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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 avr. 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00492
Minute n° 26/239
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [M]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [W] [M], né le 27 Juillet 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [M] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/04/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 31 Mars 2026, reçu au Greffe le 31 Mars 2026, concernant M. [W] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Avril 2026 de M. [W] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [P] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [W] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 26 mars 2026 avec maintien en date du 27 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er avril 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [W] [M] s’est beaucoup exprimé pendant les débats et s’est présenté dans l’échange, reconnaissant notamment sa pathologie et ses troubles, qu’il dit avoir du mal à gérer, outre qu’il reconnait également une rupture de traitement du fait d’un médicament qu’il ne supportait plus au regard des effets de celui-ci. Il déclare que son hospitalisation se passe mieux mais qu’elle a été difficile au début, soutenant notamment que les soignants, malgré leur engagement de ne pas le faire, lui auraient donné du LOXAPAC sans le lui dire. Il précise par ailleurs s’être rendu de lui-même à l’hôpital au départ parce qu’il ne dormait pas la nuit et voyait des farfadets, ajoutant qu’il n’en pouvait plus. Il conteste avoir pris la fuite, expliquant avoir prévenu avant de partir. Il ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation, précisant toutefois qu’il voudrait continuer à pouvoir sortir en journée, ajoutant qu’il est préférable qu’il reste encore un peu à l’hôpital pour ne pas déranger sa famille, même si les relations avec les autres patients sont difficiles selon lui.
Le conseil de M. [W] [M], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, aux éléments médicaux et à l’appréciation du juge, rappelant que M. [M] est relativement compliant aux soins et qu’il est d’accord avec la mesure, précisant toutefois qu’il souhaiterait davantage de liberté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 26 mars 2026 que M. [W] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice, tachypsychie, idées de grandeur, coq à l’âne, menaces) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, le médecin précisant que le patient a donné son accord pour l’hospitalisation puis revient dessus, essaie de fuguer. Il évoque donc la nécessité de le contenir, la nécessité de soins sous contrainte pour protection, évaluation et mise en place du traitement.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient est hospitalisé pour décompensation psychiatrique dans un contexte de rupture de traitement. Il est relevé une fluctuation thymique, une tension psychique et une agitation psychomotrice, outre que le patient est peu accessible à I’échange, avec une désorganisation de discours. Il est encore fait état d’un déni des troubles et d’une ambivalence quant à I’hospitaIisation.
Le certificat médical de 72 heures décrit le patient comme présentant des éléments délirants de persécution et mégalomaniaques, un déni complet des troubles. Il est très isolé socialement et opposé aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 31 mars 2026 joint à la saisine, il est décrit un patient qui reste fluctuant dans son état psychique avec des moments d’exaltation, une thymie qui reste haute avec des ludismes par moment. Il est relativement compliant avec les soins avec tout de même une ambivalence par rapport à l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin d’avoir un cadre de soin adapté.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [M], tout à fait dans l’échange lors des débats, a reconnu tant des difficultés à gérer sa pathologie que la nécessité d’un traitement, expliquant par ailleurs avoir cessé de lui-même son précédent traitement qui ne lui convenait plus,notamment au regard de ses effets sur son poids. Il admet la nécessité de poursuivre les soins dans un cadre contraint au moins pendant un temps.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont l’intéressé semble avoir conscience, ce d’autant plus qu’au regard de la rupture de traitement qui précédait son hospitalisation, qu’il reconnaît, il est nécessaire de s’assurer que le nouveau traitement qui lui est administré soit adapté à sa pathologie mais également à ses attentes en termes de soins et de suivi, afin d’éviter une nouvelle rupture de traitement et donc une nouvelle décompensation à sa sortie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [M] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Avril 2026 à :
— M. [W] [M]
— Me Jean-baptiste TIACOH
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [P] [M]
La Greffière,
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