Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 30 sept. 2025, n° 21/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée le à l’avocat par LS:
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 21/01941 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAAE
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
05 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BARLET, Assesseuse
Madame BOCCARA, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z], employé de la Société [9] (ci-après la Société) depuis le 14 avril 2016 en qualité d’agent de sécurité a été victime d’un accident le 26 novembre 2016.
La déclaration d’accident du travail a été formalisée par la Société le 8 décembre 2016 et mentionne: “a porté des paniers et des chariots en ligne de caisse pour aider les caissiers du magasin”.
Le certificat médical initial a été établi le 28 novembre 2016 et mentionne “lombosciatique” et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2016.
Par la suite, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 25 mars 2018.
Cet accident a été pris en charge par la [4] (ci-après la Caisse) au titre de la législation professionnelle le 13 mars 2017.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 25 mars 2018.
Par courier en date du 15 mars 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse afin de contester la durée des arrêts de travail et soins imputables à l’accident de travail du 26 novembre 2016.
Par requête adressée le 5 août 2021, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le rejet implicite de son recours par la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 5 septembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [K] [I] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [K] [I] a déposé son rapport le 1er février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 1er juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [K] [I] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 26 novembre 2016 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 26 novembre 2016 et le 5 janvier 2017, et donc de lui déclarer inopposables les arrêts et soins postérieurs à cette date.
Régulièrement avisée, la [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. L’accident du travail est pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que sont prouvées la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Il résulte de de ce texte que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Le juge ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé et/ou aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au cas présent, il ressort des termes du rapport d’expertise qu’il existe un état antérieur en expliquant que la résurgence des douleurs lombo-radiculaires au 6 janvier 2017 « n’est que l’expression de lésions disco-véritables et disco-radiculaires à l’origine d’incidents algofonctionnels multiples» en sorte que les lombosciatalgies correspondent à des dolorisations intermittentes de discopathies dégénératives protrusives connues et banales.
L’expert en déduit que l’accident du travail a dolorisé une situation pathologique préexistante mais cette dolorisation est la conséquence du fait accidentel du 26 novembre 2016 avec une aggravation temporaire et un retour à l’état antérieur le 5 janvier 2017 et un état évolutif propre qui préexistait en sorte qu’il note que « il n’y a pas stricto sensu de lésion nouvelle mais une dolorisation temporaire post-accidentelle qui est donc à l’origine d’une aggravation temporaire ».
L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident ayant donné lieu à des « lombosciatalgies » « jusqu’au 5 janvier 2017 » en tenant compte de cet état interférent pour limiter cette période de prise en charge à cette période.
La Caisse ne formule aucune observation critique à l’égard des termes du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [K] [I] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 5 janvier 2017 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] [Z] au titre de l’accident de travail du 26 novembre 2016 pour la période comprise entre le 26 novembre 2016 et le 5 janvier 2017 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 5 janvier 2017.
Le dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare opposables à la Société [8] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] [Z] au titre de l’accident de travail du 26 novembre 2016 pour la période comprise entre le 26 novembre 2016 et le 5 janvier 2017.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] [Z] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 5 janvier 2017.
Dit que la [3] supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01941 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAAE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Séquestre ·
- Partage ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Reconnaissance de dette ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Bien fongible
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Observation ·
- Procédure
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Café ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Intervention volontaire ·
- Commerce ·
- Révocation ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges ·
- Intérêt
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Pluie ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Consommation ·
- Preuve
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.