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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFDQ
N° de Minute : L 25/00734
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[H] [E] [I]
C/
[L] [W] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [E] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2016, M. [H] [E] [I] a donné à bail à Mme [L] [W] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 13], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 320 euros majoré d’une provision sur charges de 60 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, M. [H] [E] [I] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme principale de 2.282 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, M. [H] [E] [I] a fait assigner Mme [L] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
prononcer la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers en application de l’article 24 de la Loi du 06 Juillet 1989,
En conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [L] [W] [Y] de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par elle dans le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 14], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 11] Publique et d’un serrurier,
Dire que faute par Mme [L] [W] [Y] de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
3.380 euros, correspondant aux loyers et charges impayés outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
les loyers et charges dus entre la date d’assignation et le délibéré,
une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges jusqu’à leur départ effectif,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens.
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [H] [E] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 29 septembre 2025, à la somme de 6.800 euros. Il précise qu’il demande à titre principal le constat de la résiliation du bail et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail. Il indique également qu’aucun paiement n’est intervenu depuis 2024.
Mme [L] [W] [Y] comparaît en personne. Elle déclare qu’elle ne perçoit actuellement aucune ressource, qu’elle souhaite néanmoins solliciter des délais de paiement pour solder sa dette avant de quitter de logement. Elle expose qu’elle a travaillé et qu’elle doit toucher une retraite. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle indique ne pas percevoir de ressources, qu’elle a travaillé et qu’elle peut avoir une retraite. Elle précise vouloir payer sa dette avant de partir du logement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
M. [H] [E] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception signé le 05 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [H] [E] [I] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er mai 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en page 4 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 282 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements de la locataire, hors les aides au logement qui s’imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n’ayant pas permis d’apurer la dette dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 septembre 2024.
Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur produit un décompte détaillé démontrant que Mme [Y] reste devoir la somme de 6.800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 29 septembre 2025.
Mme [Y] sera donc condamnée à payer à M. [H] [E] [I] la somme de 6.800 euros, créance arrêtée au 29 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2024 pour la somme de 2.282 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
La défenderesse sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, invoquant sa situation financière obérée.
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
En la cause, il ressort du décompte tenu par le bailleur versé aux débats que Mme [Y] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’accorder à Mme [Y] le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire conformément aux dispositions précitées de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précité, peu importe les difficultés personnelles dont fait état le défendeur.
L’expulsion de Mme [Y] sera en conséquence ordonnée, dans les conditions déterminées au dispositif du présent jugement.
Elle sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 380 euros, pour la période courant du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [I] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de M. [H] [E] [I] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2016 entre M. [H] [E] [I] d’une part, et Mme [L] [W] [Y] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 13], sont réunies à la date du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] [I] la somme de 6.800 euros, créance arrêtée au 29 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2024 pour la somme de 2.282 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [L] [W] [Y] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE à défaut pour Mme [L] [W] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [L] [W] [Y] à payer à M. [H] [E] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 380 euros, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux sa matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à Mme [L] [W] [Y] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [W] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [L] [W] [Y] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
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