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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 mai 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me CHARDON + 1 CC Me VERGERIO + 1 CC Me ESSNER + 1 CC Me BITTARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
EXPERTISE
[J] [C] [S]
c/
[Q] [H], S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE, S.A. GENERALI VIE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01407 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMVB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [O] [S] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] (06), des suites d’une longue affection, à l’âge de 74 ans.
Il laisse pour héritiers ses quatre enfants :
— Monsieur [N] [M] [O] [S],
— Monsieur [J] [C] [S],
— Madame [T] [E] [S],
— Mademoiselle [P] [K] [S], mineure.
Faisant valoir que de son vivant, Monsieur [Y] [O] [S] a souscrit deux contrats assurance vie ; que durant de longs mois précédents son décès, Monsieur [Y] [O] [S] est suivi médicalement en l’état d’affections graves et avait un traitement lourd ; et qu’alors que son état de santé était sérieusement dégradé, Monsieur [Y]-[O] [S] procédait à la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie, au bénéfice de sa compagne aux lieu et place de ses descendants ; et que son fils ne peut que douter très sérieusement du consentement éclairé de son père aux avenants réceptionnés les 2l et 26 février 2025 et par conséquent de leur validité juridique, Monsieur [J] [S] a, par actes en dates des 1er et 2 septembre 2026, fait assigner Madame [Q] [H], la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE et la SA GENERALI VIE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 834, 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 414-1 du Code Civil,
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société Anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE à communiquer la copie du contrat OY 10082203 souscrit le 12 juin 2010 et de tous les avenants signés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société Anonyme GENERALI VIE à communiquer la copie du contrat portant la référence 51119239 et de tous les avenants signés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la suspension du versement par la Société Anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE du capital décès dans le cadre du contrat d’assurance vie OY 10082203 et la conservation des sommes entre ses mains ;
ORDONNER la suspension du versement par la Société Anonyme GENERALI VIE du capital décès dans le cadre du contrat d’assurance vie portant la référence 51119239 et la conservation des sommes entre ses mains ;
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— Prendre connaissance des pièces produites aux débats, écouter les parties, entendre tout sachant en ce compris les professionnels de santé ayant æuvré aux traitements de Monsieur [Y] [O] [S] ;
— Donner tous éléments relatifs à l’état de santé et au discernement de Monsieur [Y] [O] [S] à la date de signature des avenants signés, respectivement reçus les 21 et 26 fevrier2025 ;
— Donner tous éléments relatifs aux imputabilités et aux responsabilités. JUGER que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2026, il demande à la juridiction de :
Vu les articles 834, 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 414-1 du Code Civil,
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société Anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE à communiquer la copie du contrat OY 10082203 souscrit le 12 juin 2010 et de tous les avenants signés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société Anonyme GENERALI VIE à communiquer la copie du contrat portant la référence 51119239 et de tous les avenants signés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la suspension du versement par la Société Anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE du capital décès dans le cadre du contrat d’assurance vie OY 10082203 et la conservation des sommes entre ses mains ;
ORDONNER la suspension du versement par la Société Anonyme GENERALI VIE du capital décès dans le cadre du contrat d’assurance vie portant la référence 51119239 et la conservation des sommes entre ses mains ;
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— Prendre connaissance des pièces produites aux débats, de l’entier dossier médical du défunt, écouter les parties, entendre tout sachant en ce compris les professionnels de santé ayant œuvré aux traitements de Monsieur [Y] [O] [S] ;
— Donner tous éléments relatifs à l’état de santé et au discernement de Monsieur [Y] [O] [S] à la date de signature des avenants signés, respectivement reçus les 21 et 26 février 2025 et le 08 mars 2025 ;
— Donner tous éléments relatifs aux imputabilités et aux responsabilités;
DEBOUTER Madame [Q] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la Société Anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société GENERALI VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Il déclare que :
* l’importance du patrimoine successoral ne vient nullement légitimer les agissements de Madame [Q] [H], à l’occasion des dernières semaines de vie de M. [Y] [O] [S],
* M. [Y] [O] [S] apprend effectivement, en juin 2024, qu’il est atteint d’un cancer de la base de la langue, et en juillet 2024, il lui est diagnostiqué un cancer pulmonaire avec métastases osseuses et cérébrales,
* ayant quatre enfants (issus de deux unions différentes), il va donc effectivement s’intéresser au règlement de sa succession, et échange principalement avec son expert-comptable,
* il résulte des échanges qu’il n’a jamais été évoqué une modification des clauses bénéficiaires des contrats assurance vie, au profit de Mme [Q] [H], et encore moins le fait de la voir gratifier de l’intégralité des capitaux pour un total de 1 040 000,00 euros,
* M. [Y] [O] [S] disposait de moyens financiers importants et il a toujours su s’entourer de Conseils divers : avocat, notaire, fiscaliste, expert-comptable, etc,
