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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 mars 2026, n° 20/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2026
N° R.G. : 20/00184 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VORV
N° Minute :
AFFAIRE
Société CAFE DE LA GARE (intervenante volontaire), E.U.R.L. MC CAFE DE LA GARE
C/
,
[T], [D], [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société CAFE DE LA GARE (intervenante volontaire),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R46
E.U.R.L. MC CAFE DE LA GARE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [D], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 162
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors de l’audience : Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2006 M., [T], [D], [B] a donné à bail commercial à la société EURL MC Café de la Gare des locaux sis, [Adresse 1] à, [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 11 octobre 2006 pour se terminer le 10 octobre 2015.
Par acte du même jour M., [B] a cédé à la société EURL MC Café de la Gare son fonds de commerce de « bar restaurant ».
A sa date d’échéance le bail s’est prolongé tacitement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2017, la société EURL MC Café de la Gare des locaux a sollicité auprès de son bailleur le renouvellement de son bail.
Suivant exploit d’huissier de justice du 15 septembre 2017 M., [B] a fait délivrer congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, à effet du 31 décembre 2017.
Par contrat du 7 novembre 2017 la société EURL MC Café de la Gare a donné son fonds de commerce en location gérance libre à la SAS Café de La Gare.
Par acte en date du 14 juin 2018 M., [B] a fait assigner la société EURL MC Café de la Gare devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à sa locataire et le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2018 Mme, [P], [M] a été désignée en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2019, estimé l’indemnité d’éviction à la somme de 256.000 euros et l’indemnité d’occupation à la somme de 13.000 euros au 1er janvier 2018.
C’est dans ce contexte que par exploit du 24 décembre 2019 la société EURL MC Café de la Gare a fait assigner M., [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction.
Par exploit d’huissier de justice du 25 février 2020 M., [B] a fait signifier à la société EURL MC Café de la Gare l’exercice de son droit de repentir en application de l’article L. 145-58 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 la société EURL MC Café de la Gare, au visa des articles, [Etablissement 1] 145-14, L. 145-34 et L. 145-48 du code de commerce, demande au tribunal de :
ACCUEILLIR la Société EURL MC CAFE DE LA GARE en ses explications et l’y dire bien fondée ;
PRENDRE acte de son désistement partiel concernant le retrait de sa demande de fixation de l’indemnité d’éviction ;
CONDAMNER Monsieur, [B] au paiement à la société EURL MC CAFE DE LA GARE d’une somme de 4.344 € au titre des frais de l’instance ;
DIRE que le bail commercial du 11 octobre 2006 s’est trouvé renouvelé par l’effet du repentir du bailleur, pour une nouvelle durée de 9 années à effet du 25 Février 2020, aux mêmes clauses et conditions du bail expiré ;
DIRE que le loyer du bail en renouvellement doit être fixé conformément au principe du plafonnement et donc à la somme de 9.491,37 € par an en principal ;
Ou SUBSIDIAIREMENT pour éviter toutes actions purement déclaratoires :
FIXER le loyer du bail du 11 octobre 2006 qui s’est trouvé renouvelé par l’effet du repentir du bailleur, pour une nouvelle durée de 9 années à effet du 25 Février 2020, aux mêmes clauses et conditions du bail expiré, à la somme de 9.491,37 € par an en principal ;
DEBOUTER Mr, [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par la société EURL MC CAFE DE LA GARE au titre de période intermédiaire, entre la date d’effet du congé sans offre de renouvellement et l’exercice du droit de repentir, après l’abattement de précarité retenu à 30 %, à la somme maximale de 22.395,61 € par an, soit sur la période considérée et après déduction des loyers versés sur ladite période, soit un solde maximum dû de 1.855,61 € ;
CONDAMNER Monsieur, [T], [B] au paiement à l’EURL MC CAFE DE LA GARE d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur, [T], [B] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire qui restera à sa charge, et les dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022 M., [B], au visa des articles L. 145-28, L. 145-58, R. 145-6, L.145-33 et L.145-34 du code de Commerce, 1231-6, 1343-2 et 1347 et suivants du code civil, 144 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER le désistement de la société « EURL MC Café de la Gare » de sa demande de fixation et de paiement de l’indemnité d’éviction afférente au congé sans offre de renouvellement délivré par Monsieur, [T], [B], eu égard à l’exercice du droit d’option de celui-ci le 25 février 2020 ;
