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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG – JLD hospitalisation
M. [D] [Y] né le 02/08/2007
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
rendue le 18 septembre 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [D] [Y];
Vu la mesure de contention dont M. [D] [Y] fait l’objet depuis le 15 septembre 2025 à 16h45;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 18 septembre 2025, enregistrée le même jour à 07h07, sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que la mesure de contention initiale prise par une décision motivée du Dr [W] [S] le 18 septembre 2025 à 16h48 a été renouvellée par le Dr [U] [L] le 15 septembre à 22h45 puis le16 septembre 2025 à 4h45 à l’issue d’une seule et même évaluation médicale intervenue entre entre 19h15 et 19h16;
En conséquence, force est de constater que, alors que la mise en œuvre de la mesure de contention prise dans le cadre d’une mesure d’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 12heures, cela n’a pas été le cas en l’espèce;
L’absence de surveillance stricte a nécessairement porté atteinte aux intérêts du patient.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [D] [Y];
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [D] [Y] le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
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