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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SA ENTREPRISE LOUIS GAUME, Société anonyme dont le siège social est : c/ La SARL ENTREPRISE MARTINS FACADES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02567 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GP4
MI : 23/1233
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE LOUIS GAUME
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL ENTREPRISE MARTINS FACADES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier situé à PYLA SUR MER et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE LOUIS GAUME a fait assigner la SARL ENTREPRISE MARTINS FAÇADES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE LOUIS GAUME expose que lors de la réunion d’expertise, la société LOUIS GAUME, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, a indiqué pour la première fois avoir fait appel à la société ENTREPRISE MARTINS FAÇADES en qualité de sous-traitant, de sorte qu’il apparaît nécessaire de l’attraire à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ENTREPRISE MARTINS FAÇADES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°6 de Monsieur [U], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ENTREPRISE MARTINS FAÇADES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE LOUIS GAUME justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE LOUIS GAUME, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance prononcée le 17 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL ENTREPRISE MARTINS FAÇADES qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE LOUIS GAUME conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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