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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/53826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53826 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6F
N° : 3
Assignation du :
12 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société E.R.S GROUP, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric MAIGNAN de la SELEURL CABINET MAIGNAN, avocats au barreau de PARIS – #A0380
DEFENDERESSE
L’Association Syndicale Libre (ASL) MACDONALD de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], Représentée par son Président, la société MY SYNDIC, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #G700
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société SAS ERS GROUP a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l’association SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MAC DONALD (ci-après l’ASL) afin que cette dernière soit condamnée à lui payer diverses factures dans le cadre du contrat de maintenance multi-technique conclu entre elles le 2 janvier 2021 et qui a trait aux équipements de la voie de livraison et des parkings de l’ensemble immobilier en cause, lequel se situe aux [Adresse 3] à PARIS (75019).
Après un renvoi ordonné à la demande des parties le 15 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ERS GROUP sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites par la société E.R.S GROUP,
Vu l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
— Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MAC DONALD au paiement de la somme de 171.858,34 euros à titre de provision ;
— Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MAC DONALD au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MAC DONALD sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— lui donner acte de ce qu’elle a organisé le règlement de la somme de 69.517,02 euros en règlement de la partie non contestée de la créance alléguée par la société ERS GROUP,
— rejeter le surplus des demandes provisionnelles,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle a subi une exécution imparfaite du contrat de maintenance,
— constater qu’elle a notifié à la société ERS GROUP sa décision de réduire de manière proportionnelle le prix des prestations à hauteur de l’inexécution constatée,
— rejeter la demande en paiement de la société ERS GROUP à hauteur des prestations non ou mal exécutées, soit la somme de 102.341,32 euros HT,
En tout état de cause,
— débouter la société ERS GROUP de ses demandes de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamner la société ERS GROUP à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’artilce 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
A titre liminaire, il sera précisé que les parties ont adressé des notes en délibéré à la juridiction présentement saisie. Dès lors qu’elles n’ont pas été autorisées, lesdites notes seront écartées.
En outre, il sera également précisé que les demandes de « donner acte » ou encore de « constater » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
La société ERS GROUP sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 171.858,34 euros TTC au titre des prestations qu’elle a réalisées en application du contrat de maintenance en cause. Elle s’oppose notamment à toutes les retenues appliquées par l’association syndicale précitée et qui, au surplus, ne constituent pas des contestations sérieuses.
De son côté, sur le montant provisionnel sollicité, l’ASL énonce essentiellement que la somme incontestable, au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, est de 69.517,02 euros TTC. Elle indique avoir dû procéder à des travaux de reprise, à des retenues au titre de prestations mal ou non réalisées ainsi qu’à une retenue contractuelle. L’ensemble des éléments soulevés, selon elle, constitue des contestations sérieuses qui ne peuvent pas être tranchées par le juge des référés. Elle précise, au surplus, avoir dû mettre un terme aux relations contractuelles en raison des manquements de la société ERS GROUP. A titre subsidiaire, elle énonce que le défaut de paiement intégral des factures en cause se justifie par l’exception d’inexécution et la réduction du prix subséquente.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du contrat en date du 2 janvier 2021 conclu entre les parties en présence que leurs relations contractuelles ont une durée de 36 mois avec un point de départ au 1er janvier 2021.
Il s’ensuit que la date de fin de contrat s’établit au 31 décembre 2024. Contrairement à ce qu’indique l’ASL, il n’apparaît pas que son courrier adressé à la société ERS GROUP s’analyse en une résiliation de contrat aux torts de ladite société. En effet, ce courrier s’intitule « DEMANDE DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET ORGANISATION DE L’ETAT DES LIEUX DE SORTIE. »
Dans ces conditions, il apparaît que le contrat s’est achevé selon les termes prévus initialement.
Quoi qu’il en soit, l’ASL énonce avoir opéré des retenues sur le montant des factures réclamées à hauteur de 102.341,32 euros HT.
Cette somme se décompose, tout d’abord, en des travaux qui seraient nécessaires pour pallier les manquements de la société ERS GROUP, et ce, à hauteur de 64.335,22 euros HT.
Or, il sera relevé qu’aucun état des lieux de sortie contradictoire ou non du reste à la date du 31 décembre 2024, soit le dernier jour des relations contractuelles entre les parties , en sorte que les devis versés par l’ASL, pour justifier de la nécessité de procéder à des travaux de reprise pour des prestations qui relevaient du contrat conclu avec la société ERS GROUP, n’apparaissent pas comme des contestations sérieuses.
