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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 13 oct. 2025, n° 23/07840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07840 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGWK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/07840 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MGWK
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas FADY
Me Paul LUTZ
Le
Le Greffier
Me Nicolas FADY
Me Paul LUTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 356.801.571. agissant par ses dirigeants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Madame [X] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Par une offre de crédit acceptée le 21.06.2017, la société coopérative à capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a accordé aux époux [N], codébiteurs solidaires, un prêt de refinancement d’un précédent prêt immobilier d’un montant de 92.630 €, remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 1,15% l’an.
Ce prêt était garanti par la société de cautionnement Parnasse Garantie.
N’étant pas garanti par une hypothèque, les conditions générales du prêt stipulaient “l’emprunteur s’engage pendant toute la durée du crédit :
— à ne pas amoindrir volontairement de quelque manière que ce soit la valeur des biens immobiliers objets du crédit, sans l’accord préalable et écrit de la banque ;
— à ne pas hypothéquer ni aliéner ou apporter en société les biens immobiliers objets du crédit sans l’accord écrit préalable de la banque …”.
En novembre 2022, la BPALC a été informée que les défendeurs avaient revendu leur appartement, [Adresse 7] à [Localité 5], dont l’acquisition avait été financée par le prêt du CREDIT FONCIER relayé par le prêt en cause.
L’échéance de novembre ayant été payée en retard et celle de décembre 2022 étant restée impayée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01.12.2022, la BPALC a attiré l’attention des emprunteurs sur les dispositions précitées des conditions générales du prêt, leur interdisant de disposer de l’immeuble financé sans l’autorisation de la banque tant que le prêt est en cours.
Par courrier d’avocat daté du 08 décembre 2022, une réponse d’attente a été donnée.
Celle-ci étant restée sans suite, par lettre officielle du 05 janvier 2023, l’avocat de la banque a prié l’avocat des emprunteurs de faire connaître leurs explications et la BPALC a par ailleurs mis les emprunteurs en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2023.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte introductif d’instance signifié le 23 mars 2023, la SA coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [X] [O] épouse [N] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse :
— la somme principale de 43.856,46 €, augmentée des intérêts échus et impayés de 109,48 €, ainsi que des intérêts au taux de 1,15 % l’an à compter du 29.02.2023 ;
— la somme principale de 3.099,41 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
* CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 juin 2024, la SA coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) demande au tribunal de :
* CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse :
— la somme principale de 43.856,46 €, augmentée des intérêts échus et impayés de 109,48 €, ainsi que des intérêts au taux de 1,15 % l’an à compter du 29.02.2023 ;
— la somme principale de 3.099,41 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
* DONNER acte de ce que les défendeurs ont payé un acompte de 21.928,23 € le 08.05.2024 ;
* DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs conclusions ;
* CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
Selon conclusions récapitulatives notifiées le 06 septembre 2024, Monsieur [G] [N] et Madame [X] [O] épouse [N] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
* DONNER acte aux époux [N] du paiement de la somme de 21.928,23 € ;
Pour le surplus,
* JUGER que la BPALC engage sa responsabilité civile dans la gestion du compte des époux [N] en s’abstenant de prélever les cotisations d’assurance et en s’abstenant d’en informer les défendeurs ;
* DEBOUTER la BPALC de sa demande à hauteur de 21.928,23 € compte tenu des manquements commis dans la gestion du compte des époux [N] ;
A titre subsidiaire,
* ACCORDER aux défendeurs des délais de paiement de 24 mois sur la somme de 21.928,23 € ;
Pour le surplus,
* DEBOUTER la BPALC du surplus de ses demandes ;
* ECARTER l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale :
La banque a communiqué aux débats l’ensemble des pièces justifiant de l’obligation des défendeurs en ses principe et quantum et ceux-ci ne contestent nullement leur obligation et devoir à la BPALC la somme réclamée.
Ils n’opposent aucun moyen en défense à la demande de la banque, expliquant uniquement pour quelles raisons il y a eu des impayés, ces raisons ne pouvant conduire à réduction de l’indemnité contractuelle.
Par suite, la demande étant bien fondée, Monsieur et Madame [N] seront condamnés solidairement à payer à la BPALC, selon décompte versé aux débats en date du 28 février 2023, les sommes de 43.856,46 € et en principal, augmentée des intérêts échus et impayés de109,48 €, ainsi que des intérêts au taux de 1,15 % l’an à compter du 29 février 2023, et de 3.099,41 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Cette condamnation se fera en deniers ou quittances pour tenir compte du paiement intervenu en cours d’instance à hauteur de 21.928,23 € le 08.05.2024.
Par ailleurs, dès lors qu’elle est demandée et prévue, la capitalisation des intérêts échus des capitaux dûs au moins pour une année entière sera ordonnée, ceux-ci produisant intérêts au même taux.
2) Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur et Madame [N] font valoir qu’ils n’ont jamais refusé de régler les montants dus à la BPALC postérieurement à la vente de leur appartement et exposent qu’ils avaient souscrit une assurance par l’intermédiaire de CBP SOLUTIONS auprès de GENERALI VIE, garantissant notamment l’incapacité totale de travail, de sorte que la situation de maladie de Madame [N] aurait dû conduire CBP SOLUTIONS, à prendre en charge sa part de remboursement du prêt à partir du 02 janvier 2018.
