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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mars 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SASU ARTOIS AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JB
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JB
Minute : 25/00128
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
M. [I] [C]
C/
Société SASU ARTOIS AUTOMOBILE
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société SASU ARTOIS AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Artois Automobile a vendu à M. [I] [C] un véhicule Volkswagen Polo (N° série WVWZZZ9NZ8Y133413) pour la somme de 4990 euros, outre 124,76 euros de frais de carte grise, suivant facture n°363 du 17 février 2024. Le véhicule a été livré le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [I] [C] a sollicité auprès de la société Artois Automobile l’annulation de la vente du 17 février 2024 en invoquant le fait que la finition du véhicule n’est pas celle prévue au contrat, ni les équipements du véhicule, de même que des dysfonctionnements du véhicule et l’absence de justificatifs de son entretien antérieur.
M. [I] [C] a ensuite saisi le conciliateur de justice et un constat de carence a été dressé par ce dernier le 1er août 2024.
Par requête déposée au greffe le 8 août 2024, M. [I] [C] a attrait la société Artois Automobile devant le juge du tribunal de proximité de Calais pour demander la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4990 euros correspondant au prix de vente de son véhicule, ainsi que la somme de 442,10 euros correspondant aux frais de la carte grise, de la garantie complémentaire et de l’assurance.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 novembre 2024. A défaut de retour de l’accusé de réception de la convocation du défendeur, un renvoi a été ordonné afin que le défendeur puisse être dument cité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2024, la société Artois Automobile a été citée à personne morale à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience du 21 janvier 2025, M. [I] [C] sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, il fait valoir que le modèle qui lui a été vendu (modèle « United ») n’est pas le même que celui qu’il a commandé (modèle « Match ») et qu’il n’a aucune garantie sur le fait que les entretiens aient été faits car il n’a pas l’historique de la voiture en sa possession. Il se prévaut d’un défaut de délivrance conforme.
La société Artois Automobile n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le demandeur est autorisé à produire des éléments de preuve supplémentaires concernant le modèle de son véhicule en cours de délibéré. Cela a été effectué dans le délai imparti (production de photographies du véhicule).
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
En vertu de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L.217-5 I du même code précise que le bien est conforme s’il répond aux critères suivants, outre les critères de conformité au contrat :
« 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. En vertu de l’article L.217-7 alinéa 2 du code de la consommation, pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. "
Selon l’article L.217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
* * *
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°257 daté du 3 février 2024 et de la facture n°353 du 17 février 2024 que M. [C] a acheté auprès de la société Artois Automobile un véhicule aux caractéristiques contractuelles suivantes, pour un montant de 4990 euros, outre 124,76 euros de frais de carte grise :
— Volkswagen Polo Match, genre VP, année 2008, 5 cv, numéro de série WVWZZZ9NZ8Y133413
— véhicule accidenté, couleur bleu, kilométrage 140000 km ;
— Equipements : abs – airbags frontaux – airbags rideaux – anti-démarrage – anti-patinage – climatisation automatique – contrôle pression des pneus – direction assistée – ESP – fermeture centralisée – fixation isofix – intérieur tissu – jantes aluminium – kilométrage garantie – limiteur de vitesse – ordinateur de bord – phares antibrouillard – prise allume cigare.
Or, M. [C] produit des photographies du véhicule Polo immatriculé GX 833 AR datées du 21 janvier 2025 dont il ressort que la finition du véhicule est une finition United et non Match, le lettrage « United » figurant sur la portière.
Il produit également une photographie datée du 21 janvier 2025 de la commande « climatisation » à l’intérieur du véhicule qui établit que la climatisation est manuelle et non automatique (absence d’écran). M. [C] produit des captures d’écran de pièces intitulées « climatisation manuelle » et « climatisation automatique » permettant de confirmer, par comparaison, que la photographie du panneau de commande du véhicule correspond bien à une climatisation manuelle.
Au regard du courrier recommandé du 27 avril 2024 signalant déjà ces difficultés, il est établi que ces deux non-conformités ont été découvertes par l’acheteur et signalées au vendeur dans les 6 mois de la vente.
La société Artois Automobile n’a pas comparu ni contesté ces deux points.
Ces deux éléments constituent des défauts de conformité aux prévisions contractuelles. Il est indifférent que ces deux éléments ne compromettent pas l’usage du véhicule : ces éléments avaient été contractualisés et il incombait au vendeur de fournir un produit conforme aux prévisions contractuelles, pour chacune des caractéristiques précisées au contrat.
Aucune mise en conformité du bien par réparation ou remplacement n’étant proposée par le vendeur, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente.
Ainsi, la société Artois Automobile sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 4 990 euros au titre du remboursement du prix de la vente intervenue le 17 février 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Malgré l’absence de demande en ce sens du défendeur, la restitution est l’accessoire de la résolution de la vente et est nécessairement comprise dans la demande en résolution formée par M. [C]. Il convient dès lors de condamner M. [C] à restituer le véhicule automobile Volkswagen Polo (N° série WVWZZZ9NZ8Y133413) à la SASU Artois Automobile, étant rappelé que cette restitution devra avoir lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Sur la demande en paiement des frais d’immatriculation, d’assurance et de garantie
L’article 1611 du code civil prévoit la possibilité pour l’acheteur, y compris s’il a obtenu la résolution de la vente, de solliciter judiciairement des dommages et intérêts à la condition de démontrer, conformément aux règles de la responsabilité contractuelle classique, que le manquement du vendeur lui a causé un préjudice.
En l’espèce, M. [C] sollicite la condamnation de la société Artois Automobile à lui rembourser la somme totale de 442,10 euros au titre des frais de carte grise (124,76 euros), de garantie complémentaire (146,51 euros) et d’assurance du véhicule (170,83 euros).
S’agissant des frais d’assurance du véhicule, ces frais accessoires sont liés à l’usage du véhicule et ne peuvent être considérés comme un préjudice subi par M. [C], dès lors qu’il ne prouve pas que le véhicule était inutilisable.
Il en est de même pour les frais de « garantie complémentaire » pour lesquels M. [C] n’établit pas qu’ils seraient imputables à un manquement du vendeur.
En revanche, les frais d’immatriculation du véhicule s’avèrent vains, dès lors que le véhicule sera restitué. Le préjudice correspondant à ces frais (124,76 euros) est imputable au vendeur et celui-ci sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Artois Automobile, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de résiliation du contrat formée par M. [I] [C] ;
PRONONCE la résolution de la vente du 17 février 2024 par la société Artois Automobile à M. [I] [C] d’un véhicule Volkswagen Polo (N° série WVWZZZ9NZ8Y133413) ;
En conséquence
CONDAMNE la société Artois Automobile à restituer la somme de 4 990 euros à M. [I] [C], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [I] [C] à restituer le véhicule automobile Volkswagen Polo (N° série WVWZZZ9NZ8Y133413) à la SASU Artois Automobile, sans aucun frais pour M. [I] [C] ;
CONDAMNE la société Artois Automobile au paiement de la somme de 124,76 euros à M. [I] [C] en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la société Artois Automobile aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Juge,
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