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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01523 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSUB
AFFAIRE : [I], [Z] NÉE [I] C/ [X], [X]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I] époux [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [Z] NÉE [I], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [Q], épouse [I], est décédée en 1975, laissant pour lui succéder son époux, [U] [I], et leurs trois enfants : [R] [I], épouse [X], [B] [I], épouse [Z], et [H] [I].
[U] [I], remarié avec [J] [M], est décédé le [Date décès 1] 1986, laissant pour lui succéder son épouse, ses trois enfants et la commune de [Localité 1], bénéficiaire d’un legs.
[R] [I], épouse [X], est décédée le [Date décès 2] 2001, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [F] [X], [D] [X] et [G] [X]. Ces derniers viennent donc aux droits de leur mère dans la succession de [U] [I].
L’essentiel de l’actif de la succession de [U] [I] est constitué d’un immeuble sis à [Localité 1], constitué en copropriété, occupé par Mme [B] [I], épouse [Z] et M. [H] [I].
Le partage de la succession de [U] [I] a été ordonné par un jugement rendu en 2004, puis la licitation de l’immeuble de [Localité 1] a été ordonnée par un jugement du 22 novembre 2007, confirmé par un arrêt du 18 mai 2010, une indemnité d’occupation étant fixée à la charge de certains indivisaires. Ces décisions n’ont pas été exécutées.
Par un jugement rendu le 6 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, a désigné le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire en qualité de mandataire successoral. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 2] le 6 septembre 2022, sauf en ce qui concerne la mission confiée au mandataire qui est alors la suivante :
— assurer la gestion des comptes de l’indivision successorale dans l’attente de l’éventuelle licitation à intervenir,
— engager, le cas échéant, pour le compte de l’indivision une procédure à l’encontre de Mme [B] [I] aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation,
— recouvrer pour le compte de l’indivision l’indemnité d’occupation due par M. [H] [I] en application des décisions judiciaires des 22 novembre 2007 et 18 mai 2010, sous réserve des règles de prescription applicables en la matière, et à défaut de règlement intégrer la créance de l’indivision dans les comptes de partage.
Selon les éléments produits par les parties, la chambre départementale des notaires a délégué Maître [T] [P] en qualité de mandataire successoral. Par ailleurs, la commune de [Localité 1] a été remplie de ses droits.
Une convention de médiation a été signée entre les parties le 31 mai 2023, à l’exception de Mme [D] [X], qui n’a jamais comparu, ni devant les juridictions saisies, ni devant le mandataire ou le notaire saisi du règlement de la succession. La médiation a abouti à un accord entre les parties comparantes, dont les termes ont été repris dans un compte-rendu établi par Maître [P] le 16 mai 2024, selon lequel il lui est demandé d’établir :
— un acte portant licitation par M. [G] [X] de ses droits immobiliers au profit de M. [H] [I] et de Mme [B] [I] au prix de 41 166,66 €, et quittance par M. [G] [X] de la somme de 25 500,34 € versée à son profit par M. [H] [I] et Mme [B] [I] ensemble, en abandon de ses droits dans la distribution des indemnités d’occupation dues par ces derniers à l’indivision.
— un acte portant licitation par Mme [F] [X] de ses droits immobiliers au profit de M. [H] [I] et de Mme [B] [I] au prix de 41 166,66 €, et quittance par Mme [F] [X] de la somme de 25 500,34 € versée à son profit par M. [H] [I] et Mme [B] [I] ensemble, en abandon de ses droits dans la distribution des indemnités d’occupation dues par ces derniers à l’indivision.
Maître [P] a établi des projets d’actes en ce sens, lesquels n’ont toutefois pas été régularisés, et Maître [C], notaire des consorts [I], qui détient les fonds, ne s’en est pas dessaisi au profit des consorts [X], estimant qu’il n’entrait pas dans le mandat de Maître [P] de passer lui-même les actes, sans compter l’absence de Mme [D] [X].
C’est dans ces conditions que, par requête déposée le 29 novembre 2024, M. [G] [X] et Mme [F] [X] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de transfert par Maître [C] à Maître [P] de la somme globale de 133 334 € pour permettre la signature de l’acte accepté par les parties.
Le président a recueilli les observations du conseil des consorts [I] le 18 décembre 2024, et celles en réplique du conseil des requérants le 27 janvier 2025 (ces dernières n’étant pas produites aux débats).
