Confirmation 16 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 janv. 2024, n° 22/12385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12385 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBP
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par :
Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0045,
Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire 305
Décision du 09 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12385 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBP
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 octobre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] ont fait appel à la société SA DIFFAZUR pour la construction d’une piscine privée au [Adresse 3] à [Localité 5].
Plusieurs procès-verbaux ont été émis au cours du chantier :
— un procès-verbal de réception du revêtement signé le 16 mars 2015,
— un procès-verbal en date du 20 mars 2015,
— un procès-verbal de mise en service le 24 mars 2015,
— un procès-verbal en date du 28 août 2015.
Les époux [D] ont fait état de l’existence de taches sur le revêtement de la piscine.
Le 09 mars 2016, un huissier de justice a procédé à un constat sur l’état de la piscine.
Le 29 mars 2016, la SA DIFFAZUR est intervenue afin de remédier à la présence de taches au fond de la piscine.
Par acte d’huissier de justice délivré le 08 août 2018, les époux [D] ont assigné la SA DIFFAZUR devant le président du tribunal judiciaire d’Evry par voie de référé afin de la voir condamner à procéder à des travaux sous astreinte, et à leur verser une provision. Ils ont également sollicité à titre subsidiaire la désignation d’un expert, seule demande à laquelle le juge des référés a fait droit.
Monsieur [H] [U] a été désigné comme expert judiciaire par ordonnance du 11 décembre 2018. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SA DIFFAZUR à la demande des époux [D] et le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 08 février 2022, M. et Mme [D] ont assigné la SA DIFFAZUR et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir condamner la société DIFFAZUR à les indemniser de leurs préjudices au titre des désordres constatés sur la piscine entre autres.
Par conclusions d’incident, la SA DIFFAZUR a sollicité le dépaysement du dossier au profit du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 47 du code de procédure civile (Mme [D] étant auxiliaire de justice dans le ressort de la juridiction saisie), demande à laquelle le juge de la mise en état a fait droit par ordonnance en date du 09 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, les époux [D] sollicitent de voir:
* condamner la SA DIFFAZUR à leur payer les sommes suivantes:
— 26 784 euros au titre de la réfection du revêtement selon devis de la société AQUA ART du 14 décembre 2021 ;
— 2 508 euros au titre de la remise en état des alentours après que le chantier soit terminé selon devis estimatif de la société l’OR VERT du 21 décembre 2021 ;
— 312 euros TTC au titre du nettoyage du bassin et du volet roulant souillé par les algues vertes ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
— 1 462,80 euros au titre de la perte d’eau courant de l’année 2022, sauf à parfaire si la fuite du bassin ne s’avérait pas totalement réparée ;
— à titre de réparation du préjudice financier lié à la facture SV0002045 du 02 novembre 2021 de 960 euros TTC, la somme de 480 euros TTC déjà versée par les époux [D] pour cette facture, le solde de 480 euros restant dû à la SA DIFFAZUR ;
— 12 962,75 euros au titre du préjudice financier ;
— 1 800 euros TTC au titre du remboursement de la pompe de régulation de PH ;
* condamner la SA DIFFAZUR à communiquer les plans des canalisations de l’ouvrage sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compte de la décision à venir ;
* débouter la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes à l’égard des époux [D] ;
* condamner la SA DIFFAZUR au payement de la somme de 18 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [D] exposent, au visa des articles 1112-1, 1792 et suivants, et 2240 du code civil, que:
— la SAS DIFFAZUR est tenue d’une garantie de parfait achèvement et d’une garantie décennale ; que sa responsabilité contractuelle peut également être engagée au titre de son comportement fautif ; elle s’est engagée expressément à reprendre le revêtement de la piscine dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement au-delà du délai légal, ce qui suspend le délai de prescription de cette garantie ;
— l’expertise a prouvé que le revêtement était défectueux dès la livraison du bassin ; que le désordre affectant le revêtement de la piscine a un lien direct avec l’impossibilité d’équilibrer l’eau et non l’inverse comme le prétend la SA DIFFAZUR, dans la mesure où la désagrégation du revêtement génère des particules volatiles qui empêchent cet équilibrage, l’eau ayant notamment un indice PH trop élevé qui annihile les effets du chlore et provoque la prolifération de bactéries avec des risques pour la santé ;
— de jurisprudence constante, il incombe au professionnel au titre de la mise en service de contrôler l’eau à la livraison comme à chaque intervention en réparation (CA Rennes 4e chambre, 14 mai 2020), les pièces produites démontrant que tel n’a jamais été le cas, que ce soit à la livraison ou lors des interventions de maintenance ;
— le rapport d’expertise exclut toute faute de la part des époux [D] dans la survenance du désordre en contradiction avec l’argument de la SA DIFFAZUR selon lequel le défaut d’équilibrage de l’eau résulte d’un défaut d’entretien de leur part ;
— la fuite constatée dans le bassin courant 2022 peut être due également à la détérioration du revêtement ;
— la SAS DIFFAZUR a manqué à son devoir de conseil notamment sur l’installation d’un régulateur automatique de PH pour corriger l’indice PH de l’eau et sur le remplacement de ce dernier, eu égard au monopole qu’elle détient sur la technologie DIFFAZUR ;
— la société DIFFAZUR a eu un comportement fautif dans la mesure où elle savait dès la livraison du bassin que le revêtement était affecté d’un vice majeur qui provoquait son délitement et le déséquilibrage de l’eau, mais n’a rien fait pour y remédier ;
— les époux [D] n’ont jamais pu jouir paisiblement de leur piscine depuis son installation, en raison des variations très importantes de l’indice PH de l’eau, des proliférations d’algues et émanations poussiéreuses du bassin, de la panne de la sonde de remplissage et du système de filtration courant 2022;
— les époux [D] ont subi un préjudice moral du fait de la durée des désordres et de l’attitude dilatoire de la SA DIFFAZUR ;
— les époux [D] produisent le devis de deux autres sociétés (AQUA ART et l’OR VERT) ayant tenu compte des préconisations de l’expert judiciaire et dont il résulte des montants de 26 784 euros et 2 508 euros de travaux de réfection du revêtement et des alentours ;
— les époux [D] ont dû supporter:
* la facture de nettoyage du bassin alors que la SA DIFFAZUR s’était engagée à prendre en charge ces frais et que ce nettoyage est dû à la prolifération d’algues vertes, conséquence du mauvais équilibrage de l’eau ;
* une surconsommation d’eau au titre de la fuite d’eau du bassin pendant toute l’année 2022 avec une surconsommation moyenne de 106,5m3 par trimestre ;
* la facture de rebouchage des traces des carottes prélevées sur le revêtement du bassin lors de l’expertise judiciaire suivant facture de la SA DIFFAZUR ;
— au titre des préjudices retenus par l’expert, les époux [D] ont dû supporter:
* une triple vidange du bassin avant opération de carottage lors de l’expertise judiciaire (soit 150m3 d’eau à raison de 3,45 euros le m3 d’eau – 517,50 euros TTC) ;
* les carottages et le rapport du laboratoire LERM intervenu lors de l’expertise (6 042 euros TTC);
* une facture de la société DIFFAZUR d’un montant de 924 euros TTC ;
* les frais du constat d’huissier de justice en date du 09 mars 2016 (324 euros TTC) ;
* les frais d’expertise judiciaire (5 155,25 euros TTC);
— les autres professionnels auxquels ont fait appel les époux [D] pour la recherche d’origine de la fuite d’eau du bassin ont tous réclamé les plans des canalisations de la piscine, qui ne leur ont jamais été remis par la société DIFFAZUR ;
— les époux [D] ont déjà dû supporter la somme de 18 792,16 euros TTC au titre des frais d’assistance et de représentation ;
— les époux [D] n’ont commis aucune faute en assignant la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et il appartient à cette dernière de se retourner contre son assurée pour voir indemniser ses frais.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SA DIFFAZUR sollicite, au visa des articles 237 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
* A titre principal, voir :
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— constater comme inexploitables les conclusions de l’expertise judiciaire, lesquelles ne sont pas objectives ;
* A titre subsidiaire, voir:
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes et à défaut les réduire à de plus justes proportions ;
— condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA DIFFAZUR de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
— débouter la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner les époux [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [D] aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire concernant les demandes des époux [D].
