Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 févr. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. HEXAOM, prise en sa qualité d'assureur de la société HEXAOM, La S.A. AXA FRANCE IARD c/ en qualité d'assureur de l' entreprise [ G ] [ F ] |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00337
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3WG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise et prise en sa qualité d’assureur de la société HEXAOM
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. HEXAOM
immatriculée au RCS d’Alençon sous le n°095 720 314,
dont le siège social est sis 2 route d’Ancinnes 61000 ALENCON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substitué par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F]
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056,
dont le siège social est sis 20 Rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Maxence LAPERROUSAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
QBE EUROPE SA/[M]
en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [C] & FILS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556,
dont le siège social est sis Boulevard du Régent 73 – 1000 BRUXELLES, prise en son établissement en France, sis 1 Passerelle des Reflets TOUR CBX 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jessica RATTIER, substituée par Maître Julien BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A.R.L. ENTREPRISE [C] & FILS,
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°347 917 171
dont le siège social est sis 90 Chemin du Moulin La Bâtie Divisin 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [G] [F],
demeurant 82 rue Jean Moulin 73190 CHALLES LES EAUX
représenté par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2011, Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [R] ont souscrit un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société HEXAOM, sous la dénomination commerciale de MAISON FRANCE CONFORT.
Faisant valoir des désordres d’infiltration et après déclaration à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et expertise amiable, Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [R] ont sollicité et obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du 18 octobre 2022 au contradictoire de la SA AXA France IARD assureur dommage ouvrage et assureur responsabilité civile de la SA HEXAOM et la SA HEXAOM.
A la demande de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité civile de la SA HEXAOM et de la SA HEXAOM, d’autres parties intervenant à l’opération de construction de la maison, y compris Monsieur [G] [F], ont été ajoutés et soumis à cette même expertise par ordonnance en date du 28 novembre 2023.
Par ordonnances des 20 février et 30 avril 2024, les opérations d’expertise ont ensuite été étendues respectivement à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [F] et à la SARL ENTREPRISE [C] & FILS.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2025, les opérations d’expertise ont également été étendues à Monsieur [L] [A] et Madame [W] [B], la SA HEXAOM en tant que constructeur de la maison de Monsieur [L] [A] et Madame [W] [B], la SARL ENTREPRISE [C] & FILS, intervenue au titre du lot terrassement et VRD pour la réalisation des travaux concernant la maison de Monsieur [L] [A] et Madame [W] [B] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS au moment des travaux des maisons de Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [R] épouse [K] et de Monsieur [L] [A] et Madame [W] [B].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Suivant exploits du commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SA HEXAOM ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F] et la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00337.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SA HEXAOM demandent au Juge des référés de :
— ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [X] et l’ordonnance du 18 octobre 2022 n°RG 22/00240, soient communes et opposables à :
. la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F],
. la Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS.
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS, demande au Juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de ce que la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée à son encontre,
— RESERVER les dépens,
— REJETER toute demande indemnitaire dirigée contre la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme étant injustifiée et à tout le moins, prématurée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur en base réclamation de l’entreprise [G] [F],
Subsidiairement,
— PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F] formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée à son encontre.
Par conclusions d’intervention volontaire, notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ENTREPRISE [C] & FILS demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire à la présente instance de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS,
— DONNER ACTE à la SARL ENTREPRISE [C] & FILS de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise sollicitée,
— RECEVOIR les plus expresses réserves de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS de contester tant la recevabilité que le bien fondé de toutes demandes formées à leur encontre,
— ORDONNER que l’expertise judiciaire soit rendue commune et opposable à la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS,
— LAISSER les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SA HEXAOM et la SA HEXAOM.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [F], intervenant volontaire, demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [G] [F],
— ORDONNER que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [X] par ordonnance du 18 octobre 2022 soit étendue, déclarée commune et opposable à la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de Monsieur [F],
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS et de Monsieur [G] [F]
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu que les désordres d’humidité et d’inondation allégués dans le garage pourraient trouver leur origine dans les travaux de terrassement/VRD.