Par ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2025, le président a ordonné à Maître [C], notaire associé de la SELARL [C] [K] le transfert à Maître [P], notaire à la résidence de [Localité 2], [Adresse 6] à [Localité 3], de la somme de (66 667 x 2) 133 334 € pour permettre la signature de l’acte accepté par les parties et soumis à leur signature par Maître [T] [P].
Par actes délivrés le 3 septembre 2025, M. [H] [I] et Mme [B] [I], épouse [Z], ont fait assigner Mme [F] [X] et M. [G] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 janvier 2026, M. [H] [I] et Mme [B] [I], épouse [Z], demandent, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de :
les déclarer recevables et bien fondés,prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble,à titre principal,juger que la mission de Maître [P] est devenue sans objet,juger du dessaisissement de l’étude [P] au profit de Maître [C] en vue du règlement de la succession [I],donner mandat à la SELARL [1] Voiron [Adresse 7] à 38500 de prendre la suite de l’étude [P] dans le règlement de la succession [I],enjoindre au mandataire successoral, à titre subsidiaire, de convoquer Mme [D] [X] et, à défaut,préciser la mission de Maître [P] et au besoin le désigner mandataire en charge de faire intervenir Mme [D] [X] aux opérations dont il a la charge,en tout état de cause,juger qu’aucun transfert de fonds ne pourra intervenir avant l’engagement des trois enfants [X] à signer les actes de partage chez Maître [C],rejeter la requête des consorts [X] comme irrecevable et infondée,débouter les consorts [G] et [F] [X] de leurs demandes amples et contraires (sic),condamner M. [G] et Mme [F] [X] aux entiers dépens,condamner les mêmes à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées le 22 décembre 2025, Mme [F] [X] et M. [G] [X] demandent, au visa des articles 837 et 1217 du code civil, au juge des référés de :
débouter Mme [B] [I] épouse [Z] et M. [H] [I] de leurs demandes tendant à :- la rétractation de l’ordonnance du 17 juillet 2025,
— au dessaisissement de Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire au profit de Maître [C] pour le règlement de la succession,
— subsidiairement donner mission à Maître [P] de faire intervenir Mme [D] [X] aux opérations,
— à la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance du 17 juillet 2025 décidant, hors la participation aux actes de Mme [D] [X], que Maître [C] transfère à Maître [P] la somme de (66 667 x 2) 133 334 € pour permettre la signature de l’acte accepté par les parties et soumis à leur signature par Maître [T] [P],à défaut par Maître [C] de s’obliger dans les 10 jours de la signification qui lui sera faite, condamner in solidum les consorts [I] au transfert des fonds au total de 133 334 € à Maître [P], et à signer les actes de Maître [P] sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,donner mission à Maître [P] d’exécuter les actes de licitation et quittance d’indemnité d’occupation dès le transfert des fonds, au besoin sans signature de Mme [F] [I] et M. [H] [I] et d’assurer la publicité des actes,condamner in solidum Mme [F] [I] et M. [H] [I] au paiement d’une indemnité de 4 000 € pour les frais taxables au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 495 dispose que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Le deuxième alinéa de l’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
1. Sur la recevabilité
Il n’est pas contesté par Mme [F] [X] et M. [G] [X] que les consorts [I] sont intéressés, au sens de l’article 496 du code de procédure civile, de sorte qu’ils sont recevables en leur demande de rétractation.
2. Sur la demande de rétractation
L’ordonnance du 17 juillet 2025 a pour effet de contraindre Maître [C], notaire dépositaire des fonds consignés par les consorts [I] en vue de l’exécution de l’accord transactionnel conclu avec Mme [F] [X] et M. [G] [X], de transférer à Maître [P] ces fonds en vue de la signature des actes préparés par lui.
Toutefois, en application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, tout autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-5 prévoit que, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 814 du même code dispose que, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, les demandes formées en application des article 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, et des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Ainsi, seul le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de désigner un mandataire successoral et de définir sa mission. Saisi sur requête, il n’a pas le pouvoir d’étendre la mission du mandataire successoral, non plus que le juge des référés, même saisi en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.
Or l’ordonnance critiquée a pour effet de confier à Maître [P], dont la qualité de mandataire successoral est rappelée par les parties, la perception de sommes consignées chez Maître [C] pour les remettre à Mme [F] [X] et à M. [G] [X], dans le cadre de la signature des actes préparés par lui. Il convient de rappeler que Maître [P] n’est pas le notaire chargé du règlement de la succession, mais le mandataire successoral dont la mission rappelée ci-dessus n’inclut nullement la rédaction d’actes de nature à aboutir à un partage partiel, et encore moins la perception de fonds à cette fin, ce qui excède à la fois la mission confiée par la cour d’appel, mais également les pouvoirs pouvant lui être confiés par les textes susvisés, à savoir les seuls actes d’administration, ce que le partage, même partiel, n’est pas.
