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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03633 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCID
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
90Z
N° RG 24/03633 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCID
Minute
AFFAIRE :
LE COMPTABLE PUBLIC – POLE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE
C/
[W] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats, Monsieur David PENICHON, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC – POLE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/03633 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCID
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 29 février 2024 autorisant M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à faire assigner M. [W] [U] à l’audience du 03 juin 2024,
Vu l’assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée le 13 mars 2024 par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à M. [U] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande au tribunal judiciaire de Bordeaux de :
— condamner M. [U] au paiement des impositions restant dues par la SAS L&EL à hauteur de 78 965,98 euros dont 60 515,98 euros en droits et 18 450 euros correspondant à la majoration de 40 % pour défaut de déclaration,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [W] [U] demande au tribunal judiciaire de Bordeaux de :
A titre principal :
— débouter M. le comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— condamner M. le comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité solidaire de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales
La SAS L ET EL avait une activité d’importation, exportation, commercialisation, vente en gros ou au détail et distribution. Elle a été immatriculée le 10 novembre 2014 au RCS de [Localité 5] sous le numéro 524 078 276.
Son capital social de 50 000 euros a été divisé en 5 000 actions de 10 euros, M. [W] [U] étant titulaire de toutes les actions depuis le 18 juin 2017.
M. [W] [U] était l’unique président de cette société conformément aux statuts.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de BORDEAUX a constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS L ET EL, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2023.
La SAS L ET EL a fait, suite à un avis de vérification notifié le 07 septembre 2020, l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la TVA pour la période du 17 décembre 2020 au 11 juin 2021 conduisant à une proposition de rectification du 28 juin 2021 adressée à M. [U] en qualité de président de la société au titre de la TVA sur la période 2017 à 2020.
La société a fait l’objet d’une taxation d’office pour la TVA pour absence de déclaration en février, mars et avril 2019.
Les cotisations foncières des entreprises 2019 à 2022 et le prélèvement à la source de mai 2019 à janvier 2020 n’ont pas été acquittées.
L’administration fiscale a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire le 05 décembre 2022 pour un montant total de 85 912,98 euros.
Le mandataire liquidateur de la SAS L ET EL a adressé à l’administration fiscale un certificat d’irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance.
Dans la présente procédure, l’administration fiscale recherche la responsabilité solidaire du dirigeant de la SAS L ET EL, M. [W] [U], sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales dont elle estime les conditions d’application réunies et demande sa condamnation au paiement de la somme de 78 965,98 euros.
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 dispose que : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ».
Pour trouver application cet article implique la démonstration :
— de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou/et de manœuvres frauduleuses et leur imputabilité au dirigeant de la personne morale,
— de l’impossibilité de recouvrer l’impôt en lien de causalité avec ces inobservations ou manœuvres.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et les manœuvres frauduleuses imputables à M. [W] [U], président de la SAS L ET EL
L’administration fiscale reproche à M. [U] divers manquements alors qu’il exerce seul la direction effective de l’entreprise et a la responsabilité des décisions de gestion.
Ainsi, il est reproché:
— l’absence de déclaration de la TVA sur acquisitions intracommunautaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
— l’absence de dépôt des déclarations mensuelles de TVA pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— l’absence de déclaration et de paiement des taxes sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— l’absence de déclarations et de paiement des taxes assises sur les salaires pour les années 2018 et 2019,
— trois cotisations foncières des entreprises (2019 à2021) non payées à l’échéance,
— neuf déclarations de prélèvement à la source non réglées à l’échéance.
L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales est établie lorsque la créance trouve son origine dans des déclarations déposées sans paiement ou dans l’absence de déclaration ayant contraint l’administration à procéder par voie de taxation d’office ou de rappels d’impôts (Cour de cassation, notamment 28 novembre 1989).
Le fait de ne pas régler spontanément l’impôt au moment où il doit être légalement acquitté est constitutif d’une inobservation.
Il est vain pour M. [U] d’opposer que les services fiscaux pourraient aisément détecter des absences de déclaration de TVA alors qu’il ne pouvait ignorer cette carence déclarative qui présente un caractère fautif s’agissant du dirigeant de la société et qui procède d’une démarche récurrente.
Ces manquements dénoncés par l’administration fiscale sont constitutifs d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales par M. [U].
Sur l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la société en lien de causalité avec ces manquements et manœuvres
Les manquements répétés et graves du dirigeant ou ses manoeuvres frauduleuses doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt, ce qui implique de rechercher si le comptable poursuivant a mis en oeuvre les actes de poursuite nécessaires pour obtenir le paiement des impositions par la société et partant, s’il a fait preuve de diligence et de célérité.
Il est établi que le comptable public a émis :
— sept avis de mise en recouvrement les 29 janvier 2021, 30 septembre 2021, 15 octobre 2019, 16 septembre 2019, 30 septembre 2019, 14 février 2020 et 16 mars 2020,
— trois avis sur la cotisation foncière des entreprises pour 2019, 2020 et 2021
— sept saisies à tiers détenteur les 18 mars 2021, 12 mai 2021, 29 juillet 2021 et 08 février 2022.
La procédure de redressement puis de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS L ET EL par jugements en date des 26 octobre 2022 et 25 janvier 2023, a interdit toute poursuite à son encontre s’agissant des créances antérieures.
L’administration fiscale a régulièrement déclaré sa créance le 05 décembre 2022.
Le mandataire liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité totale et définitive de la créance d’un montant de 85 912,98 euros en date du 22 mars 2023.
Ces éléments démontrent que le comptable public a fait preuve de diligences pour obtenir le recouvrement de ses créances auprès de sa débitrice ; ainsi l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales incombe totalement à celle-ci. Les inobservations graves et répétées des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de la créance, laissant ainsi s’accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement devenait impossible.
Le défendeur soutient que l’administration fiscale a été négligente dans le suivi de l’assiette et en ayant engagé le 30 septembre 2021 une action en recouvrement un an après le début du contrôle fiscal. Cet argument est vain alors que l’administration fiscale détaille parfaitement les diligences entreprises dans le cadre de sa vérification entre le 7 septembre 2020 et le 28 juin 2021, l’action en recouvrement ayant été engagée le 30 septembre 2021 avec utilisation des actes de poursuite à sa disposition. De surcroît, l’administration fiscale rappelle que M. [U] a refusé le pli recommandé lui transmettant la proposition de rectification et qu’il a déménagé sa société de son siège social sans laisser d’adresse fin septembre 2021. Mais surtout, l’argument est parfaitement inopérant alors que l’impossibilité définitive de recouvrer la dette sociale résulte de la liquidation judiciaire de la société et que la chronologie des faits exlut que l’impossibilité de recouvrement ait eu pour orgine une quelconque lenteur de l’administration.
En conséquence, les conditions d’application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales étant réunies, Monsieur [W] [U] sera déclaré solidairement responsable avec la SAS L ET EL du paiement de la somme de 78 965,98 euros.
II. Sur les demandes annexes
M. [W] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Déclare M. [W] [U] solidairement responsable avec la SAS L ET EL, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la somme de 78 965,98 euros,
— Condamne M. [W] [U] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 78 965,98 euros,
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [W] [U] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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