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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 09 décembre 2024
Minute
(Minute n° 24/1805)
N° RG 24/02716 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z52U
(N° RG 24/01463)
5 copies
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à la SCP MAATEIS
2 copies au service des expertises
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Vu le message reçu par RPVA de Maître Camille SELVA du 09 décembre 2024 représentant :
Madame [G] [C] [F] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 09 décembre 2024 concernant la procédure l’opposant à :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [T] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « [E] TP »
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5] et exerçant :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [B].
Il apparaît que cette décision est entachée d’une erreur matérielle, s’agissant du montant de la consignation des frais d’expert, fixé à 35000 euros.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, au plus tard pour le 6 janvier 2025. Madame [F] Veuve [D] a indiqué que la décision du 9 décembre 2024 comporte effectivement une erreur matérielle quant au montant de la consignation. Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
La décision dont la rectification est demandée n’est plus susceptible d’appel ; la présente décision sera donc seulement susceptible de pourvoi en cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 9 décembre 2024 est effectivement entachée d’une erreur matérielle, s’agissant du montant de la consignation des frais d’expert mis à la charge de Madame [F] Veuve [D], et doit être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 9 décembre 2024,
En ordonne la rectification et dit que le dispositif de la décision sera modifié de la manière suivante :
Supprime la mention:
“Fixe à la somme de 35000 euros la provision que Madame [G] [F] Veuve [D] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque”
Remplace la mention supprimée par la mention suivante:
“Fixe à la somme de 3500 euros la provision que Madame [G] [F] Veuve [D] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque”
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée;
Précise qu’une copie de la présente décision sera communiquée au service en charge des expertises ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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