Au soutien de sa défense, la SA DIFFAZUR fait valoir que:
— les époux [D] fondent leur demande sur les articles 1603 et 1604 du code civil alors que l’action en garantie fondée sur le régime juridique de la vente n’est pas ouverte au maître d’ouvrage contre l’entrepreneur selon la jurisprudence (Com, 29 juin 2022, n°19-20.647) ;
— l’expert judiciaire a manqué d’objectivité et a conclu à tort que la cause des désordres se trouve dans un défaut général de conception et un défaut de mise en oeuvre de matériaux ou des règles de l’art eu égard à l’insuffisance d’épaisseur du revêtement type plaster ;
— les rugosités et apparition de taches sont exclusivement dues à un défaut d’entretien de la part des maîtres d’ouvrage dont l’attention a été attirée dès réception du revêtement sur les particularités de l’eau employée et la nécessité d’un traitement anticalcaire, défaut d’entretien qui a pu être constaté par l’expert lors de la première réunion en date du 29 mars 2019, aussi, les rugosités et taches ne relèvent pas d’un défaut de conception ou d’exécution imputable à la SA DIFFAZUR ;
— le seul procès-verbal de réception valable de l’ouvrage est celui signé le 20 mars 2015 ne faisant état d’aucune réserve concernant le revêtement ; le document en date du 28 août 2015 signé après paiement en intégralité et prise de possession de l’ouvrage établi par l’architecte ayant suivi le chantier Monsieur [L] [K] n’a pas valeur de procès-verbal de réception, n’ayant d’ailleurs pas été établi par la société DIFFAZUR ; de jurisprudence constante, réception sur réception ne vaut ; la garantie décennale de la société DIFFAZUR souscrite auprès de la compagnie MMA est donc mobilisable ;
— le désordre affectant la piscine des époux [D] est de nature décennale en ce qu’il affecte un élément essentiel de la piscine, à savoir le revêtement d’étanchéité et de finition du bassin, qui compromet la destination notamment esthétique de l’ouvrage (Civ 3e, 4 février 2016, n°14-29.790) ; de ce fait, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit relever et garantir intégralement la société DIFFAZUR en cas de condamnation ;
— la somme réclamée par les époux [D] aux fins de réfection du revêtement est disproportionnée par rapport au devis produit par la SA DIFFAZUR d’un montant de 10 113,60 euros en ce qu’elle inclut des améliorations de l’ouvrage et non le seul remplacement du revêtement ;
— la remise en état des alentours et le remplacement de la pompe de régulation de PH n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire lors de l’expertise ;
— le nettoyage du bassin et du volet roulant souillé par les algues vertes relève d’une prestation d’entretien à laquelle le constructeur n’est pas tenu ;
— le trouble de jouissance n’est pas démontré dans la mesure où la piscine a continué d’être utilisable ;
— les frais financiers dont le remboursement est réclamé par les époux [D] correspondent à des diligences effectuées en marge de l’expertise judiciaire qui ne se justifiaient pas au regard de l’expertise ordonnée ;
— les frais de justice ne sont pas justifiés :
* les époux [D] ne se sont pas fait représenter par leur avocat lors de plusieurs accédits mais par des juristes qui n’avaient pas qualité pour ce faire, ce qui est attesté par la liste des participants établie par l’expert judiciaire ;
* les notes d’honoraires produites par les époux [D] pour les années 2018 à 2022 proviennent du cabinet d’avocat LEXINEA où exerce Mme [D] ; sommation officielle a été faite aux époux [D] de produire le justificatif de paiement des honoraires concernés, puis demande de production sous astreinte par incident de mise en état, sans succès.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite de voir:
— débouter les époux [D] et la SA DIFFAZUR de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— condamner les époux [D] et la SA DIFFAZUR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir que:
— elle intervient en qualité d’assureur garantie décennale de la société DIFFAZUR ;
— les fondement juridiques invoqués par les époux [D] ne sont pas les articles 1792 et suivants du code civil qui servent pourtant de fondements aux demandes de la SA DIFFAZUR à son encontre ;
— la société DIFFAZUR n’a pas qualité pour invoquer à son profit l’application des articles 1792 et suivants du code civil mobilisables par le maître d’ouvrage seulement ;
— le désordre principal constaté (taches foncées sur certaines parties immergées de la piscine) n’est pas susceptible de constituer un désordre de nature décennale en ce que:
* il a déjà été constaté sur procès-verbal de réception contradictoire en date du 28 août 2015 au titre des réserves ;
* il s’agit d’un désordre purement esthétique ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination comme il découle de l’évaluation du trouble de jouissance fait par l’expert, correspondant aux dates d’intervention de la SA DIFFAZUR pour éradiquer les taches par chauffage du revêtement et aux dates de prélèvements dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— la problématique de l’analyse de l’eau ne saurait non plus être considérée comme un désordre décennal, l’expertise n’ayant pas mis en évidence un quelconque caractère de dangerosité quant aux écarts d’acidité de l’eau ;
— la problématique de pertes de niveau d’eau en raison d’une fuite est datée de manière contradictoire (tantôt de janvier 2021, tantôt de janvier 2022) ; elle n’a jamais été évoquée dans le cadre de l’assignation en référé et n’a pas fait l’objet d’une demande d’extension de la mission d’expertise ; elle n’est établie ni dans sa cause ni dans sa réalité;
— les époux [D] ne sollicitent aucune condamnation pécuniaire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2023, l’audience de plaidoirie fixée au 31 octobre 2023, et l’affaire mise en délibéré au 09 janvier 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION:
Préalables :
Sur les prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
A ce titre, il convient également de rappeler que si selon les termes de l’article 237 du code de procédure civile le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, le juge n’est pas lié par ses constatations ou conclusions aux termes de l’article 246 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions visées et de la jurisprudence qu’il revient au juge du fond d’apprécier souverainement l’objectivité des rapports d’expertise ainsi que leur valeur probante, lesquelles ne sauraient être l’objet de prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile.
En l’espèce et dans la mesure où la SA DIFFAZUR sollicite de voir constater comme inexploitables les conclusions de l’expertise judiciaire au motif du manque d’objectivité de l’expert, cette demande ne pouvant être considérée comme une prétention ne fera pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fondement des demandes :
Aux termes de l’article 1792 du code civil: "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère."
