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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22O4
[T] [Y] [P], [R] [U] [I] épouse [P]
C/
[L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Y] [P]
né le 01 Mars 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Madame [R] [U] [I] épouse [P]
née le 06 Juillet 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 19 Août 1994 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 29 août 2022, M. [T] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] ont donné à bail à M. [L] [G] un appartement sis [Adresse 5] avec un loyer mensuel de 680 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2025, M. [T] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] ont fait délivrer à M. [L] [G] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.942,82 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 mars 2025.
Par assignation en date du 26 juin 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 30 juin 2025, M. [T] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [L] [G] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [L] [G] à leur payer la somme de 2.528,85 € au titre des loyers et charges échus au 3 juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [L] [G] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [L] [G] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [T] [P] et Mme [R] [I] épouse [P], représentés par leur conseil, exposent que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Ils indiquent renoncer à l’ensemble de leurs demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
M. [L] [G] a comparu et a confirmé l’entier paiement de l’arriéré locatif.
Il demande le rejet de la demande formée par M. [T] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en plaidant que, puisque la dette avait été réglée, l’audience était devenue inutile. Il souligne, par ailleurs, un problème d’isolation affectant le logement et se déclare comme étant de bonne foi.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que M. [L] [G] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à M. [T] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, dès lors que la dette a été réglée au cours du mois d’août 2025, soit après la date de l’assignation ;
Qu’au surplus, M. [L] [G] ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de douter de l’état du logement mis à sa disposition, les circonstances alléguées n’étant pas de nature à le dégager de son obligation en paiement ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner M. [L] [G] à lui verser la somme de 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATONS le désistement de M. [T] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [L] [G] ;
CONDAMNONS M. [L] [G] à verser à M. [T] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] la somme de 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [G] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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