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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/04616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7W
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], Représenté par son Syndic le Cabinet SIMMOGEST dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7W
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [O] est propriétaire du lot n°7 situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/06/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SIMMOGEST, a fait assigner [Z] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2916,45 euros au titre des charges courantes impayées arrêtées au 2nd trimestre 2024 inclus, capitalisation des intérêts ;
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06/12/2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SIMMOGEST et représenté par son conseil, actualise sa demande à la baisse, à la somme de 536,06 euros, 4ème trimestre inclus. Il maintient ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[Z] [O], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de [Z] [O] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°7 ;
— le décompte individuel du 04/11/2024 ;
— les appels de fonds ;
— deux courriers simples de mise en demeure daté des 23/11/2022 et 07/03/2024 ;
— les procès-verbaux d’AG en date des 26/05/2021, 23/06/2022, 25/05/2023, 29/05/20243 et les attestations de non recours ;
— le contrat de Syndic ;
— la note d’honoraires avocat de 1200 euros TTC.
Il ressort du décompte arrêté au 04/11/2024 qu’à cette date, le compte de copropriétaire de [Z] [O] était débiteur de la somme de 536,06 euros dont il convient de déduire la somme de 200,64 euros correspondant aux frais, soit un montant de 335,42 euros hors frais, appel du 4ème trimestre 2024 inclus.
Par conséquent, [Z] [O] est redevable de la somme de 335,42 euros à laquelle il sera condamné au titre des charges et travaux impayés pour la période du 01/01/2022 au 04/11/2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
En application de l’article 1236-1 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SIMMOGEST ne formule aucune demande au titre des frais de recouvrement dans le dispositif de son acte introductif d’instance, sa prétention ne portant que sur le montant des charges impayées.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, le demandeur ne justifiant pas de l’existence d’une clause contractuelle en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que [Z] [O] n’a pas réglé ses charges entre octobre 2021 et avril 2024. Il a versé 2000 euros le 28/05/2024, soit avant la délivrance de l’assignation, et 1100 euros le 16/07/2024. S’il est manifeste que le débiteur a tardé dans le règlement de ses charges, la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct du préjudice financier réparé par la présente condamnation en paiement.
Il convient donc de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
[Z] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proxmité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SIMMOGEST, la somme de 335,42 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 01/01/2022 au 04/11/2024, 4ème trimestre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 04/11/2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes de capitalisation des intérêts et dommages et intérêts ;
CONDAMNE [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SIMMOGEST, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [O] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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