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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er août 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00707 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAUB
Minute : 25/707
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Mme [N] [H], mandataire judiciaire à l’UDAF 49, en qualité de curatrice et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparante
DÉFENDEUR :
M. [K] [T]
Comparant, assisté de Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’Angers
L’UDAF 49, en qualité de curateur, non comparant
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Séverine MOIRÉ, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 23 juillet 2025, concernant :
M. [K] [T]
né le 26 Novembre 1980 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 29 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [T],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 1er août 2025,
M. [K] [T] a comparu et indiqué que ce n’était pas de sa faute s’il avait mis le feu à son logement ; qu’il a ajouté avoir un discours très rationnel ; qu’il a commis des violences récemment sur un médecin.
Maître BOUCHAUD a indiqué que la notification de la décision d’admission était tardive et demandé la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Monsieur [K] [T], né le 26/11/1980 à [Localité 1] et placé sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF MAINE ET LOIRE, a été admis à compter du 22 juillet 2025 à 17h24 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du centre de santé mentale Angevin du Césame à la demande d’un tiers en l’espèce à la demande de sa curatrice, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du même jour émanant du Dr [P], médecin du centre hospitalier du Césame en raison de l’urgence, lequel indique notamment que Monsieur [T], hospitalisé en soins libres depuis la fin de la semaine précédente après incendie dans son logement dans un contexte délirant, présente à l’examen une tension psychique croissante dans le service depuis son admission ; qu’il présente également un envahissement délirant à tonalité persécutive, syndrome dissociatif marqué, une absence totale de critique de son passage à l’acte et de la dangerosité qu’il resprésente pour lui-même et autrui ; qu’il est dans le déni total de ses troubles et de la nécessité de soins ; qu’il demande avec véhémence sa sortie définitive d’hospitalisation ; que le risque hétéro-agressif est majeur et nécessite la placement en chambre de soins intensifs.
Ce certificat caractérise la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés de par leur nature et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement du patient.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Monsieur [T] a reçu le 24 juillet 2025 l’information de la décision d’admission.
Le certificat médical des 24 heures en date du 23 juillet 2025 à 10h12 a été rédigé par le Dr [V] et le certificat médical des 72 heures en date du 25 juillet 2025 à 12h36 par le Dr [C]. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 juillet 2025 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL du [3] et a été portée le même jour à la connaissance de l’intéressé.
L’ avis motivé en date du 28 juillet 2025, dressé par le Dr [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient, de comportement calme et adapté, présente un discours qui reste très désorganisé, avec atteinte du système de la logique, du rationalisme morbide et des barrages avec fixation du regard ; que le discours est peu fiable et ambivalent ; qu’il ne critique pas les actes récents.
A l’audience, Monsieur [T] a été entendu. Son conseil a soulevé la notification tardive de la décision d’admission et a demandé la mainlevée de la mesure.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3211-3 que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il convient d’observer que la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques du 23 juillet 2025 a été effectuée dès le 24 juillet 2025. Cette notification n’apparaît pas tardive, notamment au vu des troubles décrits dans le certificat médical d’admissions. Au surplus et en tout état de cause, le conseil du patient ne justifie pas d’un grief causé par une notification intervenant le lendemain de l’admission, étant précisé que le certificat médical des 24h, établi dans les délais, mentionne que le patient a été informé oralement du projet de décision et qu’il peut formuler des observations.
Enfin, Monsieur [T] a reçu notification de la décision d’admission le 24 juillet 2025, lui permettant alors d’exercer les voies de recours. La procédure est donc régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond, Monsieur [T] a été admis pour troubles du comportement à domicile dans un contexte délirant et de rupture de traitement. Les éléments médicaux les plus récents révèlent la persistance de troubles. Il convient donc de maintenir une prise en charge intra-hospitalière, seule mesure permettant de garantir une effectivité des soins et une surveillance médicale constante qui s’impose encore.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens soulevés par le conseil de M. [K] [T] et la demande de mainlevée,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 1er août 2025
le greffier
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