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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Laurent GERBI
au barreau de NICE.
EXPEDITION :
N° RG 25/04552 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XML
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 487 779 035, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne des ses représentants légaux domicilités en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W] et actuellement [Adresse 6]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 avril 2022, la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [R] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 72 mensualités de 159,63 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35 % et un taux annuel effectif global de 4,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, mis en demeure M. [R] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9296,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient les termes de son assignation, ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [R] [W] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il déclare percevoir 1400 euros par mois dans le cadre d’un CDD et avoir deux enfants à charge, son épouse ne travaillant pas.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la communication de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. En effet, la fiche produite n’est ni datée, ni signée, de sorte qu’il peut s’agir d’un modèle produit pour les besoins de la procédure. La signature électronique de cette fiche ne ressort pas non plus de la lecture du fichier de preuve. Dans ces conditions, il n’est pas possible de s’assurer de communication de ce document à l’emprunteur, pourtant nécessaire à la compréhension des conditions du prêt.
En outre, la clause par laquelle M. [R] [W] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7582,41 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [W] (10000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2417,59 euros).
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [R] [W] et l’accord de la partie adverse sur ce point, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 22 avril 2022 par M. [R] [W],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7582,41 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et quarante et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [R] [W] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum (deux cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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