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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/06275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/06275 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQHX
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] [M]
née le 05 Octobre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
LE LIEN, nouvelle dénomination de l’Association “LE LIEN YVELINOIS” association dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 469
ACTE INITIAL DU 05 Novembre 2025
reçu au greffe le 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [M] + Me Bigot
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2023
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 4 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE LES RESIDENCES YVELINES a donné à bail à l’association LE LIEN un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat du 25 mai 2020, pour un loyer mensuel de 462,07 euros, hors charges. L’association LE LIEN a donné en sous location à Madame [P] [M] ledit appartement par contrat du 25 juin 2014.
Par jugement du 4 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 8 novembre 2024 de la clause résolutoire du bail concernant le logement situé à [Localité 3],Ordonné en conséquence à Madame [M], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, Condamné Madame [M] à payer à l’association LE LIEN, la somme de 8.732,58 euros (décompte arrêté au mois d’avril 2025,) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.278,67 euros à compter du 27 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné Madame [M] à payer à l’association LE LIEN une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [M] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 10 septembre 2025. Le jugement a été signifié le 25 septembre 2025.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2025, au visa du jugement précité, l’association LE LIEN a fait délivrer à Madame [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2025, Madame [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [M] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, l’association LE LIEN demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution qui est de droit compte tenu de la nature de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par l’association LE LIEN que la dette s’élève à 10.114,71 euros au 26 janvier 2026. Cette dette tendrait à se stabiliser dès lors que Madame [M] indique qu’elle règle les indemnités d’occupation régulièrement. Toutefois, l’étude du décompte montre que le paiement des indemnités n’est parfois que partiel selon les mois.
Madame [M] déclare vivre seule avec ses trois enfants majeurs âgés respectivement de 28 ans, 24 ans et 21 ans. Son fils de 28 ans présente un handicap physique à 68 % et est toujours en rééducation après un accident de la route. Ses deux autres enfants sont entièrement à sa charge faute d’exercer un emploi. Concernant ses ressources, Madame [M], déclare percevoir un salaire d’environ 1.300 euros par mois au titre de son emploi de caissière. Elle produit son avis d’impôt sur les revenus de 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 19.714 euros. Ses ressources sont donc très limitées pour assurer la charge de quatre adultes.
Madame [M] justifie de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, dont une demande de logement social le 3 avril 2025. Par décision en date du 8 septembre 2022, elle a été reconnue prioritaire au titre de l’Accord Collectif Départemental des Yvelines.
L’association LE LIEN s’oppose à la demande de délais dès lors que la demande de délais de paiement de Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection n’a pas abouti, qu’elle n’a pas repris le paiement des loyers, que la dette est particulièrement importante, que deux de ses enfants sont en âge d’être indépendants financièrement. L’association rappelle qu’elle a soutenu Madame [M] lorsque celle-ci a perdu son premier logement, qu’une première dette locative a fait l’objet d’un effacement par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Au regard de efforts financiers fournis, la bonne foi de Madame [M] peut conduire à lui accorder un délai pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 juin 2026.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [M].
L’association LE LIEN ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [P] [M] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 2], jusqu’au 13 juin 2026 ;
RAPPELLE que Madame [P] [M] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à l’association LE LIEN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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