S’il apparaît aux termes du courrier de l’ASL en date du 7 février 2025, que la société ERS GROUP ne se serait pas présentée à l’état des lieux de sorties du 12 décembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas justifié, avec l’évidence attachée aux décisions du juge des référés, de procéder aux travaux préconisés par le titulaire du marché.
En effet, les seuls devis établis les 6, 10, 15, 17 janvier 2025 et 3 février 2025 par la société ALTYSIUM désormais en charge des prestations initialement confiées à la société ERS GROUP n’apparaissent pas, à ce stade comme démontrées, et ne sauraient, en conséquence, revêtir la qualification de contestation sérieuse ou même permettant de justifier à ce stade une cause valable d’exception d’inexécution ou de réduction des sommes dues.
S’agissant, cette fois, des retenues au titre des prestations non réalisées, l’ASL produit un examen technique réalisé par la mission d’aide à la maîtrise d’ouvrage, lequel a été établi au cours de l’année 2023, ainsi que les nombreux échanges de courriels entre les parties. Elle en déduit qu’un certain nombre de prestations n’ont pas été réalisées comme :
— la GMAO qui ne serait pas fonctionnelle,
— la THERMOGRAPHIE qui n’a pas été réalisée,
— le PILOTAGE du contrat qui aurait été défaillant,
— les FOURNITURES NON JUSTIFIEES.
Elle énonce également solliciter des pénalités pour des prestations non réalisées comme :
— la non-transmission des rapports de maintenance annuels,
— la non-transmission des devis de sécurité,
— la non-réalisation des essais des onduleurs sur la VDL,
— les manquements sur les essais du groupe électrogène,
— la non-transmission des rapports critiques,
— les anomalies non levées,
— l’absence de maintenance sur le groupe électrogène.
Si elle justifie de la nécessité de réaliser, au titre du contrat, les prestations précitées par la société ERS, il n’en demeure pas moins que l’ASL n’explique pas comment elle a procédé à la fixation des retenues appliquées alors même que n’est pas, par exemple, produit le bordereau unitaire de prix.
Au surplus, le contrat prévoit que les non-conformités sont sanctionnées par des pénalités dont le nombre de points est déterminé dans le cahier des clauses techniques. La valeur des pénalités est fixée à 50 euros HORS TAXES.
En outre, le contrat qui lie les parties énonce en son article I. 11.2 que le cumul des pénalités au cours d’une année civile ne peut dépasser, à aucun moment, 5% du montant annuel du contrat.
Quoi qu’il en soit, l’ASL justifie, aux termes de son courrier de contestation du 7 février 2025, lequel reprend l’ensemble des relances, notifications des anomalies non levées et autres absences de maintenance, avoir notifié à la société ERS GROUP les manquements contractuels reprochés.
Au vu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur l’application de pénalités à l’issue du contrat liant les parties, même si l’ASL ne justifie pas du calcul du montant des pénalités appliquées. Il convient de relever, à ce titre, qu’elle ne saurait solliciter appliquer une pénalité de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC, au titre des fournitures annuelles alors même qu’elle ne verse aucun élément permettant de s’assurer de l’état du stock de fournitures litigieux. Au surplus, cette somme ne saurait être considérée comme étant une retenue au titre des prestations non réalisées, en sorte qu’elle sera retirée des montants réclamés et contestés à ce titre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et au stade de l’évidence, il existe des contestations sérieuses sur les sommes indubitablement dues à l’issue du contrat à la société ERS GROUP, à hauteur de 10.680 euros TTC au titre des pénalités pour les manquements identifiés, 10.804,80 euros au titre des retenues pour prestations non réalisées et la somme de 6.122,52 euros au titre de la retenue de garantie. Faute d’indications par les parties, il a été, au vu des factures produites, appliqué un taux de TVA de 20% sur les montants HT tels que fixés par l’ASL au titre des retenues appliquées.
Il s’ensuit que l’ASL sera condamnée à payer à la société ERS GROUP la somme de 144.251,02 euros TTC au titre des prestations restant dues en application du contrat de maintenance multi-technique conclu entre elles.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 491 du code de procédure civile, l’ASL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, l’ASL sera condamnée à payer à la société ERS GROUP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons, à titre de provision, l’association syndicale libre Macdonald de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 8] à payer la somme de 144.251,02 euros au titre des prestations dues en application du contrat de maintenance multi-technique conclu entre elles le 2 janvier 2021,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Condamnons l’association syndicale libre Macdonald de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens,
Condamnons l’association syndicale libre Macdonald de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 8] à payer la somme de 2.000 euros à la société ERS GROUP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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