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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z7Z6
N° de minute :
[L] [O]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE, Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
toutes représentées par Me Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par traités de nomination du 22 septembre 2010, Monsieur [L] [O] a été mandaté par les sociétés AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLES (ci-après « les sociétés AXA ») pour exercer les fonctions d’agent général.
Par courrier du 3 mai 2022, les sociétés AXA ont révoqué les mandats d’agent général accordés à Monsieur [L] [O].
Par courrier du 6 mai 2022, ce dernier a informé les sociétés AXA de sa décision de ne pas présenter de successeur et sollicité le versement de son indemnité de fin de mandat.
Par courrier du 4 septembre 2023, il lui a été proposé la somme de 42.868,71 euros au titre de son indemnité de fin de mandat.
Estimant ce montant insuffisant, Monsieur [L] [O] a, par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025, assigné les sociétés AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLES par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 42.868,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 et de désigner un expert pour calculer le montant de son indemnité de fin de mandat d’agent général.
Le 03 avril 2025, un chèque d’un montant de 46.130,01 euros a été adressé par le conseil des défenderesses à Monsieur [L] [O] en règlement de son indemnité de fin de mandat.
Initialement appelée à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
Monsieur [L] [O], soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
Condamner in solidum les défenderesses à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 46.130,01 euros à compter de la première mise en demeure ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Désigner un expert pour obtenir la communication de l’ensemble des éléments nécessaires à la vérification des sommes prélevées au titre de son indemnité de fin de mandat, au contrôle de leur exacte qualification, ainsi que de l’ensemble des contrats considérés comme « fictifs » par les sociétés AXA et l’intégralité des éléments permettant de déterminer le coefficient de rentabilité applicable à l’indemnité de fin de mandat, qu’il appartiendra à l’expert de calculer ; Mettre la consignation à la charge des défenderesses ; Condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens incluant les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il expose que l’indemnité lui a été versée le 3 avril 2025, soit la veille de l’audience, mais qu’il n’a pas pu récupérer les données utiles en raison de l’impossibilité d’accéder à son ordinateur professionnel après la révocation de ses mandats. L’expertise vise à récupérer les pièces et à calculer le montant de l’indemnité.
Les sociétés AXA, soutenant oralement leurs écritures, ont demandé de :
A titre principal, débouter Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ces demandes ;A titre subsidiaire, exclure de la mission ce qui vise tant à « recueillir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis par le réquérant en l’état de la résistance des requises » qu’au « contrôle de l’exacte qualification » des éléments requis ; ordonner que la consignation soit à la charge du demandeur ;Condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.
Elles font valoir qu’il a été proposé à plusieurs reprises au défendeur de récupérer ses données personnelles mais qu’il ne s’est pas rendu disponible ; le détail du calcul de son indemnité lui a été communiqué, avec compensation avec la dette due à l’issue des comptes de fin de gestion. Tous les éléments ayant selon les sociétés AXA été transmis, l’expertise ne serait pas utile, outre la difficulté pour trouver un expert connaissant la matière.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise comptable
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime implique de démontrer l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec. La mesure d’instruction doit être pertinente, utile et proportionnée.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise pour calculer le montant de son indemnité de fin de mandat au motif qu’il n’est pas en capacité de vérifier l’exactitude des dires et calculs réalisés par les sociétés AXA, qui refuseraient de le laisser accéder à son ordinateur professionnel. Il expose ne pas disposer des compétences comptables et financières pour procéder au calcul. Le demandeur estime que les déductions des sommes de 20.511,91 euros et 18.771,51 euros ne sont pas justifiées. Il affirme qu’il existe un risque de déperdition de preuve.
