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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 mai 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02079 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02079
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er mai 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [E] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [P], notifiée à l’intéressé le 1er mai 2025 à 17h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 05 mai 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 07 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 30 mai 2025, reçue et enregistrée le 30 mai 2025 à 11h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [E] [P], né le 24 Mai 1998 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [U] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue truc déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Hélène ORUM, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [E] [P];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu soutient que l’administration aurait failli à son obligation de diligence dès lors que :
— il ne ressortirait pas des pièces du dossier que l’administration ait retiré le laissez-passer consulaire pourtant à sa disposition depuis le 16 mai 2025 selon les termes d’un courriel du consulat turc ,
— l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article R 922-10 du code de justice administrative en ne communiquant pas la date et l’heure auxquelles la décision de l’OFPRA a été rendue ;
Attendu que sur la première branche du moyen, une simple lecture des pièces de la procédure et en particulier des échanges de courriels entre l’aurité administrative et le consulat permet de comprendre que les autorités consulaires ne délivre le laissez-passer que sur communication d’un plan de vol et que si dans un premier temps elles avaient pu inviter l’administration à venir retirer le laissez-passer, cette invitation n’est plus d’actualité dès lors qu’il est constant que le vol initialement programmé le 25 mai 2025 a dû être annulé du fait des multiples recours de l’étranger ; qu’il ne peut être ainsi soutenu sans dénaturer le sens des pièces de la procédure que l’administration a manqué à son obligation de diligence ; que la première branche du moyen sera écartée ;
Attendu sur la seconde branche, que l’argumentation procède également de la dénaturation du sens des dispositions du code de justice administrative mais également des pièces de la procédure dès lors que figure au dossier une extrait de télérecours qui, s’agissant de la contestation de l’arrêté de maintien en rétention précise à la rubrique “état de l’affaire” : plus d’attente, ce dont il résulte que le tribunal est saisi de toutes les informations procéduralement requises ; que cette seconde branche du moyen setra par conséquent écarté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que la saisine des autorités consulaires turques le 1er mai a mené à la reconnaissance de l’intéressé, que le vol programmé le 25 mai 2025 a été annulé en raison du recours contre la mesure d’éloignement et de celui introduit contre l’arrêté de maintien en rétention toujours pendants devant le tribunal administratif de Montreuil, étant observé que la demande d’asile a été déclarée irrecevable le 19 mai 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [P], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Mai 2025 à 12 h49 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 31 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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