* il entretenait une relation de longue date (15 ans) avec la défenderesse et s’il avait vraiment voulu la protéger et lui léguer un patrimoine important, il aurait pris la décision de se marier ou de se pacser et d’établir un testament,
* entre l’été 2024 et jusqu’à la veille de son hospitalisation et de son décès ([Date décès 1] 2025), il n’a pris aucune disposition au profit de Mme [H],
SUR LA SUSPENSION DU VERSEMENT DES CAPITAUX DECES ET LA COMMUNICATION DES ELEMENTS CONTRACTUELS
Sur la communication des contrats assurance vie et des avenants :
* Monsieur [J] [S], en sa qualité d’héritier, est fondé à solliciter la condamnation des compagnies d’assurances susvisées, à communiquer les contrats d’assurance vie souscrits ainsi que l’ensemble des avenants signés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* M. [J] [S] était très proche de son père et sait que lors de la souscription des contrats assurance vie, son père a toujours eu l’intention de voir ses enfants bénéficier des capitaux à parts égales,
* il est donc légitime qu’il puisse prendre connaissance de tous les éléments contractuels,
* l’analyse de ces éléments sera nécessaire lors des débats devant le Juge du fonds,
Sur la suspension du versement des capitaux décès
* dès le décès de son père, survenu le [Date décès 1] 2025, M. [J] [S] a manifesté ses doutes auprès des Sociétés d’assurances au sujet du discernement de son père et de sa réelle volonté de désigner Madame [Q] [H] bénéficiaire des capitaux,
* par crainte d’une libération des fonds entre les mains de Madame [Q] [H], il a pris l’initiative de la présente procédure,
* si les capitaux sont versés à la défenderesse, M. [J] [S] n’a en effet aucune garantie qu’elle sera en mesure de les restituer, si le juge du fond vient à juger nul et de nul effet la modification de la clause du/des bénéficiaires des contrats assurance vie,
* l’urgence à ordonner une mesure conservatoire en vue de prévenir un dommage imminent n’est donc pas discutable,
* à la date des modifications des clauses bénéficiaires, il est sérieusement permis de douter des capacités cérébrales de M. [Y] [O] [S] et donc de sa capacité à prendre des décisions,
* Madame [H] en est parfaitement consciente, et c’est pour cela qu’elle prête soudainement une attention toute particulière aux contrats assurance vie souscrits et plaide auprès de son compagnon, affaibli, pour un changement des clauses bénéficiaires,
* le 23 février 2025, elle prend d’ailleurs directement et personnellement attache avec le Directeur du Crédit Mutuel à ce sujet,
* parallèlement, elle utilise l’adresse email de M. [Y] [O] [S] et écrit, en son nom, auprès du Directeur du Crédit Mutuel, M. [W], afin d’obtenir le changement de clause bénéficiaire du contrat à son profit,
* si M. [Y] [O] [S] a signé lui-même des avenants pour changement des clauses bénéficiaires (et il est permis d’en douter), cela ne peut être que sur insistance de sa compagne, alors qu’il était souffrant et diminué physiquement et mentalement par plusieurs cancers et que ses jours étaient comptés,
* peu de temps avant son hospitalisation, et dans un temps pour le moins contemporain à la signature du 1er avenant auprès de BOURSO VIE, il est traité à haute dose de morphine pour calmer ses douleurs, ce qui entraine une perte certaine de lucidité (confusions et délire au domicile),
* il est donc sérieusement permis de douter de la parfaite lucidité du défunt lors de la signature des avenants, et donc de sa volonté certaine et non équivoque de modifier les clauses bénéficiaires des contrats assurance vie, d’autant que les modifications seraient intervenues par signatures électroniques, après réception de documents prérédigés, par courriel,
* rien ne permet donc de s’assurer qu’il avait connaissance du contenu et de la portée exacte des documents, ni même qu’il a personnellement procédé à la signature électronique,
* ainsi, dans l’attente d’une décision au fond sur la validité des avenants reçus les 21, 26 février puis 08 mars 2025 désignant Mme [H] bénéficiaire des capitaux décès, il conviendra de suspendre les versements par la Société Anonyme Assurances Crédit Mutuel Vie et la Société Anonyme GENERALI des capitaux décès dans le cadre des contrats d’assurance susvisés,
SUR LA MESURE D’EXPERTISE MEDICALE
* Monsieur [Y]-[O] [S] était traité depuis plus de six mois pour de nombreux cancers, et notamment un cancer de la langue découvert en juin 2024 et un cancer pulmonaire avec métastases osseuses et cérébrales,
* avant même son hospitalisation au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2] (le 2 mars 2025), ses souffrances et douleurs étaient soignées par administration de fortes doses de morphine (entre autres médicaments), au point de déclencher un épisode de confusion et de délire à domicile,
* le demandeur apporte un certain d’éléments probants quant à la diminution de l’état de santé général de son père, mais également quant à sa perte de lucidité (attestation d’un proche, compte rendu médical, ordonnances médicales) qui permettent donc douter sérieusement des facultés mentales du défunt et de sa capacité de discernement à l’occasion de la signature des avenants modifiant les clauses bénéficiaires de ses contrats assurance vie, reçus les 21, 26 février et 08 mars 2025 (à supposer qu’il soit d’ailleurs à l’origine de la signature électronique de ces avenants),
* il est donc légitime de faire droit à la demande d’expertise psychiatrique posthume sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* le fait qu’elle ne puisse être réalisée au contradictoire des autres enfants du défunt n’est nullement un argument de nature à écarter une telle mesure,
* cette mesure est dans l’intérêt de tous, y compris de Mme [Q] [H].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, Madame [Q] ([F]) [H] demande à la juridiction de :
Vu l’article L. 132-8, L 132- 23-1 et L. 132-25 du Code des assurances,
Vu les articles 143 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux compagnies d’assurance (le 19 avril 2025 au CREDIT MUTUEL VIE et le 10 septembre à GENERALI VIE)
DEBOUTER Monsieur [J] [S] de ses demandes.