Les sociétés AXA s’opposent à la demande d’expertise, exposant qu’il n’est pas démontré de motif légitime ; en effet, l’expert judiciaire est dénué de pouvoir pour apprécier le bienfondé des créances ou pour intervenir sur le litige opposant les parties quant aux conditions de résiliation des mandats. Les défenderesses estiment avoir proposé à Monsieur [L] [O] plusieurs rendez-vous pour qu’il puisse récupérer ses données, auxquelles il ne s’est pas rendu et que les éléments utilisés pour le calcul de l’indemnité de fin de mandat lui ont été communiquées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une divergence entre les parties concernant la fin des mandats d’agent général de Monsieur [L] [O], les défenderesses alléguant d’une faute grave de sa part ce qu’il conteste. Cependant, ce litige est indépendant de l’appréciation de la nécessité de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les modalités de calcul de l’indemnité de fin de mandat sont définies par l’annexe 3 du protocole d’accord du 28 juin 2000, qui détermine notamment l’assiette de calcul (commissions rattachées à des contrats en cours à la date de départ de l’agent général générateurs d’une cotisation ou d’une commission) et le coefficient applicable par type de prestation. Ce texte précise également une possibilité de réduction lorsque l’agent général a porté préjudice à la compagnie outre une pondération en fonction de sa rentabilité.
Dans un courrier du 13 juillet 2022, les sociétés AXA ont effectué un calcul de cette indemnité, fixée à 514.344,83 euros avant déduction des sommes dues. Monsieur [L] [O] a effectué plusieurs observations par courriel du 25 juillet 2022, auquel il lui a été apporté une réponse par courrier du 22 août 2022. Il convient de relever que le détail du calcul effectué est repris dans divers tableaux annexés au courrier initial.
Les défenderesses produisent à ce titre un état du portefeuille exploité par le demandeur et pris en compte dans le calcul de l’indemnité, ainsi qu’un tableau récapitulatif des différents contrats résiliés, suspendus et des assurances temporaires de ce même portefeuille. Si Monsieur [L] [O] conteste la valeur probatoire de ces éléments et dénonce un risque de déperdition de preuve, il ne produit aucun élément à la cause de nature à remettre en cause la fiabilité des données transmises. Il a d’ailleurs été invité à plusieurs reprises, selon courriers et courriels produits à la cause, à venir récupérer ses données personnelles sans jamais se rendre aux rendez-vous proposés.
Plusieurs sommes ont été déduites de l’indemnité d’éviction ainsi calculée, notamment le solde d’un emprunt suite à déchéance du terme selon quittance subrogative (336.908,05 euros). La société AXA dans un courrier du 21 juin 2023 fixe à 55.424,63 euros le montant qui lui est dû au titre du solde du compte de fin de gestion et produit une reconnaissance de dette d’un montant de 18.771,57 euros faite par Monsieur [L] [O]. La contestation de ces sommes, qui viennent en compensation de la créance du demandeur, est une question de droit qui relève de l’appréciation des juges du fond et non d’une opération d’expertise.
Enfin, les observations présentées par Monsieur [L] [O] dans son courriel du 25 juillet 2022 démontrent qu’il comprend les modalités de calcul utilisées pour déterminer le montant de son indemnité de fin de mandat.
Ainsi, il ressort de ces éléments, et notamment de la mission proposée par Monsieur [L] [O], que l’expertise demandée vise davantage à obtenir communication de pièces qu’à bénéficier de l’éclairage technique de l’expert ; outre le fait qu’il s’agit d’une demande distincte, il convient de relever que l’insuffisance des éléments produits par les sociétés AXA n’est pas établie.
La mesure d’instruction demandée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’apparaissant dès lors ni utile ni proportionnée, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Monsieur [L] [O] sollicite l’application des intérêts au taux légal à compter de sa première mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts.
Les sociétés AXA sollicitent le rejet de cette prétention, arguant que les intérêts ont été inclus dans la somme versée et qu’il n’y a lieu à anatocisme en raison de l’absence d’écoulement d’une année entre la mise en demeure et le paiement de l’indemnité.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [L] [O] a par courrier du 16 octobre 2024 mis en demeure les sociétés AXA de régler à son client la somme de 42.868,71 euros, somme proposée par courrier du 4 septembre 2023.
Par courrier du 3 avril 2025, le conseil des défenderesses a transmis un chèque d’un montant de 49.697,09 euros correspondant à la somme de 46.130,01 euros avec intérêts au taux légal calculés à partir de 2023. Les intérêts demandés étant inclus dans la somme perçue, la demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, moins d’un an s’est écoulé entre la mise en demeure du 16 octobre 2024 et le paiement réalisé le 3 avril 2025. En conséquence, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
Rejetons la demande de Monsieur [L] [O] de paiement des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts ;
Rejetons la demande de Monsieur [L] [O] au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [L] [O] aux dépens,
FAIT À [Localité 5], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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