Les circonstances de l’espèce et l’intervention d’une médiation ayant abouti entre les parties pourraient néanmoins laisser penser que la requête a été déposée et que l’ordonnance critiquée a été rendue non pas dans le cadre de la mission du mandataire successoral, mais en dehors de celle-ci, Maître [P] pouvant alors être considéré comme l’exécutant de la transaction intervenue.
Toutefois, force est de constater qu’aucun acte signé par les parties ne permet de retenir une telle interprétation. En effet, si les parties reconnaissent être parvenues à un accord, les termes de celui-ci résultent exclusivement du compte-rendu établi par Maître [P] le 16 mai 2024, lequel n’est signé par aucune partie, et des projets d’actes qu’il a établis, lesquels ne sont par définition pas signés. A cet égard, le courrier du conseil des consorts [I] du 15 mai 2024 ne permet pas de considérer que ces derniers auraient consentis à ce que la transaction soit exécutée sous l’égide de Maître [P], le nom de celui-ci n’apparaissant que pour rappeler sa qualité de mandataire successoral et la tenue d’une réunion en sa présence le 16 mai 2024. Dans ce courrier, l’accord donné pour le transfert des fonds par Maître [C] l’est au profit des consorts [X] et non par l’intermédiaire de Maître [P].
Si les parties entendent confier à Maître [P] la rédaction des actes aboutissant au partage partiel comme il a été convenu, il leur appartient de l’exprimer de manière incontestable et unanime. A défaut ce point relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Par ailleurs, la requête qui est produite aux débats (par les consorts [I], pièce n° 2) et qui a été déposée par Mme [F] [X] et M. [G] [X], n’expose nullement les motifs pour lesquels il y avait lieu de statuer non contradictoirement. S’il est vrai que les observations des consorts [I] ont été recueillies, pour autant il ne peut être retenu que l’ordonnance critiquée ait été rendue contradictoirement, puisque celle-ci l’a été près de six mois après les observations des défendeurs (qui font d’ailleurs référence à une ordonnance sur requête du 25 novembre 2024 qui n’est pas produite).
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 17 juillet 2025 doit être rétractée et Mme [F] [X] et M. [G] [X] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la requête ni du juge des référés statuant sur une demande de rétractation d’ordonnance sur requête.
2. Sur les demandes des consorts [I]
Les consorts [I] forment diverses demandes tendant notamment à mettre un terme à la mission de Maître [P] pour la confier à Maître [C], et de donner mandat à ce dernier « de prendre la suite de l’étude [P] dans le règlement de la succession [I] ».
Toutefois, et en vertu des textes déjà cités ci-dessus, le juge des référés n’a pas le pouvoir de décharger le mandataire successoral désigné par le président statuant selon la procédure accélérée au fond, ni de constater la fin de sa mission, et encore moins de procéder à son remplacement.
Ces demandes ne peuvent à l’évidence pas prospérer.
Le juge des référés ne peut pas non plus « enjoindre au mandataire successoral de convoquer Mme [D] [X] », ni de « dire qu’aucun transfert de fonds ne pourra intervenir avant l’engagement des trois enfants [X] à signer les actes de partage chez Maître [C] ».
Ces demandes seront donc rejetées, et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
D’une manière générale, il convient de rappeler aux parties qu’il leur appartient, et non au juge des référés, de saisir, de manière officielle et conjointe un ou deux notaires de leur choix aux fins de régulariser les actes de partage sur lesquels ils ont trouvé un accord, étant rappelé que le partage partiel est toujours possible, si Mme [D] [X] restait taisante.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [X] et M. [G] [X], qui succombent, supporteront les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’affaire et de la résistance dont les consorts [I] ont malgré tout fait preuve dans le règlement de la succession alors qu’un accord a été trouvé, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons M. [H] [I] et Mme [B] [I], épouse [Z], recevables en leur demande de rétractation ;
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2025 (RG 25/00086) ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées par Mme [F] [X] et M. [G] [X] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [H] [I] et Mme [B] [I], épouse [Z] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Condamnons Mme [F] [X] et M. [G] [X] aux entiers dépens ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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