés rencontrées par la société MARINE [P].
La société LECOURT TP a sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire outre la condamnation de la requérante aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que L’EARL MARINE [P] – LES ECURIES D’EPONA n’expose aucun motif légitime de nature à justifier le prononcé d’une expertise judiciaire sur l’ouvrage litigieux. A ce titre, elle soutient qu’il n’existe pas de normes impératives en matière de réalisation d’une carrière équestre et que par conséquent, elle a respecté la commande faite par L’EARL MARINE [P]. Elle affirme par ailleurs avoir accompli les diligences nécessaires conformément au devis signé avec la défenderesse et
enfin, elle considère que L’EARL MARINE [P] ne démontre pas les malfaçons qu’elle allègue.
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’une part, de se prononcer sur le respect des normes réglementaires, légales ou impératives en matière d’édification de carrière équestre et d’autre part, de déterminer si le chantier a été réalisé ou non avec diligence, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et notamment du devis de la société LECOURTdu 07 février 2023 intitulé “proposition de reprise de la structure sur la carrière équestre”, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de l’EARL MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA), sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par l’EARL MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA) et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par l’EARL MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA), et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE l’EARL MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA) à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à l’EARL MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA) les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que l’EARL MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA) devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du l’EARL MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA) dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la société LECOURT TP de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’EARL MARINE [P] (LES ECURIES D’EPONA) conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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