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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. SAMOTRA c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01469 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRK5
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. SAMOTRA C/ S.A. AXA FRANCE IARD, SELARL [D] [F], ès qualités de liquidateur de la société C’FINITION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SAMOTRA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis chez Madame [Y] [I] – [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SELARL [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C’FINITION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV BICHAT J1A, du groupe CONSTRUCTA et ayant pour associés la société PYTHEAS INVEST et la SAS BELLECHASSE, a fait édifier un immeuble dénommé « [Localité 7] », comprenant des commerces au rez-de-chaussée et des lots d’habitation dans les étages, sur un terrain sis [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
L’immeuble est doté d’une installation de récupération de chaleur sur les eaux grises, afin que les calories puissent être récupérées pour préchauffer l’eau chaude sanitaire de l’immeuble, via le procédé ERS Biofluides.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL SAMOTRA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la SAS FONTANEL, en qualité d’entreprise générale ;
La SAS FONTANEL a sous-traité le lot de travaux « Plomberie / chauffage / VMC » à la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE PEREZ (C2P), qui s’est fournie auprès de la SASU BIOFLUIDES pour l’acquisition du système ERS Biofluides.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 1er août 2014 et la réception a été prononcée le 15 avril 2016, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de fuites récurrentes sur les installations d’eaux usées et d’eau chaude sanitaire, lesquelles ont causé des dégâts dans des lots privatifs.
La SAS SERVIMO a été dépêchée à plusieurs reprises par le Syndicat des copropriétaires en 2018 et 2019 pour remédier aux fuites d’eau.
En 2019, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, qui a décliné sa garantie.
La SAS E2S a établi un devis de remplacement de la tuyauterie de bouclage au rez-de-chaussée.
De nouvelles fuites sont apparues et ont été dénoncées à l’assureur dommages-ouvrage, qui a de nouveau décliné sa garantie au mois d’avril 2023.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2023 (RG 23/01219), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à LYON (69002), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS CONSTRUCTA PROMOTION ;la société civile PYTHEAS INVEST ;la SAS BELLECHASSE ;la SCCV BICHAT J1A ;la SARL SAMOTRA ;la SAS FONTANEL ;la SARL C2P ;la SASU BIOFLUIDES ;la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;s’agissant des fuites d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [V], expert.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01527), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS PYTHEAS INVEST et de la SAS BELLECHASSE, a rendu communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV BICHAT J1A ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SAMOTRA et de la SAS FONTANEL ;Monsieur [H] [M] ;la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ;la SASU NERCO ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU NERCO ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [V].
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/01041), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à LYON (69002), a rendu communes et opposables à
l’EURL LES PLOMBIERS LYONNAIS ;la SAS HERA PLOMBERIE ;la SAS E2S ;la SAS SERVIMO ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 juillet 2024, la SARL SAMOTRA et la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SARL SAMOTRA et de la SAS FONTANEL, ont fait assigner en référé
la SELARL [D] [F], anciennement ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C’FINITION ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL C’FINITION ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [V].
A l’audience du 03 septembre 2024, la SARL SAMOTRA et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [V] ;réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL C’FINITION, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SELARL [D] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C’FINITION, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si les Défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de la facture en date du 31 décembre 2016, que la SARL C’FINITION est intervenue dans les travaux de plomberie affectés par les désordres et non-conformités dénoncés.
Il résulte en outre du contrat d’assurance n°6324437804, versé aux débats, que la SARL C’FINITION était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Enfin, il résulte de l’annonce n° 4506 au BODACC A en date des 25 et 26 décembre 2020, que la SARL C’FINITION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 15 décembre 2020, lequel a également désigné la SELARL ALLIANCE MJ, devenue SELARL [D] [F], comme liquidateur judiciaire.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL C’FINITION dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [V] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL SAMOTRA et la société L’AUXILIAIRE seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL [D] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C’FINITION ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL C’FINITION ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [V] en exécution des ordonnances du 28 juillet 2023 (RG 23/01219), du 07 novembre 2023 (RG 23/01527) et du 28 janvier 2025 (RG 24/01041) ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE et la SARL SAMOTRA leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL SAMOTRA et la société L’AUXILIAIRE devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL SAMOTRA et la SMA L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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