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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 sept. 2025, n° 25/07835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07835 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XB7
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 septembre 2025
à Me BONACA
Copie certifiée conforme délivrée le 04 septembre 2025
à Me REYMOND
Copie aux parties délivrée le 04 septembre 2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U] [D]
né le 11 Mars 1960 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-012445 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.C.I. SAINT NICOLAS,
société inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 428 329 452
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
domiciliée C/ SAS CEPROGIM COLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 18 mai 2012, la S.C.I. Saint Nicolas a consenti à M. [V] [U] [D] un bail à usage d’habitation.
Par jugement du 12 novembre 2022, signifié le 21 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 18 janvier 2022, ordonné l’expulsion du locataire, fixé la dette locative à 1354€, fixé une indemnité d’occupation à 369,75€.
M. [V] [U] [D] a interjeté appel de la décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 décembre 2022.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [V] [U] [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux. Par jugement rectificatif du 16 mai 2023, M. [V] [U] [D] a été condamné à verser la somme de 600€ au titre de l’article 700 CPC.
Le préfet a autorisé le concours de la force publique à compter du 18 août 2025.
Par requête reçue le 07 août 2025, M. [V] [U] [D] a sollicité 10 mois de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 août 2025, M. [D] maintient sa demande.
La S.C.I. Saint Nicolas s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [V] [U] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle à 100%.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [V] [U] [D] est âgé de 65 ans.
Il a bénéficié d’un rappel d’APL versé directement au bailleur en juin 2024 pour la période d’août 2022 à décembre 2023, d’un montant de 3.466€,. Un nouveau rappel pour la période de janvier à juillet 2024 a été versé au bailleur en août 2024. Depuis le mois d’août 2024, la S.C.I. Saint Nicolas perçoit environ 153€ d’APL. Il apparaît ainsi que la dette locative est née suite la suspension temporaire des APL.
M. [V] [U] [D] perçoit une retraite de 242€ de l’AGIRC ARRCO. Il verse un relevé de l’assurance retraite sud-est portant à 790€ ses revenus, composés d’une retraite de 342€, d’une allocation de solidarité aux personnes âgées de 93€ et d’une majoration du minimum contributif de 354€. Ses revenus sont ainsi de 1032€.
Il verse des justificatifs du paiement du reste à charge du loyer de janvier à mai 2023, puis du paiement du loyer et des charges de juin 2024 à mars 2025.
M. [V] [U] [D] est suivi par l’association ADRIM, qui relève des problèmes de compréhension et de mémoire et souligne l’implication de M. [V] [U] [D] dans son suivi associatif et dans le paiement régulier de l’indemnité d’occupation. L’ADRIM explique que la dette est née en partie suite à l’incompréhension de M. [V] [U] [D] lorsque l’agence de gestion du logement lui a demandé de payer la taxe d’ordures ménagères, ce qui a entrainé une suspension des APL. L’association est finalement parvenue à formuler une demande de logement social et une demande DALO pour M. [V] [U] [D], ce que ce dernier étant incapable de faire seul. Les justificatifs de ces démarches de relogement sont fournis.
Plusieurs certificats médicaux attestent de ce que le risque d’expulsion est à l’origine d’une décompensation d’un syndrome anxio dépressif. M. [V] [U] [D] présente une pathologie en lien avec un état dépressif chronique, ainsi qu’une grande vulnérabilité psychologique. Le médecin estime ainsi qu’une expulsion aurait des conséquences dramatiques sur sa santé.
La S.C.I. Saint Nicolas verse un décompte portant la dette locative à 561€. Aucun justificatif n’est fourni s’agissant de la situation financière de la S.C.I. Saint Nicolas ou de ses gérants, alors que la loi impose de considérer les situations respectives du locataire et du bailleur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] [U] [D] ne peut se reloger dans des conditions normales en raison de son âge, de son état de santé, de ses capacités de compréhension limitées et de ses faibles ressources. M. [V] [U] [D] a démontré sa bonne foi, en payant régulière les indemnités d’occupation et en s’investissant dans le suivi proposé par l’ADRIM. Le relevé de compte versé par la S.C.I. Saint Nicolas montre que les sommes réclamées à M. [V] [U] [D] sont supérieures à l’indemnité d’occupation fixée par jugement depuis le 12 novembre 2022. Le solde affiché sur le relevé de compte est donc contestable. Par ailleurs, M. [V] [U] [D] justifie d’une situation financière précaire et d’un état de grande vulnérabilité lié à son état de santé.
Dans ces conditions, M. [V] [U] [D] doit bénéficier d’un délai de 10 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La S.C.I. Saint Nicolas, partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 CPC sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à M. [V] [U] [D] un délai de 10 mois pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la S.C.I. Saint Nicolas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. Saint Nicolas aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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