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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02318 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23EF
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Anne-charlotte DEVIENNE
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL JURICAB
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CONSEIL OXO GESTION, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 ACO, société à responsabilité limitée, sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, société en nom collectif
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, es qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la SAS VINCI IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES selon contrat n°7400028654
Société commerciale étrangère dont le siège social est en Allemagne et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 5] – France,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
SAS SOPREMA, Société par actions simplifiée,
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR,
domicilié [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillant
S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale de la société SOPREMA et Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
[P] [T] [I]
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
[H] [V] [W], SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA France IARD SA ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale de la SARL BEE ATLANTIC sous le numéro de contrat n°752915204
Société Anonyme dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FACADE 3 PLUS, SARL dont le siège social est sis [Adresse 13]
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 octobre, 3 octobre, 8 octobre, 13 octobre, 14 octobre, 4 novembre, 7 novembre, et 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, la société ZURICH INSURANCE EUROPE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS VINCI IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES, la SAS SOPREMA, Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA et de Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR, l'[P] [T] [I], la SARL [H] [V] [W], la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BEE ATLANTIC et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FAÇADE 3 PLUS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, dont le Juge des référés se réservera la liquidation:
* à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES, à l'[P] [T] [I] à la SARL [H] [V] [W], à la SAS SOPREMA et à son assureur la SMABTP, ainsi qu’à Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR et à son assureur la SMABTP, de produire leur attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation, ainsi que les conditions générales et particulières de leur contrat,
* à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BEE ATLANTIC de produire l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de responsabilité civile et décennale en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation (ou de la dernière en vigueur au jour de la dissolution de son assurée),
* à la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FAÇADE 3 PLUS, de produire l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de son contrat.
Il expose au soutien de ses demandes que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES a vendu en l’état futur d’achèvement un immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 15] à [Localité 1], constituant une résidence pour séniors, non médicalisée, opération dans le cadre de laquelle les parties assignées sont intervenues. Il fait valoir que de nombreux sinistres d’infiltrations sont survenus, dont l’origine provient des chéneaux, et ajoute que l’absence de “cache-moineau” permet aux volatiles, notamment aux pigeons, d’entrer dans les combles et d’y nicher, entraînant ainsi diverses nuisances, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée, précisant s’y associer, et a sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de vérifier la mission exacte confiée à la société ATTILA, chargée de l’entretien des chéneaux, vérifier et dire si cet entretien a, au fil du temps, été réalisé correctement, à défaut, dire si ce défaut d’entretien a pu causer ou participer aux dommages subis par les chéneaux. Elle a conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée à son encontre, indiquant avoir produit les documents sollicités.
L'[P] [T] [I] et la SARL [H] [V] [W] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont demandé qu’il soit, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, enjoint à la SAS SOPREMA, à Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR et à la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FAÇADE 3 PLUS de communiquer leurs attestations d’assurance RCD/RCP pour 2015 et 2025/2026.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BEE ATLANTIC a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa garantie.
Bien que régulièrement assignés, la société ZURICH INSURANCE EUROPE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SAS VINCI IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES, la SAS SOPREMA, Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA et de Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR, et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FAÇADE 3 PLUS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet [U] en date du 31 juillet 2023 ainsi que du rapport d’expertise dommages-ouvrage en date du 29 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’enjoindre à l'[P] [T] [I], à la SARL [H] [V] [W], à la SAS SOPREMA et à son assureur la SMABTP, à Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR et à son assureur la SMABTP, ainsi qu’à la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FAÇADE 3 PLUS, de produire leur attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation, ainsi que les conditions générales et particulières de leur contrat, sans qu’il apparaisse à ce stade justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Il sera également enjoint à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BEE ATLANTIC de produire l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de responsabilité civile et décennale en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation, ou la dernière en vigueur au jour de la dissolution de son assurée, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées,
Commet pour y procéder :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Tél. : 06.63.11.82.18
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants et vérifier la mission exacte confiée à la société ATTILA, chargée de l’entretien des chéneaux,
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; vérifier et dire si l’entretien des chéneaux a été réalisé correctement, à défaut, dire si ce défaut d’entretien a pu causer ou participer aux dommages subis par les chéneaux ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à l'[P] [T] [I], à la SARL [H] [V] [W], à la SAS SOPREMA et à son assureur la SMABTP, à Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE DU FUTUR et à son assureur la SMABTP, ainsi qu’à la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FAÇADE 3 PLUS, de produire leur attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation, ainsi que les conditions générales et particulières de leur contrat;
Enjoint à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BEE ATLANTIC de produire l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de responsabilité civile et décennale en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation, ou la dernière en vigueur au jour de la dissolution de son assurée ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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