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil: "Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage."
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil: "La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage."
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil: « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-5 du code civil: « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1, 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que la garantie décennale crée un régime de responsabilité exclusif, d’ordre public, les dommages relevant de cette garantie ne pouvant donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il y a donc lieu d’examiner les prétentions des parties tout d’abord sur la base de ce régime, étant précisé que la garantie décennale n’est due qu’en cas de désordre caché à la réception de l’ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
I – Sur la réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil: « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que la réception amiable des travaux peut être expresse ou tacite. Dans le premier cas, elle est matérialisée par un procès-verbal établi contradictoirement.
En l’espèce, les parties, liées par un contrat de construction d’une piscine selon devis signé le 27 mai 2013, sont en désaccord sur la date de réception de l’ouvrage, la SA DIFFAZUR soutenant que celle-ci a eu lieu le 20 mars 2015 et les demandeurs, le 28 août 2015.
Il est à noter qu’au devis de travaux signé le 27 mai 2013 par les parties (pièces n°1 des demandeurs et de la SA DIFFAZUR) ont été prévus plusieurs procès-verbaux de réception aux rubriques « G/ REVETEMENTS / MISE EN EAU » et « H/ MISE EN SERVICE » :
— un procès-verbal de réception de l’ouvrage avant revêtement,
— un procès-verbal de réception du revêtement,
— un procès-verbal de mise en service.
Il y est également précisé que : « la prise de possession de l’ouvrage par le client sans acte de réception provoque d’office la réception de la piscine. »
Les parties produisent chacune, outre les procès-verbaux de réception du revêtement et de mise en service datés respectivement des 16 et 24 mars 2023 (pièces n°44 et 69 des demandeurs, pièces n°2 et 4 de la SA DIFFAZUR), un procès-verbal de réception pour chaque date susvisée (pièce n°3 des demandeurs datée du 28 août 2015 et pièce n°3 de la SA DIFFAZUR datée du 20 mars 2015).
Ces deux derniers procès-verbaux de réception apparaissent chacun signé par le maître d’ouvrage en présence du représentant de la SA DIFFAZUR, étant précisé que leur authenticité et l’authenticité des signatures y figurant n’est contestée par aucune des parties. Tous deux ont pour objet la réception intégrale et définitive avec réserves de l’ouvrage prévu au devis de travaux signé le 27 mai 2013 par les parties.
En l’absence sur le dernier procès-verbal de toute mention dont il découlerait l’annulation du procès-verbal du 20 mars 2015, il doit donc être considéré que la réception de l’ouvrage avec réserves est intervenue le 20 mars 2015, ce que corrobore au surplus la facture émise par la SA DIFFAZUR (pièce n°2 des demandeurs, n°6 de la SA DIFFAZUR), dont il ressort que les travaux ont été payés intégralement par chèque daté du 18 mai 2015 soit postérieurement au 20 mars 2015 et antérieurement au 28 août 2015.
II – Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la piscine :
A – Sur l’origine et la qualification des désordres affectant la piscine :
1 – Sur l’origine des désordres affectant la piscine :
a – Sur l’origine du désordre affectant le revêtement de la piscine :
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice effectué le 09 mars 2016 (pièce n°11 des demandeurs) une absence d’uniformité au niveau de la couleur au fond de la piscine, avec une couleur grisâtre, des taches plus foncées voire noirâtres en périphérie et sur une paroi, des auréoles blanches au milieu.
Il ressort de l’expertise judiciaire ordonnée le 11 décembre 2018 que le revêtement d’étanchéité et de finition du bassin de la piscine (ci-après « plaster ») est lisse et sans taches au-dessus de la ligne d’eau, mais rugueux et présentant des taches grisâtres disséminées sur le fond et les parois du bassin en-dessous de cette ligne (pages 8, 11 et 31 du rapport d’expertise – pièce n°40 des demandeurs, pièce n°7 des MMA, pièce n°17 « pour mémoire » de la SA DIFFAZUR).
Ainsi la matérialité du désordre relatif au plaster est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de réception du 20 mars 2015 que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date. Il en est fait mention pour la première fois dans le cadre du procès-verbal daté du 28 août 2015, signé par les parties ("« Taches noires » visibles à différents endroits du plaster (vers volume du volet) – sera nettoyé").
L’expert, après avoir précisé en page 12 de son rapport que : « la responsabilité du désordre ne peut être attribuée à une partie que si l’origine des taches est connue (problème du béton, du revêtement d’étanchéité et de finition ou du traitement de l’eau) » indique dans ses conclusions en page 31 que l’origine des taches consiste en un défaut de mise en oeuvre des matériaux ou des règles de l’art, dans la mesure où:
— la SA DIFFAZUR s’est engagée dans un courriel du 25 mars 2016 vis à vis des demandeurs à faire disparaître par assèchement les micro-organismes qui selon elle seraient la cause de ces taches, et en cas d’échec, à refaire le revêtement du bassin dans son intégralité ;
— les prélèvements effectués à trois endroits différents (partie non tachée, parties tachées) et analysés par le laboratoire LERM sollicité à cet effet permettent de constater une différence d’épaisseur du plaster entre les prélèvements selon qu’ils ont été effectués sur zone tachée ou non (14 mm d’épaisseur au moins pour la zone non tachée, 5 à 7 mm au plus pour les zones tachées d’après les conclusions en page 22 du rapport du LERM joint à l’expertise sous le n°PJ 024-Exp) ; si la SA DIFFAZUR estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du troisième prélèvement au motif que celui-ci est fragmenté, le fragment détaché mesure à peine 1 mm d’épaisseur ; il ressort également des conclusions du rapport d’analyse établi par le LERM que les prélèvements 2 et 3 se différencient principalement du prélèvement 1 par l’épaisseur de leur enduit (page 22 du rapport) ;
— malgré les demandes en ce sens, en l’absence de communication par la SA DIFFAZUR des fiches techniques relatives aux modalités de pose du produit pour réalisation du plaster au motif de la protection industrielle, l’expert s’est basé sur la documentation technique d’un produit qu’il estime similaire (le katymper piscine) et dont il ressort que l’épaisseur du revêtement est d’environ 8 mm et de 10 mm avec l’épaisseur du gobetis d’accroche, soit une épaisseur supérieure à celle du plaster au niveau des prélèvements réalisés sur zones tachées ;
— la SA DIFFAZUR n’a pas communiqué les documents répondant à la question de savoir quelle est l’épaisseur minimum du revêtement pour répondre aux exigences de qualité d’étanchéité et de finition, ce qui laisse penser selon l’expert que le revêtement n’a pas été appliqué comme il se doit ;
— lors d’une émission télévisée diffusée le 3 novembre 2021 sur le canal 24 de la TNT (RMC découverte), le directeur du service après vente de la SA DIFFAZUR Monsieur [T] [G] explique que l’étanchéité et la finition du bassin est assurée par un revêtement de 2 cm d’épaisseur, ce qui ne correspond pas aux résultats d’analyse du revêtement sur les trois prélèvements effectués dans la piscine des demandeurs.