CONDAMNER l’assurance CREDIT MUTUEL VIE à verser à Madame [Q] [H] le capital décès dans le cadre du contrat d’assurance vie OY 10082203 avec intérêt au double du taux légal à compter du 19 mai 2025 puis au triple du taux légal à compter du 19 juillet 2025.
CONDAMNER la société anonyme GENERALI VIE à verser à Madame [Q] [H] le capital décès dans le cadre du contrat d’assurance vie 51 119239 avec intérêt au double du taux légal à compter du 19 mai 2025 puis au triple du taux légal à compter du 19 avril 2025.
CONDAMNER Monsieur [J] [S] ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [J] [S] aux entiers dépens.
Elle réplique que :
* Monsieur [Y] [O] [S] était de son vivant propriétaire d’un important patrimoine constitué de biens immobiliers ainsi que d’actions et compte courant au sein d’une SAS JENI, ayant pour activité le commerce de détail de meubles,
* depuis plus de 15 ans, Monsieur [S] partageait sa vie avec Madame [Q] [H] (dite [F] [H]), avec laquelle il résidait, depuis plus de 10 ans, au [Adresse 5] à [Localité 6],
* dans le courant de l’année 2024, Monsieur [Y] [O] [S] va se savoir atteint d’un cancer de la base de la langue (en juin 2024), puis un cancer pulmonaire en juillet 2024 avec métastases osseuses et cérébrales,
* le choc de l’annonce passé, Monsieur [S] va s’inquiéter de ce qu’il laisserait à ses héritiers et à sa compagne,
* il s’est rapproché plusieurs fois depuis l 'été 2024 de son expert-comptable afin de faire valoriser son patrimoine, calculer les droits de succession que chacun aurait à payer et a ainsi pu envisager l’attribution à sa compagne des contrats d’assurance vie et son patrimoine à ses quatre enfants (à hauteur de 6 millions chacun environ),
* son expert-comptable avait attiré son attention sur les droits de succession qui serait dus par Mme [H] (à hauteur de 60%) s’il lui attribuait un bien par voie de testament (dans la mesure où le couple n’était ni marié ni pacsé),
* c’est donc après une analyse méticuleuse de ces éléments que Monsieur [S] a fait le nécessaire pour protéger sa compagne en l’instaurant bénéficiaire des contrats d’assurance vie (il avait d’ailleurs envisagé de se pacser avec elle si son état physique s’améliorait),
* rien d’étonnant donc à ce que Monsieur [Y] [O] [S] contacte ses assureurs vie d’abord par téléphone puis par écrit pour faire modifier la clause bénéficiaire,
* la volonté de Monsieur [Y] [O] [S] ainsi que la réalisation de ces démarches étaient parfaitement connues de ses quatre enfants,
* aucun n’y trouvera à redire, à l’exception de [J],
* l’état de santé de Monsieur [Y] [O] [S] va se dégrader brutalement le 2 mars 2025 nécessitant son hospitalisation en urgence, mais l’aggravation de son état physique au début de mois de mars 2025 (soit postérieurement aux démarches relatives aux assurances vie) ne sera pas accompagnée d’une perte de ses facultés cognitives, intellectuelles ou psychiques,
* le 3 mars 2025, Monsieur [J] [S] tentait encore, par SMS cette fois, de convaincre son père de diminuer l’assurance vie au profit de sa compagne,
* Monsieur [Y] [O] [S] restera ferme vis-à-vis de son fils et refusera de modifier le montant bénéficiant à Mme [H],
* elle a fait les formalités nécessaires mais n’a pas perçu le montant des assurances vie,
* elle a dû libérer le logement qu’elle occupait avec [Y] [O] [S] depuis plus de 10 ans, et se retrouve en situation de précarité, soit
l’exact inverse des dernières volontés de Monsieur [Y] [O] [S],
* Monsieur [J] [S], seul et isolé en son action, est de parfaite mauvaise foi,
* il ne peut sérieusement avoir aucun doute sur la volonté du souscripteur,
* son action a été menée contre l’avis de la fratrie,
* les pièces versées aux débats, de part et d’autre, établissent que Monsieur [Y] [O] [S] avait conservé toutes ses facultés mentales et cognitives et que son fils, [J] le savait pertinemment,
Sur la demande de suspension des capitaux décès
* Monsieur [J] [S] vise l’article 834 du CPC, mais ne mentionne aucun motif d’urgence,
* il sait depuis fin 2024 que son père est en train d’instituer sa compagne comme bénéficiaire des assurances vie, et a attendu 6 mois pour saisir le juge des référés sans rien indiquer des motifs de son opposition,
* son action bloque sans motif valable le versement des capitaux,
* l’urgence n’est pas du côté du demandeur,
* Monsieur [J] [S] est totalement tiers aux contrats d’assurance vie souscrits par son défunt père,
* la modification de la clause bénéficiaire est à la fois valide et opposable,
* il n’existe en l’espèce aucun doute quant à la volonté du souscripteur, volonté formalisée dans les avenants des 21 et 26 février 2025,
* la volonté de Monsieur [Y] [O] [S] s’impose aux compagnies d’assurances et la volonté des tiers (surtout s’ils sont de mauvaise foi) ne saurait l’entraver,
