Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF TOURAINE |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS57
Affaire : [B]-CAF TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] épouse [Z],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CAF TOURAINE,
[Adresse 1]
Représentée par Mme [G], rédacteur litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 13 janvier 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 29 juillet 2024, Madame [L] [B] épouse [Z] a formulé une demande de prime à la naissance en déclarant être pacsée avec Monsieur [Z] depuis le 21 mars 2023 et attendre un enfant.
Un avis de non-versement de la prime à la naissance lui a été notifié par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) Touraine.
Le 19 novembre 2024, Madame [B] épouse [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF aux fins de contester cette décision.
La Commission de recours amiable a rejeté sa contestation lors de sa séance du 18 décembre 2024. Cette décision a été notifié par courrier recommandé du 7 mars 2025 réceptionné le 15 mars 2025.
Par courrier recommandé du 17 mars 2025, Madame [B] épouse [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la CRA du 18 décembre 2024.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [B] épouse [Z] maintient sa contestation et sollicite de la juridiction qu’elle prenne en compte les revenus du foyer 2022, déduction faite des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [Z], pour calculer leur droit à la prime à la naissance.
Elle fait valoir que le plafond de ressources à ne pas dépasser indiqué par la CRA n’est pas le bon (40.000 au lieu de 45.000 €). Elle déclare qu’elle dépasse le plafond de 90 € seulement alors que la CAF prend en compte, à tort, les heures supplémentaires effectuées par son conjoint qui sont exonérées d’impôts.
Elle précise que son conjoint était au chômage et a retrouvé un emploi en avril 2024 et qu’elle-même était en arrêt de travail en raison de sa grossesse en septembre 2024.
La CAF Touraine demande au tribunal de débouter Madame [B] épouse [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision rendue par la CRA le 18 décembre 2024 ayant rejeté la demande d’attribution de la prime à la naissance.
Elle soutient que la date de grossesse présumée de Madame [B] épouse [Z] a été fixée au 27 avril 2024, de sorte que l’étude du droit à la prime à la naissance a été effectuée au 1er octobre 2024 (premier jour du mois suivant le cinquième mois de grossesse). Elle explique qu’elle a pris en compte les ressources de 2022 pour calculer les droits de l’année 2024, soit un montant de 46.701 € après abattement fiscal, alors que le plafond applicable (plafond avec majoration) était de 45.979 €, de sorte que le couple n’avait pas droit à cette prime.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 531-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-2 ; (…) »
L’article L. 531-2 du même code dispose : « La prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant (…)
La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
(…)
Le plafond de ressources varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. »
L’article R. 531-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption prévue à l’article L. 531-2 et de l’allocation de base mentionnée à l’article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s’apprécient dans les conditions prévues à l’article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 522-2.
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 531-2 et au premier alinéa de l’article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.
Pour l’ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 531-2. (…)
La prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d’examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas. »
L’article R. 532-1 du même code dispose : « Pour l’ouverture du droit à la prime et à l’allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l’année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8. (…) »
L’article R. 532-3 du même code dispose : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ; (…) ».
L’article 81 quater du Code général des impôts dispose : « I.- Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 7 500 €. (…) »
L’article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 :
1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ; (…) ».
En l’espèce, Madame [B] épouse [Z] a formulé une demande de prime à la naissance pour son enfant à naître.
La date de grossesse présumée de Madame [B] épouse [Z] ayant été fixée au 27 avril 2024, c’est à bon droit que l’étude de ce droit a été effectuée au 1er octobre 2024, soit le premier jour du mois suivant le cinquième mois de grossesse en application des dispositions précitées.
Madame [B] épouse [Z] demande au tribunal de prendre en compte ses revenus 2022 en déduisant les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [Z] pour contrôler leur éligibilité au versement de la prime à la naissance.
Cependant, l’article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale précité indique que les ressources à retenir sont celles perçues pendant l’année civile de référence (avant-dernière année précédant la période de paiement, soit l’année n – 2, donc ici l’année 2022), en prenant en considération les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du Code général des impôts, qui vise à son tour les rémunérations mentionnées notamment au I de l’article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les « rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail ».
C’est donc à bon droit que la CAF a pris en compte les revenus 2022 du couple, en ce compris les 439 € d’heures supplémentaires effectuées par Monsieur [Z], pour constater que leurs revenus dépassaient le plafond autorisé pour pouvoir bénéficier de la prime à la naissance, peu important que ces heures supplémentaires soient exonérées d’impôts.
Ainsi, avec des ressources de 46.701 € perçues en 2022 (après abattement fiscal) alors que le plafond majoré pour bénéficier de la prime à la naissance était de 45.979 €, le couple ne pouvait pas percevoir cette aide.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer le recours de Madame [B] épouse [Z] mal fondé et de confirmer la décision de rejet d’attribution de la prime à la naissance rendue par la CRA le 18 décembre 2024.
Madame [B] épouse [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par Madame [L] [B] épouse [Z] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet d’attribution de la prime à la naissance de la Commission de Recours Amiable de la CAF Touraine en date du 18 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [L] [B] épouse [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [B] épouse [Z] aux dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Délivrance
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Résiliation du contrat ·
- Preneur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Charges de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Police ·
- Cabinet
- Mainlevée ·
- Paiement direct ·
- Allocations familiales ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Majorité ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Juge ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Économie mixte ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Code pénal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expert judiciaire ·
- Handicap ·
- Connaissance ·
- Emploi ·
- Partie ·
- Réception ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.