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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 déc. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRIAMS CONSTRUCTION désormais dénommée CITYSENS c/ SA SMA, S.A. AXA FRANCE IARD, SARL, S.A.R.L. ISO DES ALPES |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F65N
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRIAMS CONSTRUCTION désormais dénommée CITYSENS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BECKER – SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PHIDA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Francois-xavier CHAPUIS – SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GATECC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adeline BAYON – SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TECTA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
SA SMA, ès qualité d’assureur de la société CITYSENS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD – SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
— S.A.R.L. ISO DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés ISO DES ALPES et TOUTENVERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des sociétés ISO DES ALPES et TOUTENVERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A.S. PHIDA FRANCE, anciennement SAS DENTAN GEORGES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— S.A.S. MUGNIER CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
— L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des sociétés MUGNIER CHARPENTE et PORALU MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Vincent TREQUATTRINI – SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 24,25, 26 et 30 septembre 2025, la société PRIAMS CONSTRUCTION désormais dénommée CITYSENS a fait assigner en référé la société SMA SA es qualité d’assureur de la société CITYSENS, la société ISO DES ALPES, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société ISO DES ALPES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société ISO DES ALPES, la société PHIDA FRANCE (anciennement SAS DENTAN GEORGES FRANCE), la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DENTAN GEORGES FRANCE, la société MUGNIER CHARPENTE, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MUGNIER CHARPENTE, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société TOUTENVERT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société TOUTENVERT, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GATECC, et la société SMABTP es qualité d’assureur de la société TECTA, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [E] suivant ordonnance de référé en date du 30 septembre 2024 et ordonnance de remplacement d’expert en date du 28 novembre 2024 ;
de condamner la société SMA SA es qualité d’assureur de la société CITYSENS à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; et de réserver les dépens.
La société CITYSENS expose au soutien de sa demande qu’elle a fait édifier sur la Commune d'[Localité 10] un ensemble immobilier à usage d’habitation ; elle indique qu’étant constructeur non réalisateur, elle a confié le chantier à diverses sociétés parmi lesquelles la société TOUTENVERT, la société ISO DES ALPES, la société MUGNIER CHARPENTE, la société DENTAN et la société PORALU ; elle ajoute que les parties communes ont été livrées le 15 mars 2022 pour le bâtiment A, le 22 mars 2022 pour le bâtiment B et le 3 avril 2022 pour le bâtiment C ; elle explique que le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un procès-verbal de constat établi le 2 mars 2023 faisant état de réserves non levées ; elle indique que les époux [B] ont pris possession de leur appartement le 15 mars 2022 avec réserves et ont constaté des désordres ; elle explique que le syndicat des copropriétaires et les époux [B] ont saisi le Juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire des sociétés CITYSENS, TECTA, TOUTENVERT ALPES, GATECC et PORALU MENUISERIES ; elle ajoute que selon ordonnance de référé en date du 30 septembre 2024 une expertise judiciaire a été ordonnée et Madame [M] [K] [Y] a été désignée Expert ; elle ajoute que selon ordonnannce en date du 28 novembre 2024, Monsieur [P] [E] a été désigné Expert en remplacement de Madame [K] [Y] ; elle indique qu’une première réunion d’expertise a eu lieu, et qu’une seconde a été programmée en présence de l’entreprise ISO DES ALPES ; elle ajoute qu’au regard des désordres dénoncés, la responsabilité des sociétés ISO DES ALPES, DENTAN et MUGNIER CHARPENTE pourrait être engagée.
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société CITYSENS, la société ISO DES ALPES, la société MMA IARD es qualité de la société ISO DES ALPES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ISO DES ALPES, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DENTAN GEORGES FRANCE, la société MUGNIER CHARPENTE, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MUGNIER CHARPENTE, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société TOUTENVERT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société TOUTENVERT et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société GATECC, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
La société PHIDA France (anciennement SAS DENTAN GEORGES FRANCE) et la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société TECTA, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que :
— la société GATECC, la société TECTA et la société PORALU MENUISERIES sont parties à l’expertise ordonnée selon ordonnance de référé en date du 30 septembre 2024 ;
— la société ISO DES ALPES est intervenue au chantier et était titulaire du lot revêtement de façade ;
— la société DENTAN est intervenue au chantier et était titulaire du lot étanchéité ;
— la société MUGNIER CHARPENTE est intervenue au chantier et était titulaire du lot zinguerie charpente ;
— la société CITYSENS est assurée auprès de la société SMA SA ;
— la société GATECC est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société TECTA est assurée auprès de la société SMABTP ;
— la société PORALU MENUISERIES est assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
— la société ISO DES ALPES est assurée auprès de la société MMA IARD ;
— la société DENTAN est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société MUGNIER CHARPENTE est assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
La question de la responsabilité des sociétés GATECC, TECTA, PORALU MENUISERIES, ISO DES ALPES, DENTAN et MUGNIER CHARPENTE pouvant être engagée, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise à leurs assureurs respectifs.
Sur l’appel en garantie :
Vu l’article 145 et 809 du code de procédure civile,
La société CITYSENS demande de condamner son assureur, la société SA SMA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Il est constant que le juge des référés, qui ne rend que des décisions provisoires, ne peut à ce stade de la procédure condamner à garantir et à relever de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées ;
Il sera dit qu’il n’y a lieu à référer sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société SMA SA, la société ISO DES ALPES, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société ISO DES ALPES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ISO DES ALPES, la société PHIDA FRANCE (anciennement SAS DENTAN GEORGES FRANCE), la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DENTAN GEORGES FRANCE, la société MUGNIER CHARPENTE, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MUGNIER CHARPENTE, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société TOUTENVERT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société TOUTENVERT, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GATECC, et la société SMABTP les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [E] suivant ordonnance de référé en date du 30 septembre 2024 et ordonnance de remplacement d’expert en date du 28 novembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie formulée par la société PRIAMS CONSTRUCTION désormais dénommée CITYSENS à l’encontre de la société SA SMA ;
CONDAMNONS la société PRIAMS CONSTRUCTION désormais dénommée CITYSENS aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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