* l’article L 132- 23-1 du Code des assurances prescrit des délais impératifs pour le versement du capital décès et prévoit la sanction en cas d’irrespect de ce délai,
* les versements auraient donc déjà dû intervenir et devront être ordonnés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du CPC,
* les conditions d’une suspension du versement d’un capital décès sont strictement encadrées (sinon, cela reviendrait à priver d’effet les dernières volontés du souscripteur),
* dans tous les cas de jurisprudences et notamment ceux cités par GENERALI VIE, les demandeurs justifiaient à l’appui de leur demande :
soit qu’une procédure avait été engagée aux fins d’ouverture d’une mesure de protection par le juge des tutelles à l’égard du souscripteur de l’assurance vies,
soit qu’un doute entourait l’éventuel caractère exagéré des primes versées,
soit le plus souvent de ces deux motifs,
* en l’espèce, la volonté du souscripteur ne fait aucun doute :
Monsieur [Y] [O] [S] avait confié à tous ses amis sa volonté d’instituer sa compagne comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie,
Mieux encore, Monsieur [Y] [O] [S] en avait également informé ses enfants qui non seulement confirment la volonté de leur père mais la comprennent parfaitement,
Monsieur [Y] [O] [S] avait longuement étudié avec son expert-comptable sa situation patrimoniale avant de modifier la clause bénéficiaire,
Il avait plusieurs fois échangé en amont avec les assureurs-vie avant de confirmer ses intentions,
Les primes représentent au mieux 4,16% du patrimoine total et même en sous-valorisant les parts dans JENI, les primes ne dépassent pas 6,85% du patrimoine,
* la volonté du souscripteur ne fait donc aucun doute et rien ne permet de penser qu’il ait manqué de lucidité au moment de la modification effective de la clause bénéficiaire,
* Monsieur [J] [S] tente de s’opposer aux dernières volontés de son père,
* pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [J] [S] sera débouté de sa demande de suspension et il y aura lieu de condamner :
— l’assurance CREDIT MUTUEL VIE à verser à Madame [Q] [H] le capital décès dans le cadre du contrat d’assurance vie OY 10082203.
— la société anonyme GENERALI VIE à verser à Madame [Q] [H] le capital décès dans le cadre du contrat d’ assurance vie 51119239,
— * cette condamnation interviendra avec intérêts conformément à l ' article L 132- 23-1 du Code des assurances,
— * s’agissant du CREDIT MUTUEL VIE, il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2,
* la communication des pièces nécessaires a été faite le 19 avril 2025,
* les intérêts courent donc depuis le 19 mai 2025 au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, soit à compter du 19 juillet au triple du taux,
* s’agissant du BOURSOVIE – GENERALI VIE, il y aura lieu de faire application de l’alinéa premier,
* l’assureur dispose de l’acte de décès et des coordonnées du bénéficiaire depuis le 3 avril 2025,
* l’assureur avait jusqu’au 18 avril 2025 pour adresser son formulaire et sa demande de RIB,
* les intérêts courent donc depuis le 19 avril 2025 au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, soit à compter du 19 mai au triple du taux légal,
Sur les autres demandes de Monsieur [J] [S]
* la concluante ne peut que s’opposer aux demandes annexes de Monsieur [J] [S] car elles ne sont évoquées que pour donner du relief à sa demande de suspension des capitaux décès,
* s ' agissant de la communication à Monsieur [J] [S] des documents contractuels, il y a lieu de rappeler que ces documents sont couverts par la confidentialité et ne peuvent faire l’objet d’une divulgation à des tiers,
* en outre, de jurisprudence constante, pour délier l’assureur de cette obligation de confidentialité, le demandeur doit rapporter la preuve que cette communication est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence,
* le demandeur n’invoque pas le caractère exagéré des primes (et pour cause, rappelons que l’actif successoral ressort à 25.000.000 €) ni l’état de faiblesse de son père au moment de la souscription des contrats,
* la communication des documents contractuels n’apporterait rien aux débats,
* le demandeur ne justifie d’aucun motif pour rompre la confidentialité attachée au document contractuel auquel Monsieur [J] [S] est tiers,
* on imagine mal que cette expertise médicale ait lieu hors le contradictoire de ses frère et sœurs,
* qu’il s’agisse de la demande de levée de la confidentialité ou de l’expertise médicale, la mauvaise foi de Monsieur [J] [S] rend ces demandes inaudibles.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2026, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE demande à la juridiction de :
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— A titre liminaire, sur la demande de condamnation des ACM VIE au paiement du capital décès avec intérêts
