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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03641 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IOQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCF DU MENHIL GRAND, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant pour mandataire la SAS FONCIA [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T] né le 01 Août 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2020, la SCI SCF DU MENHIL-GRAND a donné à bail à Monsieur [P] [T] un emplacement de parking situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 98,87 euros charges comprises. La SCI SCF DU MENHIL-GRAND s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SCI SCF DU MENHIL-GRAND a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [P] [T], pour une somme de 655,90 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la SCI SCF DU MENHIL-GRAND a fait assigner Monsieur [P] [T], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T], et de tout occupant de son chef ;Autoriser la SCI SCF DU MENHIL-GRAND à désactiver les émetteurs électroniques d’accès au parking ;Autoriser la SCI SCF DU MENHIL-GRAND à interdire l’accès de Monsieur [P] [T] au parking ;Condamner Monsieur [P] [T], à payer à la société ERILIA :Une indemnité provisionnelle de 1051,38 euros selon décompte arrêté au 18 juillet 2024 soit 1026,32 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 98,87 euros ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens en ce compris le cout du commandement de payer du 25 mars 2024.
Monsieur [P] [T], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 18 juillet 2024, l’actualisation du décompte au 13 novembre 2024 ne pouvant être pris en compte en raison de l’absence du défendeur et dans le respect du contradictoire. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 25 mars 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 avril 2024. L’obligation de Monsieur [P] [T] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Les demandes visant à désactiver les émetteurs électroniques d’accès au parking et d’interdire l’accès au parking de Monsieur [P] [T] qui ne sont pas assez précises, circonstanciées et justifiées seront rejetées ;
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 avril 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Le bail a prévu un loyer mensuel de 98,87 euros charges comprises.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme mensuelle de 98,87 euros charges comprises, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 98,87 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 18 juillet 2024 que Monsieur [P] [T] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’octobre 2023, et reste lui devoir une somme de 1 051,38 euros selon décompte arrêté au 18 juillet 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 051,38 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 18 juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1 051,38 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [P] [T] sera condamné, à payer à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [T] qui succombe supportera les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 3 septembre 2020 entre la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, FONCIA OTIM SA et Monsieur [P] [T], à la date du 24 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués à savoir un emplacement de parking sis [Adresse 2] ;
REJETONS les demandes visant à désactiver les émetteurs électroniques d’accès au parking et d’interdire l’accès au parking de Monsieur [P] [T] ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] à payer à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, la SAS FONCIA MARSEILLE à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 avril 2024 d’un montant de 98,87 euros charges comprises et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] à payer à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, la SAS FONCIA MARSEILLE la somme provisionnelle de 1 051,38 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 18 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] à payer à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND représentée par son mandataire, la SAS FONCIA MARSEILLE à payer à la SA ERILIA, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer en date du 25 mars 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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