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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02263 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVI7
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à Me Sabrina BEUVAIN
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
Madame [J] [B] épouse [V]
née le 14 Mars 1974 à [Localité 17] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 18]
Madame [Y] [W]
née le 16 Juin 1992 à [Localité 17] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 18]
Toutes deux représentées par Maître Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Maître François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [D]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Maître Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie d’assurance ABEILLES IARD ET SANTE,
société anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en la personnne de son représentant domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Défaillante
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18],pris en la personne de son syndic de copropriété bénévole, Madame [J] [B] épouse [V], copropriétaire au sein de l’immeuble, copropriétaire au sein de l’immeuble, née le 14 mars 1974 à [Localité 17] (GIRONDE) demeurant [Adresse 13] à [Localité 18]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’à la suite de vente de différents lots au sein d’un immeuble cadastré AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 13] à [Localité 18], Madame [J] [B] épouse [V] et Madame [Y] [W] ont, par actes des 14, 16, 18 et 22 octobre 2024 fait assigner Monsieur [P] [L], Madame [A] [D], Madame [H] [K], la compagnie d’assurance ABEILLES IARD ET SANTE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, dans laquelle Madame [J] [B] épouse [V] et Madame [Y] [W] exposent au travers de leurs conclusions récapitulatives du 18 décembre 2024 qu’à la suite de vente de différents lots au sein d’un immeuble cadastré AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 13] , [Localité 18] sont apparues des infiltrations trouvant leur origine dans la toiture, menant à une reprise intégrale du faitage qui a échoué.
Madame [H] [K] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée mais fait valoir ses plus expresses réserves et protestations d’usage quant aux éléments invoqués par les demanderesses et à l’expertise.
Elle sollicite toutefois un complément de mission de l’expert à savoir : Fournir tous éléments relatifs à la présence de vices cachés dans la toiture, la couverture et les combles du bâtiment B de la copropriété, antérieurement au 24 janvier 2019, pouvant être connus des vendeurs, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [D] ainsi que calculer la quote-part du montant des travaux conservatoires et réparatoires afférents à la couverture, à la toiture et aux combles pour chaque copropriétaire.
La compagnie d’assurance ABEILLES IARD ET SANTE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J] [B] épouse [V] et Madame [Y] [W], et notamment du procès verbal d’assemblée générale du 11 octobre 2024, les mise en demeure que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Dans ces conditons il y aura un complément de mission de l’expert à savoir : Fournir tous éléments relatifs à la présence de vices cachés dans la toiture, la couverture et les combles du bâtiment B de la copropriété, antérieurement au 24 janvier 2019, pouvant être connus des vendeurs, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [D] ainsi que calculer la quote-part du montant des travaux conservatoires et réparatoires afférents à la couverture, à la toiture et aux combles pour chaque copropriétaire.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [B] épouse [V] et Madame [Y] [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [P] [L] et Madame [A] [D] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [D] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Madame [J] [B] épouse [V] et Madame [Y] [W],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [J] [B] épouse [V] et Madame [Y] [W] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— calculer la quote-part du montant des travaux conservatoires et réparatoires afférents à la couverture, à la toiture et aux combles pour chaque copropriétaire.
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [J] [B] épouse [V] et Madame [Y] [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE Madame [J] [B] épouse [V] et Madame [Y] [W] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [J] [B] épouse [V] et Madame [Y] [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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