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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01763 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 28 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DUBIN
— recouvrement AJ
Copie exécutoire à :
— Me DUBIN
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 17 Février 2026
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le [Date mariage 1], [I] [C] et [L] [D] [G] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.
Le 20.01.2020, ils ont vendu un immeuble dont ils étaient propriétaires à [Localité 2] (86) au prix de 145 000 € dont 80 000 € ont été séquestrés en l’étude du notaire instrumentaire.
Le 12.4.2021, le juge aux affaires familiales de Poitiers a constaté leur non-conciliation et, au titre de leurs relations patrimoniales, a :
— attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule, la chargeant des frais y afférents,
— chargé l’époux d’assurer provisoirement le remboursement des prêts souscrits pour le permis de conduire des enfants.
Le 10.11.2023, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment, fixé sa date d’effet au 30.11.2019.
Le 04.8.2025, [I] [C] a assigné [L] [D] [G] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale auquel elle demande :
— d’ordonner les opérations de “compte” liquidation et partage de son indivision post communautaire avec le défendeur,
— y désigner Maître [U]. notaire associé à [Localité 1],
— fixer à 80 000€ l’actif de l’indivision post-communautaire séquestré entre les mains de Maître [U],
— fixer à 0€ le passif de l’indivision post-communautaire,
— lui attribuer 40 000€ qui seront débloquée suite au prononcé du jugement dans un délai maximum de huit jours après sa signification,
— attribuer au défendeur 40 000€ qui seront débloqués suite au prononcé du jugement dans un délai maximum de huit jours après sa signification,
— condamner le défendeur aux dépens et à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde son action sur les articles 16, 1360 et 1377 du code de procédure civile, 815 et suivants, 1686 du code civil.
Elle expose que le seul actif post-communautaire est le prix séquestré chez le notaire et indique avoir plusieurs fois sollicité le défendeur pour sa répartition mais en vain.
[L] [D] [G] selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il ne comparaît pas.
Le 02.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande à cet effet doit en conséquence être accueillie en vertu des articles 815 du code civil et L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
Le défendeur ne prétend pas que l’indivision post-communautaire comprendrait d’autres actif que le prix séquestré chez le notaire.
La demanderesse justifie avoir sollicité le défendeur en vue de sa répartition à deux reprises par l’intermédiaire de son avocat et dit n’avoir eu aucune réponse.
À défaut de tout élément produit en défense, les demandes doivent être accueillies à l’exception de la désignation d’un notaire.
En effet, l’affaire ne présente aucune complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile. D’autre part, le partage sera opéré par la répartition du prix au moyen du présent jugement, ce qui ne nécessite aucun acte prévu par l’article 1361 de ce code.
Le mutisme persistant du défendeur a formé obstacle au partage que seule l’instance a pu vaincre.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [I] [C] et [L] [D] [G],
fixer à 80 000€ l’actif de l’indivision post-communautaire séquestré entre les mains de Maître [U], notaire à [Localité 1],
fixer à 0€ le passif de l’indivision post-communautaire,
attribue 40 000€ à [I] [C] que Maître [U], notaire, devra lui remettre dans les 8 jours de la signification au défendeur du présent jugement,
attribue 40 000€ à [L] [D] [G] que Maître [U], notaire, devra lui remettre dans les 8 jours de la demande qu’il lui en fera après que le présent jugement ait été signifié entre parties,
rejette la demande de désignation d’un notaire,
condamne [L] [D] [G] aux dépens et à payer 1 400 € à [I] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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