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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGEN Minute n° 25/00230
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’IPP de 6% suite à la maladie professionnelle du 6.07.2020 (tenosynovite majeur droit) sur rejet implicite de la, [1]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Yves LOUSSOUARN
Assesseur : Monsieur Alexandre BOURHIS
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Marion AUGER, Greffière
Partie demanderesse :
Monsieur, [I], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
Partie défenderesse :
MSA D’ARMORIQUE
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [F], [G], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGEN Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [I], [A] a déclaré être atteint d’une ténosynovite du majeur droit pris en charge par la mutualité sociale agricole d’Armorique au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M., [A] a été considéré comme consolidé par la caisse le 4 novembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M., [A], par requête du 30 septembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 sur la recevabilité du recours intenté par M., [A].
Par courrier du 29 octobre 2024, la mutualité sociale agricole d’Armorique a indiqué qu’elle n’entendait pas soulever l’irrecevabilité du recours introduit par M., [A] pour forclusion dans la mesure où la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable a été adressé en lettre simple et qu’elle n’est donc pas en mesure de prouver que M., [A] a bien reçu ce courrier le 1er mars 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 afin que les parties présentent leurs observations sur l’éventuelle désignation du docteur, [S], [L] ou le docteur, [N], [K], en qualité d’expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, désignant le docteur, [S], [L] pour la réaliser.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 17 mars 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 26 mai 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir préalablement et contradictoirement leurs observations avant l’audience.
A l’audience, M., [I], [A], comparant en personne, a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12 %, faisant valoir qu’il est très handicapé dans sa vie quotidienne, qu’il ne peut plus utilisé sa main. Il est en accord avec les conclusions du Docteur, [L] qui retient un taux d’incapacité permanente partielle totale de 12 % y compris la maladie de Dupuytren qui a bien été causée par son travail.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport d’expertise en date du 6 mai 2025, la mutualité sociale agricole d’Armorique demande au tribunal de :
— Homologuer les conclusions du docteur, [L], médecin expert désigné par le Tribunal, en ce qu’il fixe à 6 % le taux d’IPP en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle doigt à ressaut droit ;
— Écarter du débat toute discussion portant sur la maladie de Dupuytren, objet d’un refus de prise en charge définitif au titre de la législation professionnelle, dont les séquelles ne sont pas indemnisables ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’à la date du 4 novembre 2022, la décision d’attribuer un taux d’IPP de 6 % est justifiée ;
En tout état de cause,
— Débouter M., [A] de toutes ses demandes.
La caisse rappelle que M., [A] a déclaré le 15 juillet 2020 deux pathologies, à savoir une ténosynovite doigt à ressaut droit prise en charge au titre de la législation professionnelle, et une maladie de Dupuytren dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée. Elle précise que la maladie de Dupuytren, dont la décision de refus de prise en charge a acquis un caractère définitif, ne peut être indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnelles. Elle fait valoir que seules les séquelles dues au doigt à ressaut, pris en charge en maladie professionnelle, sont indemnisables. L’analyse du médecin expert confirme l’attribution faite par son médecin conseil s’agissant de cette maladie.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur, [S], [L] relève que :
« M., [A] souffre des séquelles de sa maladie de Dupuytren avec notamment un doigt à ressaut du 3ème doigt de la main droite. Ce doigt à ressaut a été opéré 3 fois, une fois pour infection du site opératoire, une fois pour récidive en 2022. »
Il conclut que :
« Si la maladie professionnelle prise en compte n’est que le doigt à ressaut (3ème doigt de la main droite) le taux d’incapacité permanente partielle est de 6% selon le barème en vigueur (chapitre 1.2.2). »
En revanche, si on considère que le doigt à ressaut est un des éléments rétractiles de la maladie de Dupuytren, et qu’en l’absence de facteurs prédisposant, l’exposition professionnelle aux micro traumatismes répétés est l’origine de cette maladie de Dupuytren, alors, il faut considérer la réduction de la capacité fonctionnelle comme indemnisable. Dans ce cas, le taux d’incapacité permanente partielle est de 12%. »
Il convient de souligner que par décision du 29 décembre 2020, la caisse a refusé à M., [A] la prise en charge de la maladie de Dupuytren du 3ème rayon de la main droite dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la condition relative au taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 % n’étant pas remplie. M., [A] a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale par un médecin expert. La caisse a confirmé, le 14 septembre 2021, son refus de prise en charge, à la suite de l’expertise du docteur, [T] en date du 3 janvier 2021.
M., [A] n’a pas contesté cette décision selon les voies de recours usuelles. Cette décision a donc acquis un caractère définitif.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de la maladie de Dupuytren du 3ème rayon de la main droite dans le cadre de l’évaluation des séquelles de la ténosynovite du 3ème rayon de la main droite, seule maladie reconnue au titre de la législation professionnelle.
M., [A] ne produit aucun argument médical contredisant le rapport du médecin consultant sur l’évaluation des séquelles de sa maladie professionnelle relative à la ténosynovite du 3ème rayon de la main droite, rapport venant confirmer l’évaluation faite par le médecin conseil près la caisse.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité de 6% attribué par la caisse en conséquence des séquelles résultant de la maladie professionnelle relative à la ténosynovite du 3ème rayon de la main droite, déclarée le 15 juillet 2020 par M., [A], a été parfaitement évalué.
M., [A] sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, M., [A] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable le recours de M., [I], [A] mais mal fondé ;
DÉBOUTE M., [I], [A] de l’ensemble de ses demandes ;
FIXE à 6 % le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle relative à la ténosynovite du 3ème rayon de la main droite, déclarée le 15 juillet 2020 par M., [I], [A] ;
CONDAMNE M., [I], [A] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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