Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 juin 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02114
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 mai 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [J] [Y] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [J] [Y] [W], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2025 à 12h56 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 31 mai 2025, reçue et enregistrée le 31 mai 2025 à 17h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [Y] [W], né le 29 Décembre 1996 à [Localité 18], de nationalité Nicaraguayenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [O] [R] [H], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Odette MATCHINDA, avocat au barreau de Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [J] [Y] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions aux termes desquelles il est soulevé trois moyens ; qu’à l’audience le conseil du retenu a indiqué se désister du deuxième moyen de ces écritures ;
1) Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits en garde à vue dans une langue comprise par l’étranger
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. [J] [Y] [W] a été placé en garde à vue le 27 mai 2025 à 14 heures 05 à la suite de son troisième refus d’embarquer sur un vol de retour dans le cadre de sa rétention en zone d’attente après un mesure de refus d’entrée opposée du fait d’une fiche active jusqu’en 2027 lui interdisant la zone Schengen à la requête de l’Espagne ;
Qu’immédiatement après son placement en rétention les services de police ont recherché un interprète en vue de la notification de ses droits en garde à vue ;
Qu’un procès-verbal établi à 14 heures 10 constate la carence d’un interprète physiquement présent et acte l’intervention d’un interprète par téléphone en la personne de [F] [I] ;
Attendu que la procès-verbal de notification des droits établi à 14 heures 15 mentionne l’intervention téléphonique de cet interprète par téléphone ; que M. [J] [Y] [W] a donc été assisté d’un interprète lors de cette notification à l’occasion de laquelle il n’a souhaité exercer aucun droit en ce compris celui de prévenir ou de faire prévenir sa famille ;
Attendu que la suite de la mesure s’est déroulée en la présence de l’interprète physiquement présent et que cet auxilliaire a prêté serment le 27 mai 2025 à 17 heures 30 ;
Que le moyen soulevé manque donc en fait et sera rejeté ;
2) Sur le moyen tiré de la violation des droits fondamanetaux de l’étranger pour n’avoir pas été mis en mesure de contacter sa famille et organiser sa défense ;
Attendu qu’il résulte des développements ci-dessus que les droits fondamentaux de M. [J] [Y] [W] n’ont pas été violés dès lors qu’assité par un interprète par téléphone dont l’identité est connue, il a renoncé à exercer les droit à prévenir ou faire prévenir sa famille ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que la personne retenue étant en possession d’un passeport en cours de validité, une demande de routing a été présentée à la division nationale de l’éloignement le 29 mai 2025 à 10 heures 57 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (trois refus d’embarquer en zone d’attente) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement du second moyen des conclusions ;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juin 2025 à 11h46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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