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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 27 avr. 2026, n° 25/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02628 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AXR
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELAS OPTEAM AVOCATS
la SELARL STEPHANE GUITARD
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE MARINE PLAISANCE SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocats au barreau de BORDEAUX
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 novembre 2025, Monsieur [M] [P] a fait assigner la SAS MARINE PLAISANCE SERVICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son bateau et d’enjoindre à la SAS MARINE PLAISANCE SERVICE de communiquer ses attestations d’assurance en vigueur depuis le 25 octobre 2023 (date à laquelle le bateau a été stocké au sein de ses établissements) et celles au jour de l’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Monsieur [M] [P] expose que par acte sous seing privé en date du 03 mars 2022, il a acquis un bateau de type Mystic 39 du constructeur ACM ; que le 06 décembre 2022, son bateau a subi un début de naufrage au port d'[Localité 3], se remplissant d’eau douce ; qu’il justifie avoir fait procéder aux nettoyages et réparations nécessaires auprès de différentes sociétés ; que le bateau a été remis à l’eau courant mars 2023, a effectué une douzaine de sortie en mer, et était ainsi fonctionnel au moment de sa sortie d’eau à la fin de la saison 2023 ; que depuis le 25 octobre 2023, le bateau est stocké en hivernage au sein du parc de la SAS MARINE PLAISANCE SERVICE ; que la garde et le bon entretien du bateau relèvent ainsi de la responsabilité de cette société ; que la SAS MARINE PLAISANCE SERVICE lui a indiqué au printemps 2024 que des travaux onéreux sont à entreprendre pour remettre le bateau à l’eau, mentionnant une voie d’eau ; que le 12 juillet 2024, une réunion d’expertise amiable a eu lieu ; que le 21 janvier 2025, la SAS MARINE PLAISANCE SERVICE lui a adressé une vidéo montrant que la cale moteur se remplissait d’eau, révélant un problème avec un auto-videur du pont arrière ; qu’en mars 2025, il a constaté que la cabine du bateau a subi des inondations ; que le 04 avril 2025, il a de nouveau mandaté un expert lequel a constaté que l’envahissement du navire a été provoqué par des défauts d’étanchéité ; qu’il s’avère que le bateau a été exposé à des intempéries exceptionnelles pendant l’hiver 2023, alors qu’il présentait des défauts d’étanchéité ce qui a provoqué un envahissement par l’eau de pluie ; que cet envahissement a provoqué une forte détérioration des aménagements intérieurs, ainsi qu’une corrosion destructive majeure des moteurs ; que l’expert a indiqué que “l’envahissement et ses conséquences démontrent l’absence de maintenance et de surveillance apportée à cette unité” et a chiffré le coût des travaux réparatoires à hauteur de 125 000 euros ; que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 a confirmé la présence d’eau au sein du bateau ainsi que des traces de moisissures ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [M] [P], dans son acte introductif d’instance,
— la SAS MARINE PLAISANCE SERVICE, le 07 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [P], par les pièces qu’il verse aux débats, notamment les factures d’entretien et de réparation et les rapports d’expertises amiables, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Dès lors que l’expert désigné est en droit d’exiger notamment les attestations d’assurance de la SAS MARINE PLAISANCE SERVICE, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication formée par Monsieur [P].
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à l’achat et à l’entretien du bateau par Monsieur [M] [P] et par ses précédents propriétaires,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le bateau impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du bateau ou à tout autre cause,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte-tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût hors-taxes et TTC des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [M] [P] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] du surplus ;
DIT que Monsieur [M] [P] conserve provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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