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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLE6
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL RACINE [Localité 19]
COPIE délivrée
le 17/02/2025
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le 23 Juin 1946 à [Localité 22] (36)
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY- MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société CITIZEN ARCHITECTES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de la Société CITIZEN ARCHITECTES
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la Société [H] [B] [P]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel, es-qualité de Mandataire Judiciaire de la société [H] [B] [P]
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Défaillant
La société BOIS A VIVRE
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel,
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représenté par Maître Clément PETROLLI, avocat au barreau de BORDEAUX
BPCE IARD, es qualité d’assureur de la Société BOIS A VIVRE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la Société BOIS A VIVRE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant des désordres de type infiltration et humidité dus à l’extension d’une pièce prolongée par une terrasse sis [Adresse 2], Madame [G] [V] a , par actes des 09, 11 et 15 juillet 2024 fait assigner la société CITIZEN ARCHITECTES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société CITIZEN ARCHITECTES, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société [H] [B] [P], Monsieur [K] [R], es qualité d’assureur de la société [H] [B] [P], la société BOIS A VIVRE, Monsieur [L] [C] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, au cours de laquelle Madame [G] [V] expose dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2024 que suite à des désordres précédemment décrits, sis [Adresse 2] la responsabilité de la société CITIZEN ARCHITECTES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société CITIZEN ARCHITECTES, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société [H] [B] [P], Monsieur [K] [R], es qualité d’assureur de la société [H] [B] [P], la société BOIS A VIVRE, Monsieur [L] [C] est susceptible d’être engagée et que donc la désignation d’un expert apparait nécessaire.
Madame [G] [V] exige de Monsieur [L] [C] et de la société BOIS A VIVRE une communication d’attestation couvrant leur attestation décennale au jour de l’exécution des travaux et leur responsabilité civile au jour de la réclamation sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 8 jours de l’ordonnance à intervenir.
La SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société [H] [B] [P] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judicaire de Madame [V] sous les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [L] [C] déclare produire les documents demandés par Madame [V] et ne s’oppose pas à la demande d’expertise judicaire de Madame [V] sous les protestations et réserves d’usage.
La société BOIS A VIVRE refuserait de produire les documents demandés par Madame [V] sous astreinte au regard de la communication spontanée intervenue et ne s’oppose pas à la demande d’expertise judicaire de Madame [V] sous les protestations et réserves d’usage.
La société CITIZEN ARCHITECTES exige de Monsieur [L] [C] et de la société BOIS A VIVRE une communication d’attestation d’assurance RC/RCP sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir au regard de la communication spontanée intervenue et ne s’oppose pas à la demande d’expertise judicaire de Madame [V] sous les protestations et réserves d’usage.
Suite à des désordres de type infiltration et humidité dus à l’extension d’une pièce prolongée par une terrasse sis [Adresse 1], Madame [G] [V] a , par acte du 25 juillet 2025, fait assigner la BPCE IARD es qualité d’assureur de la société BOIS VIVRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société BOIS VIVRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle Madame [G] [V] soutient que la société BOIS A VIVRE était assurée auprès de BPCE IARD au jour de l’exécution des travaux et de la société ABEILLE IARD & SANTE au jour de la réclamation.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judicaire de Madame [V] sous les protestations et réserves d’usage et demande la jonction entre l’instance enrôlée sous le RG 24/01555 et l’instance enrôlée sous le RG 24/01627.
La BPCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judicaire de Madame [V] sous les protestations et réserves d’usage et demande la jonction entre l’instance enrôlée sous le RG 24/01555 et l’instance enrôlée sous le RG 24/01627.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 13 janvier 2025 sous le n° RG 24/01555.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société CITIZEN ARCHITECTES et Monsieur [K] [R], es qualité d’assureur de la société [H] [B] [P], n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [G] [V], et notamment du procès-verbal de constat du 07 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [L] [C] et la société BOIS A VIVRE n’ayant pas satisfait à la demande de la société CITIZEN ARCHITECTES, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer les attestations d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation , dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
La société BOIS A VIVRE et Monsieur [L] [C] ayant communiqué les attestations d’assurance et responsabilité civile en cours d’instance , la demande formulée à leur encontre par Madame [G] [V] à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [V], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [Z],
[Adresse 14],
[Localité 7]
[Courriel 24]
06.07.14.84.10
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [G] [V] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le Madame [G] [V], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [G] [V] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [G] [V] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [G] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les la société CITIZEN ARCHITECTES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société CITIZEN ARCHITECTES, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société [H] [B] [P], Monsieur [K] [R], es qualité d’assureur de la société [H] [B] [P], la société BOIS A VIVRE, Monsieur [L] [C], ainsi que la BPCE IARD es qualité d’assureur de la société BOIS VIVRE et La SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société BOIS VIVRE devront produire auprès du Madame [G] [V] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE, la demande formulée par Madame [G] [V] à l’encontre de la société BOIS A VIVRE et Monsieur [L] [C] relative à la communication des attestations d’assurance et responsabilité civile sous astreinte.
ENJOINT Monsieur [L] [C] et la société BOIS A VIVRE à communiquer les attestations d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
REJETTE toutes autres demandes.
DIT que Madame [G] [V] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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