La SA DIFFAZUR fait valoir le manque d’objectivité de l’expert au motif que celui-ci ne prend pas en compte les documents et données fournies par la société DIFFAZUR sur ce point, se base sur une émission de télévision lors de laquelle un représentant de la SA DIFFAZUR aurait dit que le revêtement type plaster devait avoir une épaisseur de 20 mm (2 cm), ainsi que sur l’analyse d’un seul carottage présentant des éclats, alors que deux autres carottages présentaient selon elle une épaisseur du revêtement correspondant aux normes qu’elle a données soit entre 5 et 15 mm.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’ont été transmises par la SA DIFFAZUR :
— une fiche technique de revêtement de piscine PLASTER (pièces n°10 et 14) ;
— le certificat de performance et la fiche de données sécurité (FDS) du ciment CEM II/A-LL 42.5 N Blanc de chez LAFARGE (pièces n°12 et 13) ;
— la déclaration des performances du produit TECHNADUR (pièce n°15) ;
or la lecture de ces pièces ne permet pas d’y retrouver de normes quelconques d’épaisseur du revêtement mis en oeuvre par la SA DIFFAZUR, ni a fortiori celles mentionnées par la SA DIFFAZUR dans ses écritures à savoir entre 5 et 15 mm. Il s’ensuit donc que l’argumentation de la SA DIFFAZUR sur ce point devra être écartée.
Il sera également fait observer que l’expert s’est basé sur le prélèvement et l’analyse par une entité indépendante, le LERM, de trois échantillons ; que le LERM n’a pas fait état de ce que la réception en éclats du revêtement sur le troisième échantillon (page 10 du rapport du LERM) constituait un empêchement à son analyse ou à la prise en compte de l’épaisseur du revêtement, d’où il s’ensuit que l’argumentation de la SA DIFFAZUR sur ce point devra également être écartée.
Enfin, il est à noter que dans son document de synthèse communiqué aux parties (pièce n°19 de la SA DIFFAZUR) et daté du 30 septembre 2021 soit antérieurement à l’émission de télévision susvisée, l’expert désigne déjà au titre de ses conclusions provisoires un défaut de mise en oeuvre des matériaux dans l’application du plaster comme cause du désordre.
Par conséquent le manque d’objectivité de l’expert dans le cadre de cette expertise n’est pas établi.
La SA DIFFAZUR conteste également les conclusions de l’expertise. Elle indique que les rugosités et apparitions de taches sur le plaster sont exclusivement dues à un défaut d’entretien de la part des maîtres d’ouvrage qui a pu selon elle être constaté par l’expert lors de la première réunion en date du 29 mars 2019, et ne relèvent pas d’un défaut de conception ou d’exécution imputable à la SA DIFFAZUR. Elle ajoute qu’un procès-verbal de réception du revêtement lors du chantier a été signé par Mme [D] et une notice technique a été remise, préconisant la marche à suivre entre autres en cas d’apparition de rugosités sur le revêtement, et décrivant les hypothèses d’apparition de taches sur le revêtement, notamment à la suite de dépôts de carbonate de calcium et autres minéraux, un traitement anti-calcaire étant nécessaire en l’espèce au regard des particularités de l’eau employée par les époux [D].
Il ressort du rapport d’expertise que lors de la première réunion en date du 29 mars 2019, la mesure de l’eau de la piscine a permis à l’expert de constater que celle-ci était extrêmement entartrante et ne correspondait pas aux recommandations prescrites dans le procès-verbal de réception du revêtement et la notice technique (document DIFFAZUR) à la rubrique III MAINTENANCE DE VOTRE REVETEMENT (page 8 du rapport).
La notice technique fournie par la SA DIFAZUR et signée par le maître d’ouvrage (pièce n°2 de la SA DIFFAZUR, pièce n°69 des demandeurs) préconise un traitement anti-calcaire au regard de l’eau entartrante employée par les époux [D], et mentionne les hypothèses suivantes d’apparition de taches sur le revêtement en cas de non respect des recommandations (IV – PRINCIPAUX PHENOMENES EN CAS DE NON RESPECT DES RECOMMANDATIONS):
— taches brunes ou jaunes,
— taches bleues ou vertes,
— taches autour des pièces à sceller,
— taches noires semblant ressortir du revêtement et ayant l’apparence du velours.
Il est à noter qu’aucune de ces hypothèses ne correspond à la description des taches faite par l’expert (taches grisâtres), ni aux taches visibles sur les clichés du rapport d’expertise, du rapport d’analyse des prélèvements, ni sur les clichés fournis par les demandeurs.
Les pièces versées au débat ne permettant pas davantage de caractériser l’existence d’un défaut d’entretien de la part des maîtres d’ouvrage, défaut que l’expert ne mentionne pas et a fortiori n’évoque pas comme origine du désordre, il y a donc lieu de retenir comme origine des taches sur le revêtement d’étanchéité et de finition les modalités de mise en oeuvre de ce revêtement.
b – Sur l’origine du désordre affectant le niveau de l’eau de la piscine :
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SA DIFFAZUR, pointe :
— une contradiction dans la constatation de ce désordre datée tantôt de janvier 2021, tantôt de janvier 2022 dans les écritures des demandeurs ;
— le fait qu’à aucun moment il n’a été évoqué dans le cadre des opérations d’expertise, qu’il n’a fait l’objet d’aucune demande d’extension de la mission confiée à l’expert, et qu’il n’a jamais été constaté dans le cadre des opérations d’expertise.
Il sera tout d’abord souligné que le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 10 novembre 2021 alors que les demandeurs font état pour la première fois d’une baisse du niveau d’eau de la piscine pour la fin d’année 2021 (semaine 51) soit postérieurement au dépôt du rapport, dans un courriel daté du 12 janvier 2022 et adressé à la SA DIFFAZUR (pièce n°47 des demandeurs).
A ce titre, il sera noté que le devis produit en pièce n° 70, antérieur à ce courriel (10 septembre 2021) et intitulé « devis de recherche de fuite de la société CML » dans le bordereau de communication de pièces des demandeurs, décrit des prestations qui ne correspondent manifestement pas à son intitulé (« Soleo régulateur automatique Ph/ORP et Filtration », « Pompe ph », « Chambre de analyse sonde Redox et PH », « Sondes à niveau », « Boîte de plage », « Main d’oeuvre ») notamment en comparaison au devis produit en pièce n°71 daté du 12 février 2023 faisant clairement état dans son contenu d’une recherche de fuite non destructive sur piscine.
Il ressort du courriel des demandeurs daté du 12 janvier 2022 que le niveau d’eau de la piscine a baissé de 15cm suite à une coupure d’alimentation en eau de 7 jours en fin d’année 2021. Les résultats du protocole de recherche de fuite transmis par la SA DIFFAZUR et effectué par les demandeurs confirment la baisse du niveau d’eau (21 cm sur 16 jours d’essai cumulés – pièce n°57 des demandeurs), tandis que la société des eaux avait déjà alerté les demandeurs sur l’augmentation de leur consommation en eau par courrier du 18 mai 2021 (pièce n°62). Le courrier recommandé transmis par les demandeurs à la SA DIFFAZUR le 21 avril 2022 fait également état d’une persistance de la baisse de niveau d’eau à raison de 2-3cm par semaine, tandis que l’analyse des factures de consommation d’eau des demandeurs sur les années complètes (12 mois consécutifs) postérieures à l’installation de la piscine met en exergue une très forte hausse entre les années 2020 et 2022 (pièce n°74 des demandeurs) :
— janvier 2017-janvier 2018 : 224m3,
— janvier 2018-janvier 2019 et novembre 2019-novembre 2020: 265 m3,
— novembre 2021-novembre 2022: 546 m3 .