DIRE et JUGER que la demande de paiement du capital-décès avec intérêts formée par Madame [Q] [H] se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
DIRE et JUGER le juge des référés incompétent pour connaitre de la demande en paiement formée par Madame [Q] [H] ;
RENVOYER Madame [Q] [H] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DEBOUTER Madame [Q] [H] de sa demande de condamnation des ACM VIE au paiement du capital-décès avec intérêts ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, l’incompétence du juge des référés ne serait pas retenue,
DIRE et JUGER qu’aucune faute, aucune inertie abusive et aucun retard imputable aux ACM VIE ne peuvent être caractérisés,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Q] [H] de sa demande de condamnation des ACM VIE au paiement d’intérêts sur le capital décès ;
— Sur les autres demandes
ORDONNER la mise sous séquestre du capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit auprès des ACM VIE par Monsieur [Y] [O] [S], référencé OY 10082203 ;
DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au juge avec pour mission de conserver le capital décès jusqu’à ce qu’une décision définitive vienne trancher le litige au fond ou qu’un éventuel accord intervienne entre toutes les parties concernées au litige ;
JUGER que les ACM VIE ne s’opposent pas à la communication du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Y] [O] [S], référencé OY 10082203 et des avenants signés et s’en remettent à la décision du Juge des référés sur ce point ;
DEBOUTER Monsieur [J], [C] [S] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
CONSTATER que les ACM VIE ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire médicale ;
En conséquence,
ORDONNER, s’il y a lieu, l’expertise médicale ;
DIRE ET JUGER qu’en cas d’expertise, le capital-décès sera placé sous séquestre pendant toute la durée des opérations.
METTRE à la charge de Monsieur [J] [S] les frais d’expertise ;
CONDAMNER le demandeur à payer aux ACM VIE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens ;
Elle indique que :
Sur la demande de condamnation des ACM VIE au versement du capital-décès avec intérêts
* Monsieur [J] [C] [S], fils de l’assuré, soutient que la dernière désignation de bénéficiaire serait entachée d’un vice majeur tenant à l’insanité d’esprit alléguée de son père au moment de la modification de la clause bénéficiaire,
* il ne s’agit donc nullement d’une difficulté marginale, mais bien d’une contestation grave et sérieuse portant sur la validité même de la clause bénéficiaire et, par voie de conséquence, sur l’identité du véritable créancier du capital-décès,
* dans ce contexte, l’assureur, totalement étranger au litige successoral opposant les parties, est fondé, conformément à la jurisprudence, à s’abstenir de procéder au règlement d’un capital dont le bénéficiaire est judiciairement contesté, afin d’éviter de s’exposer à un risque manifeste de double paiement,
* la prudence des ACM VIE ne constitue en rien une résistance abusive, mais au contraire l’application rigoureuse de ses obligations et des principes gouvernant le paiement libératoire,
* dès lors, la demande de paiement en référé se heurte manifestement à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée,
* dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le juge des référés s’estimerait compétent pour statuer sur la demande de provision, les ACM VIE sollicitent néanmoins le rejet de toute demande de condamnation au paiement d’intérêts tels que fixés à l’article L 132-13-1 du Code des assurances,
* en présence d’un litige sérieux portant sur l’identité du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, l’assureur est légitimement fondé à suspendre les opérations de règlement dans l’attente de l’issue du litige, sans encourir les sanctions attachées au retard de paiement,
* en l’espèce, aucune faute, aucune inertie abusive, aucun retard imputable aux ACM VIE ne pouvant être caractérisés, les dispositions de l’article L 132-13-1 du Code des assurances ne trouvent pas à s’appliquer,
Sur la suspension du règlement et la mise sous séquestre
* le capital décès est encore entre les mains de l’assureur et n’a pas été versé au bénéficiaire,
* au vu des contestations soulevées, les défenderesses considèrent que la mise sous séquestre du capital s’avère nécessaire, dans l’attente d’une décision définitive venant trancher le litige au fond ou d’un éventuel accord entre toutes les parties concernées au litige,
Sur la demande d’expertise
* si le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, les ACM, qui sont étrangères au différend, s’en remettent à la sagesse du Juge des référés sur l’opportunité d’ordonner une telle mesure d’instruction.
