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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/01819 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCJH (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me [C]
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 25 Avril 1972 à SANDIKLI (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître ERDEM Emine avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
né le 22 Mars 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2024, M. [U] [C] a donné à bail à M. [L] [O] un logement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer de 800 euros par mois, provision sur charges incluse.
Le 21 mars 2025, le locataire s’est vu signifier un commandement d’avoir à payer les loyers impayés à hauteur de 3 082 euros, visant la clause résolutoire.
Selon exploit du 30 juin 2025, M. [U] [C] a fait assigner M. [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant ainsi :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer ou son prononcé ;
— le prononcé de l’expulsion du locataire ;
— la condamnation du locataire à lui payer la somme de 3 838 euros au titre des loyers impayés, avec les intérêts à compter de l’assignation ;
— sa condamnation au paiement d’un indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges, avec indexation selon la clause prévue au contrat de bail ;
— et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, M. [U] [C], représenté par son conseil, abandonne ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, prononcé de la résiliation, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il fait en effet valoir que le locataire a quitté les lieux et restitué les clés. Pour le reste, il actualise sa demande à la somme de 4 594 euros au titre des loyers et charges impayés et maintient ses autres demandes.
M. [L] [O], dont l’assignation a été signifiée à étude, ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi, le locataire ayant quitté les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
La possibilité d’actualiser à la hausse les créances périodiques en l’absence du défendeur se déduit de la demande présentée au titre des indemnités d’occupation dans l’assignation.
En l’espèce, le décompte arrêté au 31 juillet 2025 fait état d’un solde de 4 594 euros, échéance de juillet 2025 incluse.
M. [L] [O] sera condamné à payer M. [U] [C] la somme précitée, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 sur la somme de 3 838 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [O] sera condamné aux dépens, en ce inclus le commandement de payer, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.
Il sera également condamné à payer à M. [U] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à M. [U] [C] la somme de 4 594 euros au titre des loyers échus arrêtés au 31 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 sur la somme de 3 838 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à M. [U] [C] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens, en ce inclus le commandement de payer, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le juge,
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