Ainsi la matérialité du désordre relatif à une fuite d’eau du bassin est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date, et qu’il peut être daté pour sa découverte du 12 janvier 2022, conformément aux éléments rappelés ci-dessus.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de visite du technicien de la SA DIFFAZUR le 12 mars 2022 que celui-ci n’a pas trouvé l’origine de la fuite lors de la visite, et qu’il n’y a pas de fuite au niveau du skimmer.
Les demandeurs font valoir dans leurs écritures que cette fuite peut être due à la détérioration du revêtement, ce dont ils font également état dans leur courrier recommandé envoyé à la SA DIFFAZUR le 21 avril 2022 (pièce n°66) d’après les indications de différents professionnels selon lesquels ce type de revêtement présente des problèmes d’étanchéité s’il n’est pas suffisamment épais.
Or, si l’expert judiciaire n’a pas fait état d’un problème d’étanchéité du revêtement, il résulte en revanche des conclusions en page 22 du rapport d’analyse du LERM sur les trois prélèvements effectués dans le bassin de la piscine (pièce n°PJ 024-Exp) que : « En complément, il est à noter que l’enduit dans les zones dégradées présente des microfissures et une porosité importantes remplies de néoformations (ettringite). La matrice du béton elle-même présente quant à elle des faciès de lixiviation, plus profond pour les zones 2 et 3, qui traduisent vraisemblablement une circulation d’eau dans la couche d’enduit jusqu’au support. Ces derniers éléments ne semblent cependant pas permettre d’expliquer la coloration du revêtement. »
En revanche et en l’absence d’explication trouvée par la SA DIFFAZUR lors de sa visite aux causes de cette fuite, ces éléments permettent d’expliquer le phénomène de baisse de niveau d’eau du bassin et de surconsommation d’eau des demandeurs, dont l’origine est donc à situer également dans la défaillance du revêtement de finition et d’étanchéité du bassin.
c – Sur l’origine du désordre affectant l’équilibrage de l’eau de la piscine :
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il a été procédé à diverses mesures des paramètres de l’eau de la piscine lesquelles ont révélé un mauvais équilibrage et une eau entartrante.
Ce défaut d’équilibrage a été constaté :
— dès la mise en service de la piscine le 24 mars 2015 (pièce n°44 des demandeurs, pièce n°4 de la SA DIFFAZUR) ;
— le lendemain également, avec des valeurs de mesure en dehors des plages recommandées (pièce n°69 page 5 des demandeurs, pièce n°2 page 5 de la SA DIFFAZUR) ;
— entre les 04 août et 17 septembre 2015 (pièce n°73 des demandeurs) ;
— lors du compte-rendu de réunion de chantier en date du 04 novembre 2015 (pièce n°59 des demandeurs).
Ce constat est partagé par l’expert judiciaire lors de la première mesure qu’il a effectuée dans le cadre de la réunion d’expertise tenue le 29 mars 2019 (page 8 du rapport d’expertise). Il évoque une eau extrêmement entartrante et qui ne correspond pas aux recommandations prescrites dans le procès-verbal de réception du revêtement et la notice technique remise aux demandeurs (rubrique III MAINTENANCE DE VOTRE REVETEMENT, pièce n°2 de la SA DIFFAZUR, pièce n°69 des demandeurs).
Ainsi la matérialité du désordre relatif à un mauvais équilibrage de l’eau du bassin est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que ce désordre est apparu postérieurement à la réception en date du 20 mars 2015, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date, et qu’il peut être daté pour sa découverte du 24 mars 2015, conformément aux éléments rappelés ci-dessus.
L’expert judiciaire a fait procéder à l’analyse par le laboratoire départemental santé environnementale du Val de Marne de l’un des prélèvements qu’il a effectués sur site les 04 et 10 septembre 2020 (page 13 du rapport et pièces jointes au rapport n°PJ 009 et 010-Exp). Si l’expert constate que les valeurs de référence (PH, TH, TAC) obtenues à ces dates caractérisent une eau quasiment équilibrée, il constate également que la valeur de dureté de l’eau (TH) mesurée le 10 septembre 2020 est très supérieure à celle mesurée le 04 septembre, tandis que la valeur de la conductivité retrouvée est très importante (2440 micro-siemens/cm à 25°C). Il précise qu’elle est directement proportionnelle à la quantité de sels minéraux dissous dans l’eau mais qu’il n’est pas possible d’identifier les ions qui produisent cette conductivité (page 14 du rapport).
Contrairement à ce qu’indiquent respectivement les demandeurs et la SA DIFFAZUR dans leurs écritures, l’expert ne précise pas dans son rapport si les particules volatiles qui se détachent du revêtement sont à l’origine de ce mauvais équilibrage ou au contraire si ce mauvais équilibrage est à l’origine du détachement de ces particules.
En revanche, il ressort de l’analyse de l’expert judiciaire et des pièces versées au débat que la valeur importante de la conductivité n’est pas liée à la qualité de l’eau de remplissage s’agissant d’eau de ville réputée de bonne qualité, et que le mauvais équilibrage de l’eau a été constaté dès la mise en service de la piscine prévue au contrat (rubrique « H/ MISE EN SERVICE ») donc avant même que celle-ci fasse l’objet d’un quelconque entretien de la part des maîtres d’ouvrage.
Il y a donc lieu de considérer que le mauvais équilibrage de l’eau trouve sa cause dans le matériel installé et mis en service par la SA DIFFAZUR.
2 – Sur la qualification des désordres affectant la piscine :
Le mauvais équilibrage de l’eau, sa baisse constante de niveau en raison de l’étanchéité défaillante du revêtement, constituent des désordres qui rendent la piscine partiellement impropre à sa destination dans la mesure où ils font obstacle à une utilisation normale. Ils ont donc un caractère décennal.
Bien que les taches grisâtres et les rugosités affectant le revêtement d’étanchéité et de finition de la piscine entraînent un dommage esthétique dont il ne ressort ni dans l’expertise, ni dans les autres pièces versées aux débats qu’il empêche ou ait empêché d’utiliser la piscine et l’ait ainsi rendue impropre à sa destination ou en compromette la solidité, ce désordre découle également de la défaillance du revêtement d’étanchéité et de finition de la piscine, et il ne saurait donc lui être appliqué un régime juridique différent dès lors que les solutions réparatoires sont identiques.
B – Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur :
1 – Sur la responsabilité du constructeur :
Au regard des textes susvisés, sont présumés responsables de plein droit tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sauf s’ils démontrent que les dommmages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. La mise en oeuvre de leur responsabilité décennale supposant l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et leur activité, il convient dès lors d’apporter la preuve de leur qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres dont il s’agit (mauvais équilibrage de l’eau, baisse du niveau de l’eau, taches sur le revêtement) sont directement en lien avec l’activité de la SA DIFFAZUR, qui intervenait précisément afin d’installer une piscine et la mettre en service chez les demandeurs aux termes du contrat conclu avec eux.
La SA DIFFAZUR, pour les motifs déjà invoqués ci-dessus, n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ces désordres lui sont imputables.