Ils reprochent à la BPALC d’avoir continué à prélever la cotisation d’assurance pour Madame [N] jusqu’en janvier 2019 et relèvent que, “soit Madame [N] était régulièrement assurée auprès de la CBP en cas d’incapacité de travail et la compagnie d’assurance devait prendre en charge la part de remboursement de prêt pour la défenderesse, soit les montants prélevés à tort par la banque doivent être remboursés”.
Ils ajoutent encore que, dans la mesure où le contrat d’assurance a été conclu dans les règles et les cotisations versées, en l’occurrence prélevées par la banque, à partir de janvier 2019 une faute aurait été commise par la demanderesse puisqu’elle a interrompu les prélèvements sans aucune instruction ce qui a entraîné le refus de prise en charge par la CBP et l’extinction du contrat et qu’en interrompant les prélèvements au bénéfice de la CBP, la banque aurait commis une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le préjudice correspondant aux sommes que la CBP n’a pas pris en charge, soit la moitié de la somme en principal, 21.746,43 €.
Sur ce, il est établi par le contrat de prêt communiqué aux débats que Monsieur et Madame [N] ont reconnu ne pas vouloir être assurés dans le cadre de la convention d’assurance groupe souscrite par la banque pour couvrir les risques de décès, invalidité et incapacité de travail des emprunteurs et que les assurances-crédits souscrites par eux, proposées par GENERALI, représentée par le courtier CBP, ont été « déléguées » au profit de la banque.
Il ressort du tableau d’amortissement annexé qu’aucune cotisation d’assurance crédit n’a ainsi été prélevée de sorte que c’est à tort que Monsieur et Madame [N] reprochent à la demanderesse d’avoir prélevé le montant de l’assurance.
Les cotisations dues à GENERALI pour l’assurance ont été prélevées sur leur compte bancaire mais pas par la BPALC. Les extraits de compte bancaires produits par Monsieur et Madame [N] mentionnent ainsi clairement que les cotisations d’assurance étaient prélevées de leur compte par CBP SOLUTIONS conformément au mandat SEPA.
C’est l’assureur, tiers, qui a prélevé ces sommes conformément au contrat d’assurance souscrit par Monsieur et Madame [N] et non la BPALC qui n’a fait qu’exécuter les instructions du mandat SEPA donné par Monsieur et Madame [N] à CBP SOLUTIONS, et ce, non en sa qualité de prêteur mais en sa qualité de gestionnaire de compte bancaire. Si les prélèvements ont cessé par la suite, là encore ce n’est pas de l’initiative de la banque, mais de CBP SOLUTIONS.
Ni CBP SOLUTIONS ni GENERALI VIE n’ayant été appelés en la cause par Monsieur et Madame [N] les raisons pour lesquelles les prélèvements ont cessé et les mensualités de l’emprunt non prises en charges ne sont pas connues mais ces circonstances sont sans emport à l’égard de la BPALC, s’agissant d’un autre contrat qui ne la lie pas.
Si des prélèvements ont eu lieu à tort c’est la responsabilité de l’assureur qui doit être recherchée le cas échéant, non celle de la banque, de même s’il y a eu faute dans l’exécution du contrat d’assurance-crédit, la BPALC étant tiers à ce contrat, n’étant débitrice d’aucune obligation à ce titre envers Monsieur et Madame [N].
Ce n’était pas non plus à la BPALC qu’il appartenait de mettre en oeuvre la garantie d’assurance mais à Madame [N] de la demander à son assureur en justifiant des pièces nécessaires à cette fin.
Monsieur et Madame [N] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la BPALC et seront en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle.
3) Sur la demande de délais de paiement :
A titre subsidiaire Monsieur et Madame [N] sollicitent des délais de paiement au motif que Madame [N] serait toujours en arrêt maladie et que Monsieur [N] est artisan à son compte.
Ils ne formulent aucune proposition concrète et ne justifie nullement de leur situation financière et patrimoniale.
Ils se contentent de solliciter des délais de paiement sans exposer le montant de leurs ressources et charges et sans produire aucune pièce quant à leur situation.
De fait ils ne démontrent pas remplir les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de délais de paiement et seront déboutés de leur demande à ce titre.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [G] [N] et Madame [X] [O] épouse [N] seront condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’à payer à la BPALC une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
L’article 514-1 du même code précise que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [X] [O] épouse [N] à payer à la SA coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), en deniers ou quittances, les sommes de :
* quarante trois mille huit cent cinquante six euros et quarante six centimes (43.856,46 €) en principal, augmentée des intérêts échus et impayés de cent neuf euros et quarante huit centimes (109,48 €), ainsi que des intérêts au taux de 1,15 % l’an à compter du 29 février 2023;
* trois mille quatre vingt dix neuf euros et quarante et un centimes (3.099,41 €) en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus des capitaux dès lors qu’ils seront dûs au moins pour une année entière, ceux-ci produisant intérêts au même taux ;
DONNE acte à la SA coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) de ce que les défendeurs ont payé un acompte de vingt et un mille neuf cent vingt huit euros et vingt trois centimes (21.928,23 €) le 08.05.2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [X] [O] épouse [N] de leur demande reconventionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [X] [O] épouse [N] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [X] [O] épouse [N] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [X] [O] épouse [N] à payer à la SA coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de droit et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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