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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 mars 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3S5
Rang n° 26/174
ORDONNANCE
du 04 Mars 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [U] [N]
né le 29 Mars 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Mme [O] [F] épouse [N] – Tiers (régulièrement convoquée, comparante)
— M. le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [N].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [U] [N], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 23/02/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [U] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient est hospitalisé sous contrainte en raison de troubles du comportement liés à une démence très avancée. Son état cognitif se dégrade depuis plusieurs années et il présente désormais une confusion totale, un langage très appauvri et des capacités de communication extrêmement limitées. Dans l’EHPAD où il venait d’être admis, il a manifesté des comportements agressifs envers d’autres résidents et a tenté de s’enfuir en sautant par une fenêtre du rez-de-chaussée.
Son état clinique est marqué par des phases d’agitation importante, d’opposition possible et d’insomnie sévère, ce qui a nécessité un passage temporaire en chambre de soins intensifs. Il requiert un traitement psychotrope adapté, une surveillance constante et une prise en charge dans un service hospitalier spécialisé. En raison de son altération cognitive majeure, il n’est pas en mesure de consentir aux soins.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [U] [N] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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