Par conséquent, sa responsabilité est engagée de plein droit.
2 – Sur la garantie de son assureur :
Il convient de préciser au préalable que si les demandeurs ont assigné l’assureur de la SA DIFFAZUR, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, force est de constater qu’aux termes de leurs dernières écritures, ces derniers n’élèvent aucune prétention contre elle si ce n’est le débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SA DIFFAZUR sollicite à titre reconventionnel la garantie décennale de son assureur dans ses dernières conclusions.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reconnaît avoir été l’assureur de la SA DIFFAZUR et donc devoir sa garantie au titre des désordres à caractère décennal, bien qu’elle conteste en l’espèce la nature décennale des désordres invoqués.
Dès lors, il convient de dire que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.
C – Sur la réparation des préjudices :
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
1 – Sur la réparation des préjudices matériels :
a – Sur la réfection du revêtement de la piscine :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’au titre de la réparation du préjudice matériel figure la réfection intégrale du revêtement d’étanchéité de la piscine. L’expert judiciaire a sollicité des parties la transmission de devis à ce titre.
Les parties ont transmis:
— un devis d’un montant total de 8 428 euros HT (10 113,60 euros TTC) pour la SA DIFFAZUR (pièce jointe au rapport d’expertise n°PJ 028-Exp) ;
— un devis d’un montant total de 17 870 euros HT (21 444 euros TTC) émanant de la société AQUA ART pour les demandeurs (pièce jointe n°PJ 029-Exp).
L’expert a sollicité que lui soient indiqués notamment :
— la période propice pour effectuer les travaux ;
— le descriptif des travaux engagés ;
— la durée des travaux ;
— le coût de l’opération.
Il a constaté que les devis produits ne satisfont pas à ces exigences dans la mesure où :
— ils ne précisent pas clairement si la totalité du revêtement existant est déposé avant application du nouveau revêtement ;
— ils ne prévoient pas la reprise du coffre à volet bien que celui-ci souffre du même désordre que le bassin ;
— ils ne prévoient pas la remise en état des alentours après la fin du chantier ;
— ils ne prévoient pas la durée des travaux (il est pourtant noté un déplacement d’une durée de cinq jours au devis) et la période la plus propice pour le devis de la société AQUA ART ;
— le remplacement du revêtement ne semble pas prévu à l’identique puisqu’il est fait référence à des galets de quartz et non à un revêtement silico-marbreux pour le devis de la société AQUA ART.
Les demandeurs ont produit deux autres devis dont :
— un second devis de la part de la société AQUA ART (pièce n°42) prévoyant le remplacement du revêtement existant par un revêtement marbre de type « plaster », au niveau du bassin mais également du coffre à volet, ainsi que le décroutage du revêtement existant, pour un montant total de 22 320 euros HT (26 784 euros TTC) ;
— un devis de la société L’OR VERT d’un montant de 2 090 euros HT (2 508 euros TTC) pour la réfection des alentours à l’issue du chantier (pièce n°43).
La SA DIFFAZUR a produit un deuxième devis (pièce n°16) évaluant la durée des travaux à 2 jours, et déterminant la période propice (période sèche, soit entre les mois de mars et octobre).
L’expert estime que la durée de l’intervention doit inclure non seulement les travaux mais aussi la remise en service qui s’étaleront sur une période de cinq jours, sans inclure le nettoyage du chantier et la remise en état si besoin.
En l’absence d’autres précisions ou explications quant aux devis produits, la réfection intégrale du revêtement de la piscine sera évaluée de la manière suivante en tenant compte des réflexions de l’expert judiciaire, des moyens des parties et des différentes pièces produites et visées ci-dessus :
— l’expert estimant nécessaire la dépose de l’intégralité du revêtement existant, prestation seulement prévue dans le second devis de la société AQUA ART qui l’évalue à un montant de 3 500 euros HT, cette somme sera retenue à ce titre ;
— il est à noter que la société AQUA ART prévoit une application d’étanchéité non prévue au devis de la SA DIFFAZUR mais qui n’a pas été écartée par l’expert, pour un montant de 490 euros HT, somme qui sera retenue ;
en revanche, concernant les prestations d’application d’une couche d’accrochage et d’application d’un nouveau revêtement type « plaster » blanc :
* la société AQUA ART prévoit ces prestations dans son second devis pour un montant total de 16 130 euros HT, alors que ces mêmes prestations avec le nettoyage du revêtement existant sont évaluées à un montant de 7 476,50 euros HT par la SA DIFFAZUR ; la SA DIFFAZUR ayant posé le revêtement d’origine, son devis sera retenu au titre de ces prestations, avec les modifications suivantes :
* retrait de la prestation de nettoyage du revêtement existant : en l’absence sur le devis de la SA DIFFAZUR de toute précision relative au coût de cette prestation, comprise avec les deux prestations susvisées, ce nettoyage étant superflu au regard de la nécessité de déposer le revêtement existant, elle sera évaluée à un montant de 500 euros HT selon premier devis de la société AQUA ART qui prévoyait cette prestation (7 476,50 – 500 soit 6 976,50 euros HT) ;
* ajout du coffre à volet à reprendre : en l’absence de prise en compte par la SA DIFFAZUR de la nécessité de reprendre le coffre à volet, il y a lieu de prévoir une augmentation des deux prestations suvisées à ce titre, calculées en fonction des devis de la société AQUA ART qui prend en compte ce coffre à volet dans son second devis ;
les deux prestations susvisées ont été évaluées à un montant total de 14 130 euros HT dans le premier devis de la société AQUA ART, et de 16 130 euros HT dans le second devis, ce qui représente une augmentation de 14,15% environ après prise en compte de cette prestation; cette augmentation sera donc appliquée au devis de la SA DIFFAZUR (6 976,50 x 1,1415 soit 7 963,67 euros HT) ;
— la SA DIFFAZUR prévoit un forfait de remise en route d’un montant de 350 euros HT qui sera retenu ;
— la SA DIFFAZUR prévoit une somme d’un montant de 101,50 euros HT au titre du déplacement pour 2 jours d’intervention, alors que l’expert a noté qu’une durée de cinq jours constituait un minimum; il y a lieu par conséquent de prévoir un forfait de déplacement pour une durée de cinq jours (101,50/2x5 soit 253,75 euros HT);
— la SA DIFFAZUR prévoit une somme d’un montant de 500 euros HT au titre de la mise en décharge, montant qui sera retenu ;
il résulte de ce qui précède que le montant des réparations au titre de la réfection du revêtement de la piscine s’élève à 13 057,42 euros HT (3 500+490+7 963,67+350+253,75+500) soit 15 668,90 euros TTC .
b – Sur la remise en état des alentours après réfection du revêtement de la piscine :
Il sera rappelé que l’expert judiciaire a sollicité des parties le chiffrage de cette remise en état dans le cadre des travaux de reprise du revêtement de la piscine; la remise en état des alentours sera donc comprise dans la réparation du préjudice matériel subi par les demandeurs.
A ce titre, il sera noté que seuls les demandeurs produisent un devis de remise en état des alentours de la société L’OR VERT (pièce n°43).
Décision du 09 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12385 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBP
Cependant, figure à ce devis au titre de la remise en état le nettoyage des margelles au karcher et tour de piscine pour un montant de 890 euros HT, lesquels ne constituent pas les alentours de la piscine mais en font partie. Par conséquent, cette prestation sera exclue.
