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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 sept. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYZO Minute n° 25/1107
ORDONNANCE
du 16 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [W] [D]
né le 20 Janvier 1988 à [Localité 5] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— AT 92 – MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 03 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [D] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 15/09/2025, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [W] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 26/10/2020 prise par M. le préfet des Hauts de Seine portant admission de [W] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 20/03/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande que l’avis motivé en date du 01/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [W] [D] a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 7] le 16 avril 2025, suite à des actes hétéro-agressifs sur fond de non-observance thérapeutique et de consommation de substances toxiques. Ce patient souffre d’une pathologie psychiatrique évolutive, connue et suivie depuis plusieurs années, avec de nombreuses hospitalisations antérieures, notamment à l’UMD de [Localité 7].
Son état actuel reste préoccupant : il présente un délire persécutif persistant, convaincu d’une hostilité ambiante à son égard. De plus, une problématique de radicalisation violente est toujours présente, avec des tentatives de conversion de patients plus vulnérables. Son impulsivité et son intolérance à la frustration demeurent marquées, pouvant entraîner des passages à l’acte dangereux.
Réponse aux moyens de défense :
L’avocate de M. [D] a soulevé la question de l’actualité des certificats médicaux, indiquant que la dernière ordonnance datait du 20 mars 2025, mais qu’il y avait des certificats ultérieurs des 25 mars, 24 avril et 23 mai. Son intervention visait à vérifier si la situation médicale actuelle de son client était correctement documentée pour justifier le maintien de l’hospitalisation. Cette argumentation met en doute la validité de la procédure en cours, suggérant que les pièces ne sont pas à jour ou que la continuité des soins n’a pas été suffisamment justifiée.
M. [D] a lui-même mis en lumière un « vice de procédure » concernant un placement en isolement. Il a déclaré qu’un juge de la liberté et de la détention l’avait fait sortir d’isolement, mais qu’il y avait été remis une semaine plus tard sous un autre prétexte. Il a également affirmé que le prétexte de son hospitalisation actuelle était antérieur à cette décision. Ces déclarations suggèrent une gestion administrative erronée de son cas, potentiellement en contournant une décision de justice, et soulèvent des questions sur la légalité de son placement et de son maintien.
Sur ce,
Il ressort du dossier que la mesure de soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet du Val d’Oise le 26 février 2025, et que l’arrêté préfectoral de transfert vers l’UMD de [Localité 7] date du 15 avril 2025. Le juge de [Localité 6] avait déjà autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète le 20 mars 2025, il y a moins de six mois. Ces dates montrent une chaîne régulière de décisions administratives et judiciaires qui maintiennent la mesure d’hospitalisation de manière continue, indépendamment des incidents liés à l’isolement qui peuvent avoir eu lieu entre-temps.
Le fait qu’un juge ait ordonné la mainlevée d’une mesure d’isolement spécifique ne remet pas en cause la mesure d’hospitalisation complète elle-même, qui est justifiée par un danger avéré.
Le dossier contient en outre un « avis motivé » daté du 1er septembre 2025, soit une pièce très récente. Cet avis justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète en UMD. Il y est indiqué que l’état de M. [D] reste « préoccupant » et qu’il souffre d’un « délire persécutif persistant » et de « problématique de radicalisation violente ». Il est également mentionné que son « impulsivité et [son] intolérance à la frustration demeurent marquées ». Ces éléments médicaux, bien plus récents que ceux mentionnés par l’avocat, justifient à eux seuls le maintien de la mesure.
Les moyens de défense s’en trouvent inopérants. Ils seront rejetés.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons tous les moyens de défense.
Autorisons à l’égard de [W] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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