Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 avr. 2026, n° 25/08720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08720 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GT
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08720 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après « RIVP ») a consenti à M. [O] [A] une convention de relogement temporaire portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], compte tenu des travaux de rénovation à réaliser dans le logement dont ce dernier est locataire.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la RIVP a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5124,20 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat de relogement.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [A], le 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025 , la RIVP a fait assigner M. [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire à titre principal constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au 18 juillet 2025, à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail , ordonner l’expulsion de M. [O] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux 4200,64 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, il en a été fait lecture à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026.
La RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 5151,56 euros arrêté au 29 janvier 2026, terme décembre 2025 inclus. Elle indique que le locataire a repris le paiement du loyer courant et qu’il s’associe à la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par ce dernier.
M. [O] [A] a comparu. Il ne conteste pas la dette. Il ressort du diagnostic social et financier et de ses explications à l’audience que la dette est liée à des difficultés professionnelles passagères, au changement de sa situation (fin de concubinage) et à la régularisation CAF de ses prestations. Il indique que le règlement du loyer courant est repris depuis plusieurs mois, qu’il est auto-entrepreneur dans le domaine de la technologie, que ses revenus sont variables et s’élèvent en moyenne à 2000 euros par mois, il bénéficie par ailleurs de l’aide de son entourage. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiements, sur 36 mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le contrat liant les parties est une convention de relogement temporaire qui n’est pas soumise à la loi du 06 juillet 1989.
Sur la résiliation de la convention de relogement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, la convention de relogement temporaire conclue le 11 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer dans le délai d’un mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 18 juin 2025 pour la somme en principal de 5124,20 euros, hors coût de l’acte.
D’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que la RIVP est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 juillet 2025 minuit.
Cependant, les parties ont convenu à l’audience d’une suspension de la clause résolutoire et de l’octroi de délais de paiement sur 36 mois. Il y a lieu d’entériner cet accord.
En conséquence, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de relogement pourra se poursuivre.
L’attention de l’occupant est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation dans les termes du dispositif.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 janvier 2026, M. [O] [A] lui devait la somme de 5151,56 euros, terme décembre 2025 inclus.
Ce décompte n’est pas contesté.
En conséquence, M. [O] [A] est condamné à payer la somme de 5151,56 à la RIVP sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 5124,20 euros et à compter de la décision sur le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [O] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [A] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ;
CONSTATE, en conséquence, que la convention de relogement temporaire conclue le 11 janvier 2024 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d’une part, et M. [O] [A] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 2] est résiliée depuis le 18 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 5151,56 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 29 janvier 2026, terme décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 5124,20 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
ENTERINE l’accord des parties sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement ;
AUTORISE M. [O] [A] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 143 euros la dernière échéance soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [O] [A];
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La convention de relogement temporaire sera considérée comme résiliée de plein droit depuis le 18 juillet 2025 ,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [O] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [O] [A] sera condamné à verser à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Aide au retour ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Mise en demeure ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Drapeau
- Pénalité ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Sursis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Prime ·
- Recours ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Dépassement ·
- Titre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Vienne ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Siège social ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Erreur matérielle ·
- Recours ·
- Point de départ ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Police d'assurance ·
- Siège ·
- Élagage ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Liste ·
- Vote ·
- Mandataire ·
- Service civil ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Société d'assurances ·
- Action ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Char ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Garantie ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conditions générales ·
- Assurances
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.