Il y a donc lieu de retenir au titre de la remise en état des alentours la somme de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC.
c – Sur le remboursement de la facture de nettoyage du bassin et du volet de 312 euros :
Les demandeurs sollicitent le remboursement de cette facture émise par la société NETTOYAGE INDUSTRIEL datée du 20 juillet 2016 (pièce n°51) pour le nettoyage d’algues vertes dans le bassin et sur le volet roulant, au motif que la prolifération de ces algues serait due au mauvais équilibrage de l’eau et que la SA DIFFAZUR s’était engagée à prendre en charge ces frais.
Ils produisent à l’appui de leur demande un échange de courriels avec la SA DIFFAZUR (pièce n°8) dont il ressort que Mme [D] dans un courriel daté du 21 décembre 2015 rappelle au représentant de la SA DIFFAZUR sa promesse de prendre le coût de divers travaux annexes dont le nettoyage du rideau « par exemple ».
Il sera tout d’abord rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et qu’il ne saurait être tenu compte de ce courriel à titre de preuve ou de commencement de preuve de ce que la SA DIFFAZUR devait cette prestation aux demandeurs.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la prolifération d’algues vertes a pour cause les désordres susvisés.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de réparation des époux [D] au titre de cette facture.
d – Sur le remboursement de la surfacturation d’eau liée au bassin fuyard de la piscine :
Les demandeurs estiment à ce titre qu’ils ont souffert d’une surconsommation d’eau qu’ils évaluent par trimestre à 106m3, et demandent le remboursement de cette surconsommation pour l’intégralité de l’année 2022, la fuite ayant été signalée le 12 janvier 2022 et n’ayant été enrayée qu’en décembre 2022.
Il a déjà été exposé ci-dessus qu’une surconsommation d’eau a en effet été détectée par la société des eaux qui a alerté les demandeurs à ce titre dès mai 2021. Il a également déjà été constaté ci-dessus que la consommation d’eau des demandeurs pour l’année 2022 s’élevait à 546 m3 soit plus de deux fois la consommation habituellement constatée pour les années complètes postérieures à l’installation de la piscine (2017: 224m3, 2018 et 2020: 265 m3).
Par conséquent, cette surconsommation sera calculée en fonction de la consommation habituellement constatée la plus élevée pour ces années complètes, soit celle des années 2018 et 2020 (265 m3), ce qui permet d’évaluer la surconsommation d’eau à 281 m3 (546-265).
Le prix moyen du m3 d’eau sur les factures produites par les demandeurs pour l’année 2022 étant calculé de la manière suivante :
« montant TTC total de la consommation d’eau figurant sur les factures de novembre 2021 à novembre 2022
/
volume total de la consommation d’eau"
le montant total de la surconsommation s’élève à 784,26 euros TTC (281 x [(343,39+284,38+431,68+464,41)/(129+103+150+164)]).
C’est donc ce montant qui sera retenu au titre de la surconsommation d’eau liée à la fuite d’eau de la piscine.
e – Sur le remboursement du solde de la facture de 960 euros TTC (800 euros HT) de la SA DIFFAZUR :
Les demandeurs sollicitent d’être remboursés de la somme de 480 euros TTC réglée au titre de cette facture, dont la lecture démontre qu’elle a été émise par la SA DIFFAZUR suite au rebouchage de deux des carottes de prélèvement effectuées dans le cadre de l’expertise judiciaire (pièce n°78 des demandeurs).
La SA DIFFAZUR est taisante sur ce point.
Cette somme de 480 euros TTC sera retenue au titre des frais d’investigation exposés en cours d’expertise.
f – Sur le remboursement de la somme de 1 800 euros TTC au titre du remplacement de la pompe de régulation de PH :
Les demandeurs indiquent avoir dû faire l’acquisition d’une pompe de régulation de PH auprès de la SA DIFFAZUR afin de remédier au mauvais équilibrage de l’eau pour un montant de 1 800 euros TTC, que cette dernière serait tombée en panne et n’aurait jamais été remplacée par la SA DIFFAZUR, les obligeant à faire l’acquisition d’un nouveau régulateur auprès d’une autre société pour un montant de 597 euros TTC (factures pièces n°26 et 77).
Cependant, il résulte tout d’abord des pièces des demandeurs que le remplacement de la pompe de régulation initiale a coûté 597 euros TTC et non 1 800 euros TTC.
Surtout, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que le dysfonctionnement de la pompe de régulation a pour cause les désordres susvisés.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de réparation des époux [D] à ce titre.
g – Sur les frais liés aux investigations :
Les demandeurs sollicitent le payement d’une somme de 12 962,75 euros TTC au titre de leur préjudice financier.
Cette demande comprend les chefs de préjudice déterminés de la manière suivante par l’expert judiciaire :
— la vidange du bassin à trois reprises avant l’opération de carottage dans le cadre de l’expertise judiciaire, qu’il fixe à 517,50 euros TTC (50m3 x 3,45 euros -prix du m3 d’eau- x 3) ;
— le constat de l’huissier de justice en date du 09 mars 2016 (324 euros TTC) ;
— le devis du LERM suite aux carottages et au rapport d’analyse (6 042 euros TTC – pièce jointe au rapport d’expertise n°PJ 030-Exp) ;
— la facture de rebouchage des carottages (déjà prise en compte ci-dessus) ;
— les frais d’expertise judiciaire (5 155,25 euros TTC – pièce jointe n°PJ 036-Exp).
Si selon la SA DIFFAZUR les frais financiers dont le remboursement est réclamé correspondent à des diligences effectuées en marge de l’expertise judiciaire qui ne se justifiaient pas au regard de l’expertise ordonnée, force est de constater que tel n’est pas le cas puisque le constat de commissaire de justice mis à part, les frais dont le remboursement est réclamé correspondent aux investigations qui ont dû être effectuées dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ils seront donc retenus sur le principe, hormis la facture de rebouchage des carottages déjà traitée ci-dessus.
En revanche, il y a lieu de constater qu’aucune pièce ne permet de justifier du montant du constat de l’huissier de justice en date du 09 mars 2016, qui sera donc écarté.
Par ailleurs, en l’absence de toute précision de l’expert judiciaire quant au prix du m3 d’eau sur lequel il s’est basé pour calculer le coût de la triple vidange nécessaire aux prélèvements, ce coût sera calculé en fonction du prix du m3 d’eau tel que réglé par les demandeurs.
Il ressort du rapport du LERM que les prélèvements ont été effectués le 15 avril 2021 (page 4 pièce jointe n°PJ 024-Exp au rapport d’expertise). En l’absence de communication de la facture d’eau pour la période correspondante, le prix du m3 d’eau réglé par les demandeurs sera lui-même calculé sur la base des trois autres factures communiquées par les demandeurs pour l’année 2021 (entre novembre 2020 et novembre 2021), selon le mode de calcul déjà présenté ci-dessus. Ces trois factures affichent:
— de novembre 2020 à février 2021 : 66m3 pour un montant de 170,09 euros TTC
— de mai à août 2021 : 62m3 pour un montant de 165,21 euros TTC
— de août à novembre 2021 : 126m3 pour un montant de 332,54 euros TTC
Par conséquent, le coût de la triple vidange du bassin effectuée dans le cadre de l’expertise judiciaire s’élève à un montant total de 394,33 euros TTC (50 x 3 x [170,09+165,21+332,54] / [66+62+126]).
