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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 28 nov. 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6UR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6UR
N° minute : 25/
du 28 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[R]
[16]
Copie exécutoire délivrée à
Me Claire BOURREAU (AFM)
le
Notification LRAR [16]
Copie certifiée conforme à
Mme [N] [Y]
Copie exécutoire à
M. [H] [R]
le
Extrait exécutoire délivré à la [13]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19] ([15])
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/015754 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[N] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19] ([15])
et
[H] [R]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (Haute-[Localité 20]) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 1er juin 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
Fixe à la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [R] à Madame [Y] et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants:
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Dit que sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement :
— la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle (1re moitié les années paires, 2e moitié les années impaires)
— l’intégralité des vacances de [Localité 21].
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [R] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] ([Localité 14]), [G] [R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] ([Localité 14]), [X] [R] née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 11] ([Localité 14]) et [J] [R] née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 11] ([Localité 14]) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de TROIS CENT VINGT EUROS (320 €) par mois et par enfant soit MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS (1 280 €) par mois au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que les dépens seront supportés par l’épouse.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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