Il résulte de l’ordonnance du 30 avril 2024 que certaines prestations de terrassement avaient été effectuées par la SARL ENTREPRISE [C] ET FILS et des factures établissent cette intervention (pièce n°17 AXA).
En l’espèce, la SARL ENTREPRISE [C] & FILS, en sa qualité d’entreprise ayant réalisé des prestations de terrassement sur le chantier, et Monsieur [G] [F] en sa qualité d’entreprise de terrassement/VRD, justifient d’un intérêt à intervenir à l’instance dès lors que leurs assureurs respectifs ont été appelés en cause dans le cadre des opérations d’expertise de sorte que leurs interventions volontaires seront déclarées recevables.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parties (et la demande de mise hors de cause de la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F])
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il s’agit de savoir si la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F], doit être mise en cause au titre d’une garantie en base réclamation, ce qui conduit à discuter la date de la première réclamation et l’existence d’un délai subséquent au regard de l’article L.124-5 du Code des assurances.
L’article L.124-5 du Code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. (…)
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. (…)
En l’espèce, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F] sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [G] [F] au jour de la première réclamation, qu’elle situe à l’appel en cause du 7 juillet 2023, et en faisant valoir que son contrat aurait pris fin au 31 décembre 2022.
Toutefois, Monsieur [G] [F] conteste cette analyse et produit sa police et son attestation couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 (pièces n°13 et n°14) ainsi que sa déclaration de début d’activité du 31 mars 2022 (pièce n°15), en invoquant le régime de la garantie déclenchée par la réclamation et le délai subséquent prévu par l’article L.124-5 du Code des assurances.
Il en résulte, à tout le moins, une incertitude sur l’assureur susceptible d’être mobilisé, laquelle doit notamment être appréciée au regard du mécanisme du délai subséquent prévu par l’article L.124-5 du Code des assurances.
A cet égard, en matière de garantie déclenchée par la réclamation, la circonstance que le contrat ait pris fin au 31 décembre 2022 n’exclut pas, par elle-même, toute mobilisation de la garantie. L’article L.124-5 du Code des assurances prévoit en effet l’existence d’un délai subséquent, courant à compter de la résiliation ou de l’expiration du contrat, pendant lequel une réclamation peut encore déclencher la garantie, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq ans.
Les parties divergent sur la date à retenir comme première réclamation, la Compagnie l’AUXILIAIRE la situant au 7 juillet 2023 tandis que Monsieur [G] [F] soutient qu’elle est intervenue antérieurement.
Par conséquent, la présence de la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F] aux opérations d’expertise demeure utile afin d’assurer le respect du contradictoire, sans préjuger des débats au fond, relatifs à l’étendue des garanties, ce point ne relevant pas de la compétence du Juge des référés.
Dès lors, il existe un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F] et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Il existe également un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS, la Société QBE EUROPE SA/[M] ne s’y opposant pas, sous réserves.
Il sera donné acte à la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F], à la SARL ENTREPRISE [C] & FILS et à la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS de leurs protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SA HEXAOM conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS et de Monsieur [G] [F],
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F],
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [J] [X] selon ordonnance de référé en date du 18 octobre 2022 (n°RG 22/00240 – minute 22/267), déjà étendue à d’autres parties par ordonnances du 28 novembre 2023, du 20 février 2024, du 30 avril 2024 et du 27 mai 2025 en la rendant commune et opposable à la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F] et à la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL Entreprise [C] & FILS qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F] et la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL Entreprise [C] & FILS devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [G] [F], à la SARL ENTREPRISE [C] & FILS et à la Société QBE EUROPE SA/[M] en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [C] & FILS de leurs protestations et réserves,
DISONS que la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SA HEXAOM conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Procédure participative ·
- Tentative
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Comités ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Origine
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Recours gracieux ·
- Expertise médicale ·
- Trouble ·
- Expert
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Femme ·
- Contrôle ·
- Régularité ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Coups ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Climatisation ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Carte grise ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.