Sur la communication de l’identité des bénéficiaires
* les ACM sont soumises à un devoir de confidentialité qui leur interdit de communiquer à des tiers des informations et pièces relatives à un contrat d’assurance vie notamment l’identité des bénéficiaires en cas de décès de l’adhérent,
* ce devoir de confidentialité est également applicable lorsque la demande émane des héritiers de l’assuré,
* ce devoir de confidentialité peut en revanche être levé par une décision de justice notamment lorsque le demandeur saisit le juge des référés sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile pour obtenir la communication de l’identité des bénéficiaires, ce qui est le cas en l’espèce,
* il appartient au Juge des référés de vérifier qu’il existe bel et bien un motif légitime pour les demandeurs d’obtenir la communication des éléments sollicités,
* si une décision de justice devait l’ordonner, les ACM ne s’opposent pas à la communication des informations sollicitées par le demandeur et s’en remettent à la décision du Tribunal sur ce point.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2026, la SA GENERALI VIE demande à la juridiction de :
Sur la demande de communication de pièces :
— CONSTATER que la société GENERALI VIE ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [S] ;
— AUTORISER la société GENERALI VIE à communiquer les documents suivants :
o Bulletin d’adhésion
o Certificat d’adhésion
o Eventuels avenants du contrat d’assurance
— DIRE n’y avoir lieu à astreinte et, à titre subsidiaire, si Monsieur ou Madame le Juge des Référés venait à prononcer une astreinte :
o Ramener l’astreinte à de plus justes proportions ;
o Juger qu’elle ne pourra commencer à courir qu’après un délai de 15 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir et ne porter que sur les éléments visés ci-dessus ;
Sur la demande de séquestre :
— AUTORISER la consignation des capitaux décès du contrat BOURSORAMA VIE n°51119239 entre les mains de la société GENERALI VIE dans l’attente « d’une décision de justice irrévocable et subsidiairement définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés»;
— JUGER que le demandeur devra assigner au fond dans le délai de quatre mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai :
o JUGER que la mesure de suspension deviendra caduque et que GENERALI VIE pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
o JUGER que le paiement qui sera effectué par GENERALI VIE revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du Code Civil.
— JUGER que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.
Sur la demande de règlement des capitaux décès :
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande de règlement par provision des capitaux décès.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés venait à ordonner le versement des capitaux décès à Madame [H], il jugera :
o Le paiement partiel des capitaux décès par GENERALI VIE entre les mains de [H] ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ;
o Le paiement réalisé entre les mains de Madame [H] est libératoire pour l’assureur ;
o Seule Madame [H] pourrait être condamnée à restituer les sommes perçues si les juges du fond venaient à annuler sa désignation en qualité de bénéficiaire.
Sur la demande de versement des intérêts de retard sur le fondement des dispositions de l’article L.132-23-1 du Code des assurances
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation de GENERALI VIE d’avoir à lui verser des intérêts de retard dès lors que cette demande fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Sur l’expertise médicale :
— CONSTATER que la société GENERALI VIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale ;
— METTRE à la charge de Monsieur [S] les frais de l’expertise ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens
Elle fait valoir que :
Sur la demande de communication de pièces
* le Juge des référés prendra acte que la concluante ne s’oppose pas aux demandes de communication formulées par Monsieur [S],
* néanmoins, si GENERALI VIE transmettra les éléments demandés dès lors qu’il en ordonnera la communication, la concluante entend cependant faire quelques observations,
* afin de protéger les droits de son cocontractant (le souscripteur), l’assureur est tenu à une obligation de confidentialité envers les tiers,
* il n’appartient pas à l’assureur de révéler, de sa propre initiative, l’identité des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie à des tiers,
* c’est ainsi qu’il appartient donc au Juge des référés de délier l’assureur de son obligation de confidentialité « en l’absence de manifestation de volonté expresse du défunt pour s’opposer à la divulgation » , ce qui est bien le cas en l’espèce,
* aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la concluante au titre d’une quelconque astreinte dès lors que la société GENERALI VIE ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par le demandeur,
Sur l’impossibilité de suspendre les opérations de versement des capitaux décès sans autorisation judiciaire
* la concluante ne peut procéder au blocage des opérations de versement des capitaux décès sans autorisation judiciaire,
* il n’appartient pas à la concluante de se prononcer le bienfondé de la demande de suspension des opérations de versement,
* elle s’en rapporte donc à la sagesse du Juge des Référés sur le bienfondé de la demande de suspension du règlement des capitaux décès et consignera les capitaux décès,
* il convient de s’assurer que la mesure de séquestre n’ait pas des conséquences disproportionnées à l’égard de(s) bénéficiaire(s) désigné(s),
* la décision à intervenir constituant un obstacle légitime au règlement des capitaux décès, Monsieur ou Madame le Juge des référés constatera que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision au fond définitive n’aura pas été rendue,
Sur l’impossible versement des capitaux décès à raison de la contestation en cours
* le Juge des référés ne saurait faire droit à la demande de versement de Madame [H],
* Madame [H] ne verse donc pas au débat l’avenant signé par le souscripteur fondant sa qualité de bénéficiaire,
* s’il n’appartient pas à la concluante de déterminer si la demande de Monsieur [S] fait l’objet d’une contestation sérieuse ou non, la concluante entend rappeler que :
— Le souscripteur est décédé à 74 ans des suites d’une longue maladie,
— Il a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie un mois avant son décès.