DEBOUTER la société « EURL MC Café de la Gare » de sa demande spécifique de condamnation de Monsieur, [T], [B] au titre de divers frais et débours suivant le seul article L.145-58 du code de commerce ;
DEBOUTER la société « EURL MC Café de la Gare » de sa demande d’augmentation de l’abattement de précarité au titre de l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur, [B] ;
DECLARER irrecevable la société « EURL MC Café de la Gare » en sa demande d’acter judiciairement le renouvellement du bail du 11 octobre 2006 ;
DEBOUTER la société « EURL MC Café de la Gare » de sa demande de fixation du loyer de renouvellement du bail du 11 octobre 2006 à la somme de 9.491,37 € par an ;
DEBOUTER la société « EURL MC Café de la Gare » de sa demande de condamnation de Monsieur, [T], [B] à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
DECLARER Monsieur, [T], [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société « EURL MC Café de la Gare » à payer à Monsieur, [T], [B] une indemnité d’occupation sur les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 4] d’un montant annuel de 13.000 euros, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 25 février 2020, date d’exercice du droit de repentir du bailleur, soit une somme totale de 27.994,52 €, majorée des charges et accessoires, laquelle indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2018 ou, à titre subsidiaire, à compter du 5 août 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
PRONONCER la compensation partielle des sommes susvisées avec le montant des loyers effectivement versés entre le 1 er janvier 2018 et le 25 février 2020, à savoir 20.414,47 € ;
FIXER à la somme de 15.611 euros en principal par an, hors taxes et hors charges, à compter du 25 février 2020, le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre Monsieur, [B] et la société « EURL MC Café de la, [Adresse 4] » ;
DIRE que les loyers porteront intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 et à compter de chaque date d’exigibilité, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
A TITRE SUBDIAIRE et avant dire droit
ORDONNER, dans l’hypothèse où le Tribunal l’estimerait nécessaire, la désignation de tel expert qui lui plaira, avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux litigieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 4] et les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, et notamment en ce qui concerne la modification des facteurs locaux de commercialité,
* rechercher la valeur locative des lieux loués situés, [Adresse 3] à, [Localité 4] au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société « EURL MC Café de la Gare » à payer à Monsieur, [T], [B] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 14 novembre 2023, a été reportée au 21 novembre 2023, puis au 20 mai 2025 et en dernier lieu au 16 décembre 2025 en raison du départ de deux des trois magistrats de la 8e chambre, non remplacés durant plusieurs mois.
Par « conclusions de rabat de clôture » notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société EURL MC Café de la Gare demande au tribunal de :
PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022 et ordonner le rabat de cette clôture, avec fixation d’un nouveau calendrier pour les conclusions de la demanderesse et du nouveau preneur, intervenant volontaire ;
AUTORISER la société EURL MC CAFE DE LA GARE à conclure et communiquer ;
RENVOYER l’affaire à la mise en état ;
RESERVER tous dépens.
Suivant « conclusions d’intervention volontaire et demande de révocation de l’ordonnance de clôture » notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SAS Café de la Gare, faisant valoir qu’elle est cessionnaire du droit au bail litigieux depuis le 1er décembre 2022, demande au tribunal, au visa des articles 330, 802 du code de procédure civile, L. 145-15, L. 145-34 et L. 145-58 du code de commerce notamment, de :
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société CAFE DE LA GARE ;
REVOQUER l’ordonnance de clôture et renvoyer le dossier à la mise en état ;
DECLARER prescrit le bailleur en sa demande de déplafonnement du loyer ;
PRONONCER le renouvellement du bail d’une durée de 9 années à effet du 25 Février 2020, aux mêmes clauses et conditions du bail expiré à la somme de 9.491,37 € par an en principal ;
DEBOUTER Mr, [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par la société CAFE DE LA GARE au titre de période intermédiaire, entre la date d’effet du congé sans offre de renouvellement et l’exercice du droit de repentir, après l’abattement de précarité retenu à 30 %, à la somme maximale de 22.395,61 € par an, soit sur la période considérée et après déduction des loyers versés sur ladite période, soit un solde maximum dû de 1.855,61 € ;
A titre subsidiaire
ORDONNER une expertise de la valeur locative, à la charge exclusive du bailleur ;
CONDAMNER Monsieur, [T], [B] au paiement à la Société CAFE DE LA GARE d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur, [T], [B] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire qui restera à sa charge et les dépens de l’instance.
