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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 janvier 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01749 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVM
S.A. COFIDIS
C/
[Z] [J] épouse [V]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
RCS de [Localité 7] METROPOLE n°325 307 106
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me MAILLET du cabinet BORDIEC MAILLET MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mai 2024 à comparaître à l’audience du 3 septembre 2024 à neuf heures délivrée à Madame [Z] [V] à la requête de la SA COFIDIS et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 7092,38 euros actualisée au 15 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an sur la somme de 5925,55 € à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et au taux légal sur le surplus et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2021 à Madame [Z] [V] un prêt personnel d’un montant de 7000 € avec intérêts au taux nominal contractuel de 4,86 % (taux effectif global de 4,93 %) remboursable en une première échéance d’un montant de 174,13 € suivie de 47 échéances d’un montant de 175,46 € le tout dans les termes de l’offre du prêt en date du 4 octobre 2021 et de la fiche de dialogue qui a été signée par Madame [Z] [V] avec remise d’un bordereau de rétractation, avec la notice d’assurance et la FIPEN.
Elle ajoute que Madame [Z] [V] a manqué à ses obligations de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2023 après mise en demeure préalable du 3 janvier 2023 restée infructueuse.
Elle estime en tout état de cause que la déchéance du terme est désormais acquise.
À l’audience du 24 septembre 2024, la requérante a repris les prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [Z] [V] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience.
Elle a adressé un courrier, habitant à Lesparre Médoc et ne pouvant se déplacer, par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal le 19 août 2024 exposant ses difficultés financières vivant seule après son divorce ne disposant comme revenu que d’une petite retraite de 977,82 € par mois avec un loyer mensuel de 294,63 € à l’âge de 75 ans et propose un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 € par mois ayant également d’autres dettes à rembourser.
.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 20 janvier 2023 faute de règlement de la somme de 1312,40 euros suivant mise en demeure du 3 janvier 2023 et après consultation du FICP au moment de la signature du contrat de prêt avec fiche de dialogue , bordereau de rétractation ainsi que la notice d’assurance et la FIPEN.
Le tribunal constate que la sociétés Cofidis a accepté de prêter une somme de 7000 € à cette personne âgée de 72 ans à la date de l’offre préalable acceptée, divorcée et sachant qu’elle ne percevait pour vivre qu’une pension de retraite déclarée au prêteur de 850 € par mois, le prêt personnel étant remboursable à raison de 48 mensualités de 175,46.€ chacune.
Il sera fait droit à la demande de la sociétés Cofidis à hauteur de la somme de 7092,38 € actualisée au 15 mai 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,86 % sur la somme de 5925,58 € à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et au taux légal sur le surplus.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 7092,38 € actualisée au 15 mai 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,86 % sur la somme de 5925,55 € à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et au taux légal pour le surplus.
Il sera accordé à Madame [Z] [V] au regard de sa situation financière et personnelle difficile et connue du prêteur un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de la somme de 50 € au premier jour de chaque mois pendant 35 mois et le solde du capital, intérêts et frais au 36e mois étant précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette de Madame [Z] [V].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [V] supportera néanmoins les dépens instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA COFIDIS régulières, recevables et fondées.
Condamne Madame [Z] [V] à payer à la SA COFIDIS en deniers ou quittance valable la somme de 7092,38 € actualisée au 15 mai 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,86 % sur la somme de 5925,55 € à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et au taux légal pour le surplus.
Accorde à Madame [Z] [V] un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de la somme de 50 € au premier jour de chaque mois pendant 35 mois et le solde du capital, intérêts et frais au 36e mois étant précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette de Madame [Z] [V].
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Z] [V] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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