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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mars 2026, n° 25/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02142 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUQI
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02142 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUQI
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MTBA AVOCATS
à Me Aurélien DELECROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [K] [C], exerçant sous le nom commercial ELK AUTO, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 28 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé Mme [F] [R] a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque citroën, modèle D S3, immatriculé EZ 591 BP, acquis le 16 juin 2025, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
M. [K] [C], régulièrement assigné, a fait connaître qu’il s’opposait à l’expertise. Subsidiairement, il fait valoir des protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les désordres ne sont pas rendus vraissemblables par la simple production d’échanges de SMS entre les parties qui demeurent flous et peu renseignants. Aucun des éléments fournis au débat ne permet en l’état d’établir la nécessité de l’expertise demandée.
Les dépens seront à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [F] [R].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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