— Monsieur [S] a introduit la présente instance le 1er septembre 2025 au motif qu’il doutait du consentement éclairé de son père lors de la modification de la clause bénéficiaire.
* il existait donc un contexte particulier duquel Monsieur [S] se prévaut,
* si Monsieur [S] introduit une action au fond sur le fondement d’une insanité d’esprit comme il semble l’indiquer dans son assignation et que le Tribunal saisi annule la clause bénéficiaire applicable, alors c’est la clause bénéficiaire précédente qui doit être appliquée,
* or, ni la clause bénéficiaire désignant Madame [H], ni la clause bénéficiaire antérieure ne sont versées aux débats par les parties (et ne peuvent pas l’être par la concluante a raison de son obligation de confidentialité),
* il est donc impossible de condamner l’assureur à verser les capitaux décès alors qu’une instance est en cours, de surcroit sur la base d’une clause bénéficiaire non communiquée,
* GENERALI VIE entend rappeler que le versement des capitaux décès par provision est une opération complexe en ce qu’elle nécessite le règlement de droits de mutations et de prélèvements sociaux auprès de l’administration fiscale, lesquels devront faire l’objet d’une restitution si la décision venait à être réformée à la suite d’une instance au fond,
* si par extraordinaire le Juge des référés venait à ordonner de tout ou partie des capitaux décès à Madame [H], il ne pourra que constater que :
— Le paiement des capitaux décès par GENERALI VIE entre les mains de Madame [H] ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ;
— Le paiement réalisé entre les mains de Madame [H] est libératoire pour l’assureur de sorte que seule Madame [H] pourrait être condamnée à restituer les sommes perçues si les juges du fond venaient à annuler sa désignation.
* si par extraordinaire le Juge des référés venait à condamner l’assureur à se libérer des capitaux décès, il ne saurait assortir sa condamnation de quelconques intérêts de retard dès lors que :
— le contrat d’assurance vie souscrit entre les mains de la concluante faisait l’objet d’un nantissement de sorte qu’aussi longtemps que ce nantissement n’était pas levé, le seul bénéficiaire du contrat était le créancier nanti c’est-à-dire la banque,
— contrairement à ce qu’indique Madame [H], GENERALI a eu une gestion proactive du dossier de règlement des capitaux décès,
* aucun retard ne peut être reproché à GENERALI VIE quant au délai de demande des pièces nécessaires au règlement,
* aucun retard ne peut lui être imputé non plus quant au délai de règlement des capitaux décès puisque GENERALI VIE ne pouvait verser une quelconque somme à Madame [H] :
— Ni avant la mainlevée du nantissement en date du 21 août 2025 ;
— Ni après l’assignation délivrée par Monsieur [S] le 1er septembre 2025,
Sur la demande d’expertise médicale
* la concluante s’en rapporte à la sagesse du Tribunal mais entend cependant préciser que, si le Tribunal l’ordonne, alors les frais relatifs à cette dernière ne pourront qu’être mis à la charge de Monsieur [S].
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence, et l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas la mise en œuvre de la mesure.
En l’espèce, le demandeur invoque les dispositions de l’article 414-1 du Code civil, selon lesquelles « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ».
Il entend contester la validité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie litigieux.
Il produit notamment :
— L’acte de décès de Monsieur [Y]-[O] [S], en date du [Date décès 1] 2025,
— Le formulaire d’hospitalisation en urgence de Monsieur [Y]-[O] [S], le 2 mars 2025, pour Dyspnée sous Rocéphine depuis 5 jours, avec le compte rendu médical mentionnant l’arrêt récent de la morphine suite à épisode de confusion/délire au domicile,
— Des courriels adressés par les parties au directeur du Crédit Mutuel,
— La modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du Crédit Mutuel en date du 26 février 2025 (document non signé),
— La modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du Crédit Mutuel en date du 8 mars 2025 (document non signé),
— Le compte rendu d’hospitalisation de l’Hôpital [Etablissement 1], mentionnant notamment, outre la dyspnée sous Rocéphine :
o Une hospitalisation récente à la Clinique [Etablissement 2] de [Localité 7] pour altération de l’état général,
o Une demande d’évaluation gériatrique pour déterminer la présence de troubles cognitifs et un problème de conflits familiaux (avec notamment discussion au sujet d’une assurance vie).
Ainsi, Monsieur [J] [S] justifie d’un procès en germe en contestation de la désignation du bénéficiaire de l’assurance-vie si celle-ci était intervenue alors que l’intéressé ne disposait pas de toutes ses facultés mentales.
Il sera donc fait droit à sa demande de communication de pièces dans les termes du dispositif.