Par courrier en date du 26 novembre 2025 adressé au tribunal, joint au dépôt de son dossier de plaidoirie en vue de l’audience du 16 décembre 2025, le Conseil de la société EURL Café de la Gare indique que ladite société a fait l’objet d’une liquidation et se trouve radiée, à date, du registre du commerce. Il ajoute que ce changement imposerait qu’il soit fait droit à la demande de rabat de clôture pour faire assurer la représentation de la société. Il communique un extrait K-bis à jour au 7 avril 2025, faisant état d’une clôture des opérations de liquidation amiable en date du 28 février 2025, ainsi qu’un extrait du BODACC daté du 10 avril 2025 mentionnant la radiation de la société « suite à clôture des opérations de liquidation ».
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire formée par la SAS Café de la Gare et les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture
La société EURL MC Café de la Gare demande au tribunal de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2022, faisant valoir que par acte du 1er décembre 2022, enregistré aux services de la publicité foncière le 5 décembre suivant, elle a cédé son fonds de commerce, et partant son droit au bail, à la SAS Café de la Gare. Elle explique que, depuis cette cession et la notification qui en a été faite à M., [B], elle n’a plus la qualité de preneur et que le paiement des loyers est effectué par sa cessionnaire. Elle demande le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état afin de lui permettre, d’une part, de communiquer les nouvelles pièces afférentes à la cession de son fonds et la perte de sa qualité de locataire en découlant, d’autre part, de pouvoir conclure utilement à la suite de l’intervention volontaire que régularise concomitamment la SAS Café de la Gare dans la présente procédure.
La SAS Café de la Gare demande à être déclarée recevable en son intervention volontaire, que soit révoquée l’ordonnance de clôture et que l’affaire soit renvoyée devant le juge de la mise en état. Sur le fondement des articles 329 et 802 du code de procédure civile, elle expose à cet effet que la cession de fonds de commerce, intervenue postérieurement à la clôture de la procédure, constitue un fait nouveau et qu’elle est fondée à intervenir volontairement à la présente instance pour faire valoir ses moyens et droits quant à la fixation du loyer du bail renouvelé. Elle ajoute que le jugement à intervenir la concernera exclusivement dans la mesure où elle vient aux droits de son cédant. Elle communique en pièce jointe à ses écritures l’acte de cession du fonds de commerce dont elle se prévaut.
M., [B] n’a pas conclu sur ces demandes.
*
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 802 du même code dispose que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
En application de l’article 803 du même code l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le tribunal ne peut statuer sur l’intervention volontaire de la SAS Café de la Gare sans révocation de l’ordonnance de clôture et sans prendre préalablement connaissance de l’acte de cession dont se prévalent la société EURL Café de la Gare et la SAS Café de la Gare. Par ailleurs, le tribunal ne connaît pas la position de M., [B] sur cette demande d’intervention volontaire de sorte qu’il ne peut statuer sur le tout au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
En outre, la cession du fonds de commerce litigieux et surtout la radiation de la société demanderesse du registre du commerce et des sociétés suite à clôture des opérations de liquidation, intervenues en cours d’instance, constituent des causes graves justifiant de plus fort la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence il sera fait droit à cette demande. L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état afin de permettre notamment aux parties de :
communiquer contradictoirement les pièces relatives à la cession du fonds de commerce et à la radiation de la société EURL Café de la Gare,
régulariser la procédure eu égard à ces éléments nouveaux, en précisant notamment les suites que la société EURL Café de la Gare et la SAS Café de la gare entendent lui donner ainsi que leur positionnement juridique l’une envers l’autre,
présenter leurs observations dans de nouvelles écritures récapitulatives au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 octobre 2022 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état, à l’audience du 9 avril 2026 à 9h30, pour :
conclusions d’intervention volontaire de la SAS Café de la Gare adressées au juge de la mise en état, avec communication de l’acte de cession du fonds de commerce ;
communication contradictoire par le Conseil de la société EURL Café de la Gare du K-bis de la société et de la publication de sa radiation au Registre du Commerce et des Sociétés ;
messages électroniques concordants adressés au juge de la mise en état par les conseils de la SAS Café de la Gare et de la société EURL Café de la Gare sur les suites qu’elles entendent donner à la procédure dans leurs rapports entre elles.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Marion COUSIGNE, Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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