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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 mars 2026, n° 21/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 21/04389 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUX4
N° Minute :
AFFAIRE
,
[A], [L]
C/
,
[E], [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [A], [L],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Madame, [E], [I],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1118
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors de l’audience : Nadia TEFAT
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 avril 2010 Mme, [A], [L] a acquis de Mme, [E], [I] un bien sis, [Adresse 2] à, [Localité 4], cette dernière conservant, sa vie durant, un droit d’usage et d’habitation sous conditions notamment de s’acquitter de la taxe d’habitation, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, des charges locatives et de tous abonnements et consommations pour le service du gaz, des eaux et de l’électricité.
Ces charges locatives devaient être payées par le vendeur à l’acquéreur à titre provisionnel par trimestre et d’avance avec régularisation annuelle entre les parties.
Suivant exploit du 19 mai 2021 Mme, [L], se plaignant du paiement irrégulier des charges récupérables par Mme, [I] depuis plusieurs années, sans être parvenue à résoudre amiablement ce litige, a fait assigner Mme, [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1134 du code civil, aux fins de voir :
DECLARER RECEVABLE Madame, [A], [L] en ses demandes et bien
fondée :
CONDAMNER Madame, [E], [I] à :
— La somme en principal de 6.379,92 € représentant les charges impayée échues
au 2ème trimestre 2021 inclus avec intérêt au taux légal (conformément aux
dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967) à compter du 21 octobre
2019, date de la mise en demeure,
— La somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de
recours;
CONDAMNER Madame, [E], [I] a verser la somme de 3 000 euros à
Madame, [A], [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code
de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 17 juin 2025, a été reportée au 16 décembre 2025 en raison du départ de deux des trois magistrats de la 8e chambre.
Par message électronique du 15 décembre 2024 le conseil de Mme, [I] a fait part au tribunal du décès de cette dernière et indiqué que la succession ne l’avait pas désigné pour poursuivre la procédure. Par message électronique du 6 janvier 2026, il a réitéré ces indications et informé le tribunal qu’il avait conclu au mois de janvier 2023 selon fichier joint à son message.
Le tribunal n’a toutefois jamais été destinataire de conclusions au soutien des intérêts de Mme, [I].
MOTIFS
L’article 802 du même code dispose que : " Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ".
En application de l’article 803 du même code l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le décès de Mme, [I] constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant que l’ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2023 soit révoquée d’office.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état afin que Mme, [L] prenne position sur les suites qu’elle entend donner à la procédure et le cas échéant aux fins de régularisation de celle-ci à l’égard des héritiers de Mme, [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état, à l’audience du 11 juin 2026 à 9h30, pour régularisation de la procédure ou conclusions de désistement d’instance et d’action de Mme, [A], [L], à défaut radiation.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Marion COUSIGNE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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