Il sera donc fait droit à la demande de réparation des époux [D] au titre des frais d’investigations à hauteur de 11 591,58 euros TTC (394,33 + 6 042 + 5 155,25).
2 – Sur la réparation des préjudices immatériels :
Les demandeurs sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
a – Sur le préjudice de jouissance :
Les demandeurs expliquent n’avoir jamais pu jouir paisiblement de leur piscine depuis son installation, en raison des variations très importantes de l’indice PH de l’eau, des proliférations d’algues et émanations poussiéreuses du bassin, de la panne de la sonde de remplissage et du système de filtration courant 2022, mais ne donnent aucune précision sur les modalités d’évaluation de leur préjudice.
L’expert judiciaire qui a rendu son rapport le 10 novembre 2021 fixe leur préjudice de jouissance à quelques journées depuis la mise en service de la piscine en 2015 jusqu’au dépôt de son rapport, correspondant à :
— l’intervention de la SA DIFFAZUR en date du 29 mars 2016 afin d’éradiquer les taches sur le plaster, pour laquelle l’expert évalue le trouble de jouissance à une durée de 7 jours minimum ;
— l’intervention en date du 15 avril 2021 afin d’effectuer les prélèvements dans le cadre de l’expertise, pour laquelle l’expert évalue le trouble de jouissance à une durée de 4 jours.
Ce faisant, l’expert judiciaire n’a tenu compte que des journées pendant lesquelles il a été absolument impossible d’utiliser la piscine, étant précisé que les interventions précitées ont eu lieu au début du printemps, soit à une saison où les piscines sont très peu utilisées dans le département de domiciliation des demandeurs (ESSONNE).
Cependant, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, le mauvais équilibrage de l’eau a contribué à rendre la piscine partiellement impropre à sa destination, d’où il ressort un trouble de jouissance qui sera évalué à la moitié du prix moyen d’accès à une piscine municipale sur le ressort de domiciliation des demandeurs de 3 euros par personne et par jour pendant la saison d’été soit 92 jours du 21 juin au 21 septembre (sachant que le foyer des demandeurs comporte quatre personnes), entre les années 2015 et 2022 soit sur une durée de 8 années, ce qui correspond à un montant de 4 416 euros (0,5 x 3 x 92 x 4 x 8).
Il sera donc fait droit à la demande de réparation des époux [D] au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 4 416 euros.
b – Sur le préjudice moral :
Il résulte de la procédure que les demandeurs ont fait part de l’existence des désordres relatifs au mauvais équilibrage de l’eau et à l’apparition de taches sur le plaster dès le 28 août 2015 à la SA DIFFAZUR et justifient par les pièces versées de la longueur de la procédure et de ce que les efforts fournis dans le cadre de la présente procédure dépassent par leur durée ceux devant être fournis habituellement dans un tel type de procédure.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation des époux [D] à ce titre à hauteur de 1 500 euros.
***
Il résulte de tout ce qui précède que la SA DIFFAZUR sera condamnée à payer aux époux [D] les sommes de 29 964,74 euros au titre de leurs préjudices matériels (15 668,90+1440+784,26+480+11 591,58), de 4 416 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral, et que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à la relever et garantir de ces condamnations prononcées sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
III – Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Les demandeurs indiquent n’avoir jamais reçu les plans des canalisations de leur piscine alors que ceux-ci leur ont été réclamés par les différents professionnels intervenus en recherche de l’origine de la fuite d’eau d’après eux. Ils en réclament la communication sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à intervenir.
La SA DIFFAZUR est taisante sur ce point.
En l’espèce, il ressort des dispositions générales du devis conclu entre les parties que : « 2. Sont seuls considérés comme contractuels les plans signés qui correspondent aux conditions particulières à l’exclusion de tous autres documents, tels que catalogues, documents publicitaires émis par le constructeur qui n’ont qu’une valeur indicative. »
Or, aucun des plans visés au devis n’est produit parmi les pièces versées aux débats, en particulier le plan des canalisations de la piscine.
Aussi, il y a lieu de condamner la SA DIFFAZUR à communiquer les plans des canalisations de la piscine construite chez les époux [D], et il convient d’assortir cette obligation, passé le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
Il n’y a pas lieu de condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA DIFFAZUR de cette condamnation, eu égard au fondement juridique de la demande, exclu du champ de la garantie.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, les défenderesses succombent, aussi, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
La SA DIFFAZUR indique que les époux [D] tentent d’obtenir des sommes non justifiées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’apparentent selon elle à un délit pénal, dans la mesure où ils sont représentés par le cabinet d’avocats au sein duquel travaille Mme [D] en tant qu’avocate, et qu’ils ne produisent à titre de justificatifs d’honoraires que des notes d’honoraires émanant du cabinet, et non des justificatifs de paiement (pièces n° 52 à 55 des demandeurs).
Il sera fait observer que depuis le 16 novembre 2022, les époux [D] ne sont plus représentés par le cabinet d’avocats au sein duquel travaille Mme [D].
La SA DIFFAZUR précise avoir fait sommation officielle aux demandeurs d’avoir à produire le justificatif du paiement effectif desdits honoraires, et avoir, par incident de mise en état, sollicité la production de ce document sous astreinte.
Il sera fait observer qu’il n’a été trouvé nulle trace de cet incident au cours de la mise en état.
Tout au plus sera-t-il fait observer que Mme [D] apparaît sous les initiales de son nom de naissance ([C] [A] "[C][A]") comme auteure d’un point sur le dossier et de la rédaction d’un dire récapitulatif en date du 20 octobre 2021 (verso pièce 55 des demandeurs) pour un montant de 675 euros.
Enfin, la SA DIFFAZUR conteste également le montant des honoraires au motif que lors de plusieurs accédits, les époux [D] ne se sont pas fait représenter par leur avocat mais par des stagiaires juristes ou des juristes qui n’avaient pas qualité pour les représenter, et produit la liste des participants établie par l’expert judiciaire pour l’une des réunions (pièce n°24).
Néanmoins et en équité, il y a lieu d’accorder la somme de 14 325 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombant, il y a lieu de la condamner à garantir la SA DIFFAZUR de cette condamnation.
V – Sur la demande reconventionnelle relative à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée."
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
La SA DIFFAZUR ne présentant aucun moyen à l’appui de sa demande de voir écartée l’exécution provisoire, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Condamne la SA DIFFAZUR à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] les sommes de 29 964,74 euros TTC au titre de leurs préjudices matériels, de 4 416 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral;
Condamne la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA DIFFAZUR de ces condamnations prononcées en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
Condamne la SA DIFFAZUR à remettre à Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] les plans des canalisations de la piscine construite à leur domicile au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Dit que cette remise devra intervenir dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SA DIFFAZUR ;
Assortit cette obligation, passé le délai de 1 mois, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois ;
Condamne la SA DIFFAZUR au paiement des dépens ;
Condamne la SA DIFFAZUR à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] une somme de 14 325 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA DIFFAZUR de ces condamnations en application des articles 695 et suivants, et 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA DIFFAZUR de sa demande de voir écartée l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 janvier 2024
Le greffierLe président
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