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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance sur requête en omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 03 mars 2025
Minute
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JSN
(N° RG 24/01432)
6 copies
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP MAATEIS
2 copies au service des expertises
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 19 Mars 2025, Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX représentant :
La société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SCCV [D]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
a demandé qu’il soit procédé en réparation de l’omission de statuer entachant l’ordonnance de référé en date du 03 mars 2025 concernant la procédure l’opposant à :
Madame [U] [J] épouse [I]
née le 06 Août 1959 à [Localité 7] (33)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [H] [I]
né le 16 Février 1959 à [Localité 6] (99)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY- MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— reçu l’intervention volontaire de la SCCV [D],
— débouté les époux [I] de leur demande de provision,
— ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble propriété de Monsieur [I] et Madame [J] épouse [I], situé [Adresse 5], et désigné Monsieur [E] [V] pour y procéder,
— rejeté toutes autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame [I].
Suivant requête reçue au Greffe le 19 mars 2025, la SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV [D] ont saisi la présente juridiction en rectification d’une omission de statuer sur leur demande tendant à voir débouter les époux [I] de leur demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, et sur la demande des époux [I] tendant à ce qu’il soit confié mission à l’expert de “fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance pendant les travaux et à ce jour, la perte d’intimité et la perte de valeur du bien”.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, au cours de laquelle la SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV [D] ont maintenu les termes de leur requête.
Monsieur et Madame [I] ont indiqué s’en remettre sur cette requête en omission de statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
S’agissant de la première demande formée par la SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV [D] s’agissant de la demande de mise hors de cause de la SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, il apparaît que la décision du 3 mars 2025 n’est entachée d’aucune omission de statuer dès lors qu’elle mentionne, dans les motifs: “ Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, aucune mise hors de cause, prématurée à ce stade, ne saurait en effet prospérer”, et précise, dans le dispositif “Rejette toutes autres demandes”.
S’agissant de la deuxième omission de statuer invoquée par la SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV [D], il apparaît qu’il a effectivement été omis de la mission de l’expert, la question de la détermination des responsabilités encourues.
Cette omission doit en conséquence être rectifiée, et la décision dont s’agit complétée par les dispositions suivantes, dans le dispositif, s’agissant de la mission de l’expert: “fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance pendant les travaux et à ce jour, la perte d’intimité et la perte de valeur du bien”.
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Constate l’existence d’une omission de statuer dans la décision prononcée par cette juridiction le 3 mars 2025,
En ordonne la rectification et dit que le dispositif de la décision, page 5, s’agissant de la mission dévolue à l’expert, sera complété comme suit:
“- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance pendant les travaux et à ce jour, la perte d’intimité et la perte de valeur du bien”.
Rejette toutes autres demandes,
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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