Le refus des compagnies d’assurance de communiquer spontanément lesdits documents étant justifié par leur obligation de confidentialité, il n’est pas nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
2- Sur le capital décès
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article L 132-23-1 du Code des assurances, L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
Il est constant que l’assureur a l’obligation de payer au bénéficiaire d’une assurance-vie les capitaux dans des délais prescrits, à défaut de quoi, il s’expose au paiement d’intérêts de retard.
En l’état de cette obligation, seul ce dernier pouvant ordonner le blocage des fonds par les assureurs, dans l’attente du règlement du litige au fond.
L’existence d’un différend consiste dans tout conflit pendant entre les parties, quelles qu’en soient la nature ou les modalités. Il s’agit d’une notion de fait qui relève de l’appréciation souveraine du juge quant à son existence.
En l’espèce, il existe un différend entre les parties concernant les facultés intellectuelles de Monsieur [Y]-[O] [S] lorsqu’il a procédé à la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie.
Ce différend est justifié par les pièces produites, ci-dessus visés.
En l’état du montant des capitaux litigieux et de la difficulté prévisible quant à la restitution des fonds par Madame [H] – dont la situation économique n’est pas justifiée – en cas d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires, il convient d’ordonner, à titre conservatoire la suspension du versement du capital décès par les assureurs.
S’agissant du blocage des fonds, celui-ci sera accompagné de la désignation des assureurs en qualité de séquestre, qui devront les conserver jusqu’à ce qu’intervienne une décision judiciaire définitive ou un accord amiable dans le litige opposant Monsieur [J] [S] et Madame [Q] [H].
Compte tenu de l’existence de la contestation, les intérêts prévus par l’article L. 132-23-1 du code des assurances seront suspendus durant la durée de la suspension du versement des fonds.
Il sera précisé qu’à défaut de saisine du juge du fond dans un délai de trois mois courant à compter du prononcé de la présente ordonnance, les mesures de séquestre et de suspension seront caduques et les assureurs pourront libérer les fonds.
Compte tenu du blocage des fonds, Madame [H] sera déboutée de ses demandes de paiement.
3- Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [J] [S], ci-dessus visées, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité de l’état de santé de Monsieur [Y]-[O] [S] lorsqu’il a procédé à la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie.
Les contestations élevées par Madame [H] relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
4- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition des parties,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons la Société Anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE à communiquer la copie du contrat OY 10082203 souscrit le 12 juin 2010 et de tous les avenants signés, et ce, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision,
Condamnons la Société Anonyme GENERALI VIE à communiquer la copie du contrat portant la référence 51119239 et de tous les avenants signés, et ce, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision,
Ordonnons à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE de suspendre le paiement des sommes exigibles au titre du contrat d’assurance-vie OY 10082203 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ou un accord amiable tranche le litige opposant Monsieur [J] [S] à Madame [Q] [H],
Désignons, dans l’attente de ladite décision ou de l’accord, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE comme séquestre des sommes exigibles au titre du contrat d’assurance-vie,
Disons que les intérêts prévus par l’article L. 132-23-1 du code des assurances seront suspendus durant la durée de suspension du versement des fonds,
Indiquons qu’à défaut de saisine du juge du fond par Monsieur [J] [S] pour faire trancher le litige précité dans un délai de trois mois courant à compter du prononcé de la présente ordonnance, les mesures de séquestre et de suspension seront caduques et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE pourra libérer les fonds,
Ordonnons à la société GENERALI VIE de suspendre le paiement des sommes exigibles au titre du contrat d’assurance-vie portant la référence 51119239 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ou un accord amiable tranche le litige opposant Monsieur [J] [S] à Madame [Q] [H],
Désignons, dans l’attente de ladite décision ou de l’accord, la société GENERALI VIE comme séquestre des sommes exigibles au titre du contrat d’assurance-vie,
Disons que les intérêts prévus par l’article L. 132-23-1 du code des assurances seront suspendus durant la durée de suspension du versement des fonds,
Indiquons qu’à défaut de saisine du juge du fond par Monsieur [J] [S] pour faire trancher le litige précité dans un délai de trois mois courant à compter du prononcé de la présente ordonnance, les mesures de séquestre et de suspension seront caduques et la société GENERALI VIE pourra libérer les fonds,
Ordonnons une expertise médicale et commettons pour y procéder : le docteur [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
— Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier le dossier médical complet de Monsieur [Y]-[O] [S], sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; écouter les parties ; entendre tout sachant en ce compris les professionnels de santé ayant œuvré aux traitements de Monsieur [Y] [O] [S] ;
— Après avoir recueilli les observations des parties et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [Y]-[O] [S] a été l’objet ; donner tous éléments relatifs à l’état de santé et au discernement de Monsieur [Y] [O] [S] à la date de signature des avenants signés, respectivement reçus les 21 et 26 février 2025 et le 08 mars 2025 ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
Disons que Monsieur [J] [S] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.000,00 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboutons chacune des parties du surplus de ses demandes,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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