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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00509 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJQG
JAF Cabinet 1
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
Procureur de la République
❏ 1 copie exécutoire délivrée à
Me BRICCA
❏ 2 copies CC à
Me BRICCA
Procureur de la République
❏ copie dossier
JUGEMENT
— ---------------
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER
Eric LAPEYRE, vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE (Aude), après débats en chambre du Conseil le 19 Décembre 2025 assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S]
née le 23 Août 1991 à PONTOISE (95032)
de nationalité Française
, demeurant 27 rue Cuvier – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Elvire BRICCA de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11262-2025-000077 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
DEFENDEUR
Monsieur Procureur de la République
de nationalité Française
, domicilié : chez Tribunal Judiciaire, 19 Boulevard du Général de Gaulle – 11100 NARBONNE
non comparant, ni représenté
***
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été mis à disposition ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 janvier 2019, le procureur de la République de Narbonne s’est opposé au changement de prénom de Madame [Y], [X] [S] née le 23 août 1991 à Pontoise en « [M] [S] » considérant que la demande de changement de prénom ne revêtait pas un intérêt légitime au sens de l’article 60 du Code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Madame [Y], [X] [S] a fait assigner le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de changement de prénom.
Suivant avis en date du 5 mai 2025, le procureur de la République a notifié à Madame [Y], [X] [S] son opposition à sa demande de changement de prénom estimant que lorsqu’elle a changé de prénom à l’occasion de la naturalisation de sa mère et alors qu’elle était âgée de 16 ans, « elle était en capacité de comprendre et de mesurer l’impact d’un tel changement ».
Suivant les termes de son assignation valant dernières conclusions, elle demande au tribunal :
— d’ordonner la modification du prénom « [Y] » par « [M] » par mention en marge de tous les actes, même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort,
— d’ordonner la transmission du dispositif de la décision à Monsieur le procureur de la République pour transmission au dépositaire des actes modifiés,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose n’avoir jamais réellement consenti à son changement de prénom qui résulte d’une condition implicite imposée à sa mère lors de sa naturalisation et non d’un choix personnel libre et éclairé. Elle précise qu’elle « n’a eu d’autre choix que de l’accepter » tenant sa minorité. Elle ajoute qu’elle n’a jamais réussi à faire sien le prénom de « [Y] » dans lequel elle ne se reconnaît pas et qui l’éloigne de son identité. Elle indique que malgré son changement de prénom, son entourage proche a d’ailleurs toujours continué de l’appeler «[M]», son nom de naissance qu’elle n’a en outre jamais cessé d’utiliser dans la vie courante.
Elle précise également qu’elle est parfaitement intégrée en France et que le fait de reprendre son prénom de naissance à consonance étrangère n’aura aucun impact, mais constitue au contraire un élément essentiel de son identité familiale et de ses origines turques.
Dans son avis, Monsieur le procureur de la République confirme son opposition, estimant que Madame [Y] [S], lors de la naturalisation de sa mère, était âgée de 16 ans, de sorte qu’au moment de son changement de prénom, celle-ci « était en capacité de comprendre et de mesurer l’impact d’un tel changement ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRENOM
L’art. 60 du Code Civil dispose que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de cet intérêt légitime doit se faire in concreto et en se plaçant à la date où il est statué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prénom de Madame [Y] [S] a été choisi et imposé dans le contexte de la naturalisation de sa mère, alors qu’elle était âgée de 16 ans.
Toutefois, si à 16 ans, Madame [S], était bien douée de discernement ce qui n’est pas contesté, il apparaît que son changement de prénom ne résulte pas d’un choix personnel, libre et éclairé dès lors qu’il s’est opéré dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale détenue par sa mère sous le joug de laquelle Madame [S] se trouvait soumise en tant que mineure non émancipée. Il ne peut donc être considéré que son intérêt propre et son ressenti aient pu être pleinement pris en compte.
En outre, le choix de son changement de prénom répondait à des considérations administratives et juridiques et non à une démarche personnelle ou identitaire de Madame [S].
Or, avec le temps, il apparaît que ce prénom ne correspond ni à l’identité vécue de Madame [S], ni à l’usage réel dans son environnement familial, social et professionnel tel que cela résulte des pièces de procédure.
Madame [S] utilise son prénom de naissance dans la vie quotidienne parce qu’elle ne se reconnaît dans son prénom actuel dont le maintien imposé sans son adhésion, crée une situation d’inconfort psychologique et émotionnel dans sa vie d’adulte.
Ainsi, il apparaît que le prénom sollicité correspond à celui par lequel Madame [S] est appelée, reconnue par son entourage, et s’inscrit dans une démarche de cohérence identitaire, de stabilité et de respect de sa personnalité et de ses origines turques.
Dès lors, il apparaît que la demande de Madame [S] ne se fonde pas exclusivement sur des considérations de convenances personnelles mais bien sur un motif légitime.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de changement de prénom.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que Madame [Y], [X] [S] née le 23 août 1991 à Pontoise (95), sera autorisée à porter son prénom de naissance « [M] » en lieu et place du prénom de « [Y] »,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’intéressée et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera transmise à Madame [Y], [X] [S] par l’intermédiaire de son avocat ainsi qu’au